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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 24/01369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [N] [Z] a-t-elle droit à une pension d'invalidité de catégorie II ?

Principe retenu

La pension d'invalidité de catégorie II est attribuée aux personnes dans l'incapacité absolue d'exercer une activité rémunérée. L'évaluation de l'état de santé doit se fonder sur des expertises médicales précises.

Faits clés

  • Mme [N] [Z] a demandé une pension d'invalidité de catégorie II.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a contesté cette demande.
  • Un médecin consultant a évalué l'état de santé de Mme [Z] et a recommandé la catégorie II.
  • Le jugement de première instance a confirmé l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie II.
  • La caisse primaire a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Employée par la société Lacroix en qualité d'opératrice de production, Mme [N] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 23 juillet 2023. Lors de la visite de reprise organisée le 22 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste d'opérateur de production, en spécifiant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Son employeur lui a notifié le 12 juillet 2023 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 juillet 2023, Mme [N] [Z] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'une demande de pension d'invalidité. Conformément à l'avis de son médecin conseil, la caisse a notifié le 18 août 2023 à Mme [Z] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 24 juillet 2023. Le 18 octobre 2023, l'intéressée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai légal qui lui est imparti. C'est dans ces conditions que Mme [N] [Z] a saisi le 5 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au docteur [Q] [D], médecin expert. Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la cour de céans a ordonné avant dire droit une nouvelle consultation confiée au même médecin expert, qui a déposé son rapport le 17 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la catégorie d'invalidité': L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose : «'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'» L'article R 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. En vertu de l'article L.341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L 341-4 prévoit': En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au cas présent, après avoir relevé que selon son rapport écrit, reçu le 15 juillet 2024, le médecin consultant retenait que «'la capacité de gain est réduite des deux tiers, ce qui correspond à une invalidité de première catégorie'», le tribunal a fait prévaloir, pour respecter le principe du contradictoire, les conclusions orales antérieures de ce même médecin à l'audience du 12 juin 2024, qui après examen clinique de Mme [N] [Z] avait indiqué que son état de santé relevait d'une invalidité de catégorie 2. Aux termes de son arrêt avant dire droit, la cour a retenu que ces conclusions écrites et orales qui sont contradictoires nécessitaient qu'une consultation complémentaire soit confiée au même médecin consultant, ainsi qu'en sont convenues oralement les parties, d'autant que Mme [Z] démentait avoir jamais suivi une formation en MVRD (maçon en voie et réseau divers) alors que dans son rapport écrit transmis à la juridiction de première instance (pièce n° 7 de la caisse), le docteur [D] avait consigné': «'Vient de terminer une formation en MVRD Attend des réponses à ses demandes de poste'». La cour a ainsi demandé essentiellement au médecin consultant de lever l'apparente contradiction existant entre son rapport écrit reçu le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction de première instance et sa restitution orale à l'audience du 12 juin 2024 devant les premiers juges, ce qu'a fait l'expert en concluant, aux termes de son rapport remis le 17 novembre 2025, que Mme [Z] n'avait suivi aucune formation professionnelle et que son état de santé relevait de la deuxième catégorie d'invalidité. En outre, l'expert a expressément relevé que son précédent rapport destiné à la juridiction de première instance (compte rendu d'examen du 12 juin 2024), qu'il cite intégralement, n'évoquait en aucun cas une quelconque formation suivie par la patiente, a fortiori dans le domaine MVRD, et que la conclusion de ce premier compte rendu était que l'état de santé de Mme [Z] relevait de la deuxième catégorie d'invalidité. Effectivement, le compte rendu d'examen du 12 juin 2024 reproduit par le médecin consultant dans son dernier rapport déposé le 17 novembre 2025 ne correspond pas à celui qui a été reçu le 15 juillet 2024 par la juridiction de première instance, ce qui laisse à penser qu'il y a eu une interversion de deux rapports différents ou un amalgame malheureux de deux rapports qui ne concernaient pas la même personne assurée. Quoi qu'il en soit, nonobstant ses maladresses rédactionnelles, il ne saurait utilement être sous-entendu que le docteur [Q] [D], médecin expert expérimenté, ignore le critère légal permettant de distinguer entre la catégorie 1 d'invalidité et la catégorie 2, d'autant que la cour le rappelait expressément dans les motifs de son arrêt avant dire droit dont elle a demandé au médecin consultant de prendre connaissance, en précisant': «'La cour rappelle, d'une part, que la réduction au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain est la condition de base requise pour avoir droit à une pension d'invalidité, de sorte qu'elle n'est pas en soi un critère permettant de distinguer entre deux catégories d'invalidité et d'autre part, qu'il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce le 27 juillet 2023, pour déterminer la catégorie d'invalidité dont relève l'intéressée, qui était âgée de 42 ans à cette date. La cour précise encore que la catégorie 2 sollicitée par l'intéressée, qui correspond aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, suppose qu'elle soit dans l'incapacité absolue d'exercer la moindre activité rémunérée dans un cadre adapté à son handicap.'» Or, il ressort clairement du dernier rapport écrit du médecin consultant que par-delà les erreurs de restitution écrite et maladresses rédactionnelles commises, il a en réalité estimé, dès sa première consultation et après examen de la patiente, que l'état de santé de Mme [Z] relevait de la deuxième catégorie d'invalidité, ainsi qu'il l'a exposé aux premiers juges lors de sa restitution orale à l'audience du 12 juin 2024. Il ne se fonde pas exclusivement sur les douleurs lombaires et les limitations importantes du rachis lombaire de la patiente, mais également sur les limitations importantes de l'épaule gauche (côté non dominant) et sur celles, moyennes, du rachis cervical. Il convient dès lors d'entériner les conclusions du médecin consultant et par voie de conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 24 juillet 2023, l'état de santé de Mme [N] [Z] nécessitait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2. 2- Sur les dépens': La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, la caisse primaire supportera les entiers dépens d'appel.
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