Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 21 avril 2026 — n° 24/00780
Synthèse de la décision
Question juridique
Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées au regard de la succession ?
Principe retenu
Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie doivent être évaluées pour déterminer si elles sont manifestement exagérées par rapport à la situation financière du souscripteur. En l'absence de preuves suffisantes établissant ce caractère, la demande de réintégration des sommes à la succession peut être rejetée.
Faits clés
- Madame [X] [T] a souscrit un contrat d'assurance-vie avec un versement initial de 65 000 euros.
- Une modification de la clause bénéficiaire a été effectuée en faveur de la SPA de [Localité 2].
- Les primes versées totalisent 496 000 euros, avec des rachats partiels de 137 069,11 euros.
- La défunte avait un revenu imposable de 17 748 euros au moment de son décès.
- Madame [P] [M] a demandé la réintégration de 431 000 euros à la succession, considérant les primes comme manifestement exagérées.
Exposé du litige
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00780 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CMKA
JUGEMENT
N° 26/00042
DU 21 AVRIL 2026
expédition le:
Me SENGEL
M. [Y]
Me [R])
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 9 mars 2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 9 mars 2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30 mars 2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[X] [T] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder sa fille Madame [P] [M] et son conjoint séparé de biens Monsieur [L] [Y].
Elle avait adhéré à un contrat d’assurance-vie « Floriane » n°12843974067 auprès du [2] le 26 novembre 2013, avec un versement initial de 65 000 euros, et la désignation de sa fille comme bénéficiaire.
Une modification de la clause bénéficiaire de ce contrat est intervenue le 31 août 2018 au profit de la SPA de [Localité 2].
Dans le cadre des opérations liquidatives, le [2] a produit un décompte des versements opérés sur le contrat d’assurance-vie, faisant apparaître plusieurs versements à hauteur de la somme totale de 496 000 euros, et plusieurs rachats partiels à hauteur de la somme totale de 137 069,11 euros.
Madame [P] [M] a fait citer l’assciation [1] et Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 2 et 3 octobre 2024 aux fins de rapport à la succession des primes manifestement exagérées du contrat d’assurance vie.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 2 septembre 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
DECLARER la demande de Madame [P] [M] recevable et bien fondée,
DIRE que les primes versées sur le contrat d’assurance vie « Floriane » n°12843974067 appartenant à Madame [X] [T] sont manifestement excessives,
CONDAMNER l’Association [1] à rapporter à la succession de Madame [X] [T] la somme de 431.000€, au titre du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie,
DEBOUTER l’association [1] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER l’Association [1] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait notamment valoir que la défunte avait procédé le 27 novembre 2013 à un versement initial de 65 000 euros à l’âge de 66 ans, puis le 03 mai 2018 à un versement libre de 111 000 euros et le 03 septembre 2018 à un versement libre de 10 000 euros à l’âge de 70 ans, puis le 24 janvier 2019 à un versement libre de 10 000 euros à l’âge de 71 ans et enfin le 16 janvier 2021 à un versement libre de 300 000 euros à l’âge de 73 ans, et qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2022 à l’âge de 75 ans ; qu’un changement de clause bénéficiaire est inte…
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [L] [Y] destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres.
Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, tient des articles 4 et 12 du code de procédure civile le pouvoir de restituer à une prétention sa véritable qualification et ses véritables effets juridiques, dans le cas d’une une erreur de terminologie au dispositif des conclusions qui le saisissent.
Le rapport à succession ne pouvant concerner qu’un héritier, ce que n’est pas en l’espèce la SPA du Roannais pour [X] [T], le tribunal précise que la demande principale de Madame [P] [M] s’analyse en réalité en une demande de réduction de legs pour atteinte à sa réserve successorale.
Le contrat « Floriane » n°12843974067 souscrit par [X] [T] auprès du [2] le 26 novembre 2013 est un contrat d'assurance sur la vie régi par les articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, et ce contrat revêt les caractéristiques d'une stipulation pour autrui de sorte que le capital décès assuré au titre d’un tel contrat ne fait pas partie du patrimoine et de la succession de l'assurée.
L’article L. 132-12 du code des assurances prévoit en effet que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon le premier alinéa de l'article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, tandis que le second alinéa précise que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les primes manifestement exagérées s’analysent en donation et constituent une libéralité réductible.
Pour l'application de l'article L.132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes, dont la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut, s'apprécie au moment de leur versement, au regard de leur utilité, de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur. L'âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l'utilité pour lui du contrat d'assurance constituent les seuls critères au vu desquels s'apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu'il a versées.
En l’espèce, la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par [X] [T] sur le contrat d’assurance-vie bénéficiant à la SPA, au moment de chacun de leur versement, ne peut résulter des seules affirmations de Madame [P] [M].
Une telle preuve ne peut non plus résulter du tableau intitulé « Liquidation fiscale de la succession de Madame [X] [Y] née [T] », dont l’intérêt est, à le supposer exhaustif, d’établir un inventaire informel et valorisé selon des critères non précisés, de l’actif et du passif successoral, faisant apparaître un actif net de 555 903,92 euros intégrant l’opération à ce stade fictive, de réintégration notamment du legs litigieux.
Elle n’est pas établie par le relevé des opérations qui ont été effectuées par la souscriptrice du contrat d’assurance-vie entre le 27 novembre 2013 et le 7 mars 2022.
L’avis d’imposition des revenus de l’année 2021 concernant la défunte fait apparaître un montant total annuel de 25 382 euros au titre de sa retraite globale, un revenu net déclaré de 222 844 euros, un revenu foncier négatif (-5614) et un revenu imposable calculé à 17 748 euros.
Ces documents, isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement disproportionné des primes versées par [X] [T] sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès du [2] le 26 novembre 2013.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [P] [M] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande tendant à la réintégration de la somme de 431 000 euros par la SPA du [4] à l’actif de la succession de [Q] [T],
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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