MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur l'intervention volontaire de France Travail
18. A titre liminaire, il résulte de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF n°0293 du 19 décembre 2023, que depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi n'a plus d'existence juridique et est désormais remplacé par l'institution nationale publique "France Travail " dotée de la personnalité morale, administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, telle que décrite aux articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, et dont le siège social est sis [Adresse 1].
19. Il convient de donner acte à France Travail de son intervention volontaire à l'instance.
2°/ Sur la prescription de l'action en remboursement
20. Pôle Emploi aux droits duquel vient désormais France Travail fait valoir que l'indu ne provient pas d'une erreur de sa part mais des manquements frauduleux de M. [T] à ses obligations déclaratives, en tant qu'allocataire.
21. Il estime qu'en retenant que M. [T] était domicilié administrativement à Corseul (22) bien que résidant habituellement sur le voilier qu'il occupait à des fins professionnelles, le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques découlant de ses propres constatations.
22. Il rappelle que la résidence sur le territoire français est une condition pour pouvoir bénéficier des allocations chômage. Or, il expose que M. [T] a déclaré à Pôle Emploi résider en France alors qu'en réalité, il a sillonné le monde avec sa conjointe, à bord de leur voilier pendant plus de 12 ans, sous couvert d'être salarié de l'association '[1]',
et ce en vue d'obtenir les allocations d'assurance chômage, ce qui constitue une fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues, dont l'action en remboursement se prescrit alors par 10 ans.
23. Il ajoute que M. [T] n'a pas davantage respecté l'obligation incombant à tout demandeur d'emploi de signaler ses changements de situation ainsi que ses absences de sa résidence habituelle pendant plus de sept jours, puisque celui-ci n'a pas déclaré son absence de son domicile et du territoire national pendant plusieurs années, ce qui exclut une simple erreur ou omission de bonne foi.
24. Il considère encore que ce dernier ne peut se contenter de se référer à l'information d'une 'tournée', donnée à l'ANPE en 2006 alors que par la suite, dix ans se sont écoulés, sans aucune actualisation de la situation de sa part. Il précise que Pôle Emploi ne pouvait pas être au courant que la tournée avait continué après 2006-2007, ni dans quel pays celle-ci s'était poursuivie. A ce titre, il précise que la transmission à son conseiller Pôle Emploi d'un lien internet permettant de connaître la position de la balise du voilier ne pouvait l'exonérer de son obligation de déclarer son absence du territoire, dès lors que ce n'est pas à Pôle Emploi de vérifier où se trouvent ses allocataires.
Réponse de la cour
25. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
26. L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que 'L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
27. La fraude ne se présume pas et il appartient à la partie qui l'invoque de la démontrer.
28. La fausseté de la déclaration résultant d'une inexactitude ou d'une omission commise par l'allocataire dans ses obligations déclaratives ne suffit pas pour caractériser la 'fausse déclaration' qui nécessite la preuve d'une intention frauduleuse, c'est-à-dire de tromper Pôle Emploi. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation s'agissant de la prescription d'une action en recouvrement d'allocations servies par la Caisse d'allocations familiales, en cassant l'arrêt de la cour d'appel qui avait seulement constaté la fausseté de la déclaration sans vérifier si le déclarant était informé de ses obligations et le cas échéant si le manquement constaté était délibéré dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (Civ. 2ème 28 avril 2011, n° 10-19.551). Cette décision est transposable à l'action en répétition des allocations chômage indûment versées par Pôle Emploi.
29. La caractérisation d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de l'allocataire influe sur le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu poursuivie par Pôle Emploi. Il y a donc lieu de trancher cette question afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée.
30. Pôle Emploi reproche à Mme [T] plusieurs manquements à ses obligations déclaratives qu'il estime constitutifs de fausses déclarations.
Il convient de les examiner successivement.
a. Sur la déclaration d'une adresse fictive et l'absence de résidence en France
31. Pôle Emploi soutient que M. [T] a effectué une fausse déclaration en communiquant une adresse fictive située chez un tiers, Mme [B] et M. [K], [Adresse 4] à [Localité 4] alors qu'en réalité, il se trouvait sur son voilier et ne résidait pas en France.
32. En droit, l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage précise que : 'Les salariés privés d'emploi (...) doivent : (...) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1 de la convention."
33. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l'établissement de son PPAE (Projet Personnalité d'Accès à l'Emploi), M. [T] a fait part à son conseiller Pôle Emploi de son projet de spectacle itinérant à bord d'un voilier à compter du mois de mai 2006 et pour au moins deux ans.
34. En effet, le compte rendu d'entretien du 14 avril 2006 et le PPAE signé le même jour entre M. [T] et le conseiller Pôle Emploi mentionne bien :
- que M. [T] est comédien/acrobate et qu'il est salarié intermittent pour la compagnie '[1]',
- qu'il vit sur son voilier avec sa partenaire et qu'il va partir pour 'au moins deux ans en tournée acrobatique à compter du mois de mai 2006'.
35. Au titre des engagements pris dans le cadre des démarches actives de réalisation de son projet professionnel, les objectifs suivants lui ont été assignés :
- 'tournée à partir du 11 mai 2006 pour au moins deux ans",
- 'démarche création spectacle'.
36. C'est au vu de ces informations que Pôle emploi (à l'époque Assédics) a ouvert des droits à l'assurance chômage pour M. [T], au titre de son statut d'intermittent du spectacle.
37. Pôle Emploi a donc été informé et a contractualisé dans le cadre du PPAE le fait que M. [T] résiderait de manière habituelle sur son voilier pour les besoins de son activité professionnelle, dans le cadre d'une tournée, ce qui implique par essence une itinérance, et ce pour au moins deux ans.
38. Exerçant sa profession en itinérance y compris à l'étranger, M. [T] n'avait pas d'autre choix que de se domicilier à une adresse fixe sur le territoire métropolitain (la domiciliation sur un bateau étant impossible hors cadre fluvial). L'adresse donnée à [Localité 4] (22) ne peut être considérée comme fictive en ce qu'il s'agissait de l'adresse également donnée à l'administration fiscale, à la sécurité sociale et qui figurait sur les contrats d'engagement et les fiches de paie de l'association '[1]'.
39. Cette adresse était au demeurant parfaitement opérationnelle en ce qu'elle a permis à Pôle Emploi d'adresser à M. [T] des correspondances et à ce dernier d'y répondre. Si les courriers recommandés envoyés par Pôle Emploi à cette adresse n'étaient effectivement pas signés de la main de M. [T] mais par Mme [B] et M.