MOTIVATION
- Sur le bien-fondé du redressement
L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en son premier alinéa qu' 'En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'
L'article L. 114-17 du même code stipule, dans son premier paragraphe, que 'Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.'
Par ailleurs, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Il est en outre constant que la jurisprudence définit la vie maritale comme une communauté de vie de couple, affective et matérielle, stable et continue.
La CAF réclame à Mme [A] le remboursement de sommes indûment perçues de façon frauduleuse selon l'organisme de protection sociale, au titre de prestations dues à l'allocataire en qualité de parent isolé (allocations logement, familiales, soutien familial, RSA), pour la période courant du 1er avril 2022 au 28 février 2023.
L'intimée considère en effet que la procédure contradictoire ainsi que le rapport d'enquête ont permis de confirmer que Mme [A] vivait maritalement avec M. [B], père de la fille née de leur union libre le 28 janvier 2023, depuis le 1er avril 2022 au regard notamment:
- du partage d'une adresse commune auprès des différentes administrations (impôts, établissements financiers, URSSAF, assurance maladie, fournisseur de fluide)
- des intérêts matériels et affectifs communs : enfant, paiement des factures d'électricité du précédent logement de Mme [A] par M. [B],
- du caractère public de leur relation de couple attesté par les publications sur les différents réseaux sociaux.
Mme [A], quant à elle, soutient que la décision de la CAF repose sur des éléments mal interprétés, qui ne démontrent nullement une vie maritale au sens juridique du terme, mais uniquement une situation de co-parentalité.
Elle explique que la cohabitation avec M. [B], le père de sa fille, était impossible en raison de tensions entre leurs enfants respectifs, que celui-ci n'a réglé que ponctuellement quelques-unes de ses factures d'électricité dans un contexte de difficultés financières et d'arrangements temporaires, sans cohabitation réelle.
Concernant sa situation d'hébergement consécutive à la naissance de leur enfant commun, elle relate qu'elle ne disposait alors pas d'un logement fixe et qu'elle a dû utiliser l'adresse postale de M. [B] faute d'autre solution, et qu'elle a été hébergée chez un couple d'amis entre mars 2023 et janvier 2024.
Elle en conclut que ce parcours résulte de sa situation de mère isolée en état de précarité et ne démontre aucunement une vie maritale ou une intention frauduleuse.
La cour constate que Mme [A] ne conteste pas l'existence d'une relation affective avec le père de son second enfant, qu'elle déclare fréquenter depuis 2016, mais uniquement l'existence d'une relation matérielle.
La relation affective parait en outre démontrée par les investigations menées sur les réseaux sociaux de l'allocataire, qui désigne M. [B] comme ' l'homme de ma vie' ou 'mon homme' et fait état de 10 ans d'amour, et publie de nombreuses photos de voyages accomplis en commun, ainsi que par les réactions de leur entourage qui les considèrent notoirement comme un couple, en ayant notamment recours au message 'coucou les amoureux' à l'occasion de la naissance de leur fille le 28 janvier 2023.
La communauté de vie affective stable et continue paraît ainsi suffisamment démontrée.
Les sommes réclamées par la CAF résultant de prestations perçues sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, il convient donc au stade atteint par le litige d'examiner la situation matérielle de Mme [A] au cours de ces dates.
Il résulte de l'étude attentive des pièces communiqués les éléments suivants :
- Mme [A] et M. [B] sont les parents d'une petite fille née le 28 janvier 2023, et l'acte de naissance mentionne une adresse commune,
- Mme [A] a la charge d'un premier enfant, scolarisé au collège à [Localité 1],
- un contrat de location a été établi au nom de Mme [A] le 1er avril 2022, à l'adresse '[Adresse 4]', consistant en une pièce de 45 m² et garage moyennant un loyer mensuel de 650€,
- un contrat de location distinct établi au nom de M. [B] [T], père de leur fille commune, établi le 30 juillet 2017, pour un logement de 5 pièces de 110 m², à la même adresse '[Adresse 4]',
- une facture d'eau du 04 mai 2022, concernant un logement à [Localité 1] 'Résidence constellation [Adresse 5]', qui montre une consommation d'eau pour le premier semestre 2022 de 1 mètre cube, démontrant que Mme [A] ne résidait pas dans ce logement,
- des factures [1] au nom de Mme [A], réglés par M. [B], concernant un logement à [Localité 1] de janvier 2021 à septembre 2022,
- l'avis d'impôt sur le revenu de Mme [A] indiquant une absence de revenus,
- un autre contrat de location assorti de quittances de loyer pour les mois de février et mars 2023 à l'adresse '[Adresse 6] à [Localité 1]', correspondant à l'adresse professionnelle déclarée à l'URSSAF par M. [B], logement dans lequel Mme [A] a déclaré à la CAF, justificatif de domicile à l'appui, que vivait M. [B] pour être proche de son lieu de travail,
- un partage d'adresse commune à Mme [A] et M. [B] auprès des différentes administrations (centre des impôts, établissement financier, assurance maladie).
Au regard de ces élements, la cour considère qu'il est démontré un partage d'intérêts matériels et financiers, M.