MOTIFS
Sur le caractère manifestement exagéré des primes :
Les consorts [J] demandent que Mme [K] [J] rapporte à la succession de sa mère les primes versées sur les contrats d’assurance sur la vie CACHEMIRE et GMO pour un montant total de 363 101,65 euros. Ils font valoir, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qu’elles présentent un caractère manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale et familiale de la défunte lors des versements.
Ils plaident que [Q] [G], célibataire, bénéficiait d’une modeste retraite et de plusieurs prestations sociales et ne détenait aucune épargne lorsqu’elle a vendu son unique bien immobilier en 2014 pour verser intégralement le prix de vente à hauteur de 290 000 euros sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE à l’âge de 90 ans. Ils précisent que les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 63 101,65 euros et de 290 000 euros représentaient 90 % de son patrimoine, s’élevant à 30 000 euros lors de son décès. Ils concluent à l’inutilité de ces opérations de capitalisation pour la défunte dont elle n’a tiré aucun profit pécuniaire en l’absence de rachat significatif ou récurrent.
Ils ajoutent qu’en 2020, la défunte a modifié la clause du contrat CACHEMIRE qui désignait comme bénéficiaire Mme [K] [J] et à défaut, ses héritiers pour désigner Mme [K] [J] à défaut, les descendants de celle-ci et à défaut, ses héritiers, ce qui démontre, selon eux, la volonté de [Q] [G] de contourner les règles de la réserve héréditaire.
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que la souscription du contrat CACHEMIRE était inutile pour la défunte qui n’avait pas besoin de placer le prix de vente de son bien sur un contrat d’assurance sur la vie pour anticiper une situation de dépendance alors que le rendement de ce contrat était faible, qu’il générait des frais. Ils ajoutent que pour que “la valeur de rachat retrouve un niveau égal au montant de la prime versée, il aurait fallu attendre plus de huit ans”. Ils relèvent qu’aucun rachat n’a été effectué sur ce compte.
Mme [K] [J] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un élément opérant pour qualifier des primes comme étant manifestement exagérées mais que doivent être seuls apprécier les trois critères cumulatifs et limitatifs, fixés par la jurisprudence et ce, contrat par contrat et versement par versement à savoir, l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale lors du versement et l’utilité du contrat.
S’agissant d’abord du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE, elle soutient que [Q] [G] a vendu son bien immobilier en 2014 et a souscrit ce contrat pour constituer un capital sécurisé et immédiatement disponible dans le cadre d’une démarche de prévoyance afin d’anticiper une perte d’autonomie et pouvoir faire face aux coûts y étant associés, comme en atteste sa nièce, Mme [S] [N], de sorte que la souscription de ce contrat était utile à la défunte. Elle ajoute qu’ayant, avec sa soeur prédécédée, [P] [J], participé à hauteur de 85 000 francs à l’achat puis au remboursement mensuel à hauteur de 1 670 francs de la résidence principale de la défunte, la décision de celle-ci de la désigner en qualité de bénéficiaire pourrait exprimer une utilité morale afin de la récompenser pour cette aide apportée.
S’agissant ensuite du contrat d’assurance-vie GMO, elle précise que les primes ont été versées mensuellement sur ce contrat au cours des années 2001, date de son ouverture, à 2014 et qu’à défaut de reconstitution détaillée de la situation patrimoniale du souscripteur à la date de chaque versement, le caractère de prime manifestement exagérée ne peut être retenu. Elle souligne que ce contrat visait également à garantir la sécurité financière de la défunte et qu’un rachat de 20 000 euros effectué le 24 septembre 2020 témoigne de son usage concret et de son utilité effective pour [Q] [G].
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte des pièces communiquées que [Q] [G] était âgée de 75 ans lors de la souscription du contrat GMO le 24 janvier 2001. Elle a procédé à des versements réguliers sur ce compte ( 3 versements de 76,22 euros, 15 versements de 152,45 euros, 146 versements de 160 euros de 2001 à 2014, un versement de 7050 euros, un versement de 10 100 euros et un versement de 20 000 euros de 2011 à 2013). Elle a effectué un rachat de 20 000 euros sur ce contrat le 24 septembre 2020.
Par ailleurs [Q] [G] était âgée de 88 ans lorsqu’elle a versé une unique prime de 290 000 euros, issue de la vente de son logement, sur ce contrat.
[Q] [G] est décédée à l’âge de 94 ans.
L’analyse des demandeurs, qui tentent d’établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global des primes versés sur les deux contrats avec celui de l’actif de la succession au décès de [Q] [G] est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué.
Les demandeurs ne rapportent aucun élément précis quant aux revenus de la défunte et le courrier du département de la Gironde en date du 21 décembre 2021 aux termes duquel elle n’a pas bénéficié d’aide sociale récupérable mais de prestation de compensation du handicap, d’allocation compensatrice et d’allocation personnalisée d’autonomie ne permet pas d’apprécier sa situation de revenus à l’époque du versement des primes, même si les parties s’accordent sur le caractère modeste de sa retraite. Il y a lieu de relever que les allocations dont la défunte a bénéficié n’étaient pas soumises à condition de ressources.
Pour autant le tribunal peut constater que sa situation de retraite modeste lui a permis d’abonder par des versements réguliers le contrat GMO et même d’y effectuer trois versements conséquents de 2011 à 2013, démontrant une capacité d’épargne réelle à cette époque où elle était en retraite.
Au moment du versement des primes sur le contrat GMO, la défunte était toujours propriétaire de son appartement.
Postérieurement au placement du produit de la vente de son appartement en date du 8 octobre 2014, [Q] [G] n’a eu besoin que de faire un rachat partiel de 20 000 euros sur le contrat GMO le 24 septembre 2020, soit 6 ans après la souscription du contrat CACHEMIRE.