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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 21 avril 2026 — n° 24/05894

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur des contrats d'assurance-vie peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur et donner lieu à un rapport à la succession ?

Principe retenu

Les primes versées sur des contrats d'assurance-vie ne peuvent être requalifiées en donation que si elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur. La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie est irrévocable, sauf preuve d'une intention contraire.

Faits clés

  • Décès de [Q] [G] laissant des héritiers dont Mme [W] [J] et M. [X] [J]
  • Deux contrats d'assurance-vie souscrits par [Q] [G] avec des primes versées totalisant 363 101,65 euros
  • Mme [K] [J] désignée bénéficiaire des contrats d'assurance-vie
  • Modification de la clause bénéficiaire 11 mois avant le décès
  • Rachat de 20 000 euros effectué par [Q] [G] sur un des contrats avant son décès

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [Q] [G] divorcée [J], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 7] (Madagascar), est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] (33) en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K] [J], et ses petits-enfants, Mme [W] [J] et M. [X] [J], venant en représentation de son fils [U] [J], prédécédé. Par ordonnance du 25 mars 2024, Mme [W] [J] et M. [X] [J] ont obtenu notamment du juge des référés la communication par la SA [1], de la copie des deux assurances-vie GMO et CACHEMIRE souscrits par la défunte auprès de la SA [1] respectivement les 24 janvier 2001, sur lequel des primes ont été versées à hauteur de 63.101, 65 euros avec une valeur de rachat au décès de 51 724,63 euros et le 08 octobre 2014 sur lequel des primes ont été versées à hauteur de 290 000 euros avec une valeur de rachat au décès de 317.881,42 euros. Le contrat GMO désigne Mme [K] [J] et à défaut, ses héritiers. La clause bénéficiaire du contrat CACHEMIRE désigne Mme [K] [J], à défaut les descendants de celle-ci et, à défaut ses héritiers. L’actif successoral comprend des liquidités bancaires de 34 376,87 euros. [Q] [G] divorcée [J] avait établi un testament le 11 juillet 1983. Mme [W] [J] et M. [X] [J] ont fait assigner leur tante, Mme [K] [J], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte en date du 11 juillet 2024 pour ordonner le rapport à la succession de [Q] [G] des primes d’un montant total de 363.101,65 euros versées sur les deux contrats d’assurance-vie sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances. Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 26 septembre 2024. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [J] et M. [X] [J] demandent au tribunal de : A titre principal, - juger que les primes versées par [Q] [G] sur les 2 contrats d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 et GMO n° 965 407 876 pour un montant total de 363 101,65 euros présentent un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur ; - ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] des primes versées par [Q] [G] à hauteur de 363 101,65 euros ; A titre subsidiaire, - requalifier les primes versées par [Q] [G] sur les 2 contrats d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 et GMO n° 965 407 876 pour un montant total de 363 101,65 euros en donation ; - ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] des primes versées par [Q] [G] à hauteur de 363 101,65 euros ; A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la prime versée par [Q] [G] sur le contrat d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 pour un montant total de 290 000 euros présente un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur, - ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] de la prime versée par [Q] [G] à hauteur de 290 000 euros ; En tout état de cause, - ordonner un partage complémentaire de la succession de [Q] [G] afin de répartir entre les héritiers du de cujus les primes réintégrées dans l’actif successoral ; - désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder ; - condamner Mme [K] [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [J] demande au tribunal de débouter Mme [W] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, Fins et prétentions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le caractère manifestement exagéré des primes : Les consorts [J] demandent que Mme [K] [J] rapporte à la succession de sa mère les primes versées sur les contrats d’assurance sur la vie CACHEMIRE et GMO pour un montant total de 363 101,65 euros. Ils font valoir, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qu’elles présentent un caractère manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale et familiale de la défunte lors des versements. Ils plaident que [Q] [G], célibataire, bénéficiait d’une modeste retraite et de plusieurs prestations sociales et ne détenait aucune épargne lorsqu’elle a vendu son unique bien immobilier en 2014 pour verser intégralement le prix de vente à hauteur de 290 000 euros sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE à l’âge de 90 ans. Ils précisent que les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 63 101,65 euros et de 290 000 euros représentaient 90 % de son patrimoine, s’élevant à 30 000 euros lors de son décès. Ils concluent à l’inutilité de ces opérations de capitalisation pour la défunte dont elle n’a tiré aucun profit pécuniaire en l’absence de rachat significatif ou récurrent. Ils ajoutent qu’en 2020, la défunte a modifié la clause du contrat CACHEMIRE qui désignait comme bénéficiaire Mme [K] [J] et à défaut, ses héritiers pour désigner Mme [K] [J] à défaut, les descendants de celle-ci et à défaut, ses héritiers, ce qui démontre, selon eux, la volonté de [Q] [G] de contourner les règles de la réserve héréditaire. Ils rétorquent à l’argumentation adverse que la souscription du contrat CACHEMIRE était inutile pour la défunte qui n’avait pas besoin de placer le prix de vente de son bien sur un contrat d’assurance sur la vie pour anticiper une situation de dépendance alors que le rendement de ce contrat était faible, qu’il générait des frais. Ils ajoutent que pour que “la valeur de rachat retrouve un niveau égal au montant de la prime versée, il aurait fallu attendre plus de huit ans”. Ils relèvent qu’aucun rachat n’a été effectué sur ce compte. Mme [K] [J] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un élément opérant pour qualifier des primes comme étant manifestement exagérées mais que doivent être seuls apprécier les trois critères cumulatifs et limitatifs, fixés par la jurisprudence et ce, contrat par contrat et versement par versement à savoir, l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale lors du versement et l’utilité du contrat. S’agissant d’abord du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE, elle soutient que [Q] [G] a vendu son bien immobilier en 2014 et a souscrit ce contrat pour constituer un capital sécurisé et immédiatement disponible dans le cadre d’une démarche de prévoyance afin d’anticiper une perte d’autonomie et pouvoir faire face aux coûts y étant associés, comme en atteste sa nièce, Mme [S] [N], de sorte que la souscription de ce contrat était utile à la défunte. Elle ajoute qu’ayant, avec sa soeur prédécédée, [P] [J], participé à hauteur de 85 000 francs à l’achat puis au remboursement mensuel à hauteur de 1 670 francs de la résidence principale de la défunte, la décision de celle-ci de la désigner en qualité de bénéficiaire pourrait exprimer une utilité morale afin de la récompenser pour cette aide apportée. S’agissant ensuite du contrat d’assurance-vie GMO, elle précise que les primes ont été versées mensuellement sur ce contrat au cours des années 2001, date de son ouverture, à 2014 et qu’à défaut de reconstitution détaillée de la situation patrimoniale du souscripteur à la date de chaque versement, le caractère de prime manifestement exagérée ne peut être retenu. Elle souligne que ce contrat visait également à garantir la sécurité financière de la défunte et qu’un rachat de 20 000 euros effectué le 24 septembre 2020 témoigne de son usage concret et de son utilité effective pour [Q] [G]. Sur ce, Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il résulte des pièces communiquées que [Q] [G] était âgée de 75 ans lors de la souscription du contrat GMO le 24 janvier 2001. Elle a procédé à des versements réguliers sur ce compte ( 3 versements de 76,22 euros, 15 versements de 152,45 euros, 146 versements de 160 euros de 2001 à 2014, un versement de 7050 euros, un versement de 10 100 euros et un versement de 20 000 euros de 2011 à 2013). Elle a effectué un rachat de 20 000 euros sur ce contrat le 24 septembre 2020. Par ailleurs [Q] [G] était âgée de 88 ans lorsqu’elle a versé une unique prime de 290 000 euros, issue de la vente de son logement, sur ce contrat. [Q] [G] est décédée à l’âge de 94 ans. L’analyse des demandeurs, qui tentent d’établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global des primes versés sur les deux contrats avec celui de l’actif de la succession au décès de [Q] [G] est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué. Les demandeurs ne rapportent aucun élément précis quant aux revenus de la défunte et le courrier du département de la Gironde en date du 21 décembre 2021 aux termes duquel elle n’a pas bénéficié d’aide sociale récupérable mais de prestation de compensation du handicap, d’allocation compensatrice et d’allocation personnalisée d’autonomie ne permet pas d’apprécier sa situation de revenus à l’époque du versement des primes, même si les parties s’accordent sur le caractère modeste de sa retraite. Il y a lieu de relever que les allocations dont la défunte a bénéficié n’étaient pas soumises à condition de ressources. Pour autant le tribunal peut constater que sa situation de retraite modeste lui a permis d’abonder par des versements réguliers le contrat GMO et même d’y effectuer trois versements conséquents de 2011 à 2013, démontrant une capacité d’épargne réelle à cette époque où elle était en retraite. Au moment du versement des primes sur le contrat GMO, la défunte était toujours propriétaire de son appartement. Postérieurement au placement du produit de la vente de son appartement en date du 8 octobre 2014, [Q] [G] n’a eu besoin que de faire un rachat partiel de 20 000 euros sur le contrat GMO le 24 septembre 2020, soit 6 ans après la souscription du contrat CACHEMIRE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - REJETTE les demandes de rapport au titre de primes excessives et de donation indirecte ainsi que la demande de partage complémentaire, - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [W] [J] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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