MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
L'assurée soutient que la seule perception de revenus, sans caractérisation de l'exercice d'un travail effectif ne peut la priver de la pension d'invalidité à laquelle il est éligible. Elle prétend établir, par divers témoignages, qu'elle n'a jamais exercé d'activité au sein de la société [Q] [D] et ce, nonobstant le fait que l'expert-comptable a scindé les revenus de la société entre les deux époux [J]. Et elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa reprise effective d'activité, peu important la nature des revenus déclarés. Elle estime, dès lors, que l'indu est infondé et qu'il doit, par suite, être annulé.
En réponse, la CPAM constate, d'une part, que l'assurée a déclaré aux impôts et à l'URSSAF des revenus au titre d'une activité, qu'elle prétend fictive ; d'autre part, qu'elle n'a pas fait état de la totalité de ses ressources au sein de sa déclaration sur l'honneur. Elle ajoute que l'assurée se trouvait au-dessus des seuils définis par les dispositions de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'omission de revenus lors de sa déclaration sur l'honneur a permis à l'assurée de percevoir indument une pension d'invalidité du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 pour un montant total de 43 847,62 euros.
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient le caractère fondé de l'indu.
SUR LE MONTANT DE L'INDU ET LA PRESCRIPTION ALLEGUEE
L'assurée prétend, à titre subsidiaire, que la CPAM ne pouvait solliciter le remboursement de prestations versées plus de deux ans après leur date de paiement. Elle ajoute que la CPAM ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale au motif que la fraude ne se présume pas et qu'il lui appartient de démontrer l'intention frauduleuse et ce, même en présence de déclarations inexactes. Elle soutient n'avoir eu aucune volonté de dissimulation.
En réponse, la CPAM constate que l'assurée ne conteste pas avoir omis de déclarer ses revenus. Elle souligne le caractère répété des « erreurs » prétendument commises et l'important montant des sommes indument perçues sur 5 ans. Elle en déduit l'existence d'une fraude, ce qui lui permet de recouvrer les prestations payées sur les 5 années précédant son action.
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour rappelle simplement que la fausse déclaration d'un assuré ne peut être retenue que s'il est établi que celui-ci a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2 ; 28 avril 2011, 10-19.551, Publié au bulletin).
Au cas présent, les fausses déclarations répétées sur le montant des ressources réelles de l'assurée, tenue d'une obligation déclarative régulière de situation, ont eu une incidence sur l'évaluation de l'ensemble des prestations, d'un montant conséquent, servies par la caisse pendant plusieurs années. La mauvaise foi de Mme [J] est ainsi établie.
La fausse déclaration délibérée est certaine au regard des éléments versés par la caisse et n'est pas utilement combattue par l'assurée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la prescription et condamne Mme [J] à payer à la CPAM la somme de 43 847,62 euros correspondant à la pension d'invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, en derniers ou quittances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'assurée, qui succombe, supportera les dépens d'appel.