MOTIFS DE LA DECISION
Les parties intimées s'opposent à la demande des consorts [W] tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans une revue spécialisée en matière de droit financier et bancaire en faisant à cet égard valoir qu'une telle prétention n'a jamais été émise en première instance et est donc nouvelle en appel. Toutefois, cette demande de publication ne vise qu'à assurer une publicité de l'arrêt que les appelants estiment ajustée à l'enjeu que re présente le litige sans toutefois en modifier ni l'objet ni la portée. Elle a donc un caractère accessoire, par rapport à la demande principale, voire complémentaire, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et n'encourt donc pas la critique du moyen.
Les consorts [W] ont entendu rechercher en responsabilité l'assureur, la société HSBC assurance-vie, et son intermédiaire la société actuellement dénommée CCF en vue d'être dédommagés des conséquences préjudiciables à leurs intérêts consécutives aux omissions fautives qui leur sont imputées, et plus particulièrement leur manquement à leur devoir d'information et de conseil.
S'agissant du courtier, c'est-à-dire de l'intermédiaire d'assurances, l'article L. 520-1-II-2° du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, impartit à ce dernier l'obligation de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni au sujet d'un produit d'assurance déterminé. Les précisions fournies, qui reposent sur les éléments d'informations communiquées par le souscripteur, doivent être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
En ce qui concerne l'assureur, l'article L. 511-1 du même code lui fait obligation de renseigner l'assuré sur les conditions, l'étendue, les limites et les restrictions ou exclusions de la garantie qu'il souscrit. Il doit également veiller à l'adaptation de la police aux besoins du client et aux risques présentés. Pour les contrats d'assurance-vie, les articles L. 132-4 et L. 132-5-1 précisent que l'acquittement d'une telle obligation est formalisé par la délivrance au profit du souscripteur d'une notice d'information. Il sera relevé, au cas présent, qu'aucune des parties ne s'est prévalue de l'accomplissement de cette formalité soit pour étayer la demande indemnitaire en raison d'une absence ou d'une insuffisance des renseignements portés sur la notice, soit tout au contraire, pour voir rejeter toute prétention réparatrice, en l'état du caractère exhaustif du contenu informatif.
Pour voir débouter les consorts [W] des prétentions articulées à son encontre, la société HSBC assurances-vie entend voir répercuter le poids de la responsabilité encourue sur son délégataire estimant qu'il était seul en contact avec le souscripteur et donc le seul à même de fournir, au regard de la situation de l'intéressé, les informations utiles à un engagement éclairé de celui-ci. Toutefois, ainsi que l'a fait justement ressortir le premier juge, l'assureur a entretenu des contacts directs avec le porteur d'assurance, lesquels ont généré une obligation d'information et de conseil à la charge de l'interlocuteur dont il ne peut valablement s'exonérer en invoquant les manquements de son mandataire. Dès lors, le fait que les différents contrats d'assurance-vie ont été passés par l'entremise du courtier ne confère pas au donneur d'ordre une quelconque immunité de responsabilité fondée sur la méconnaissance d'un devoir d'information et de conseil. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est essentiellement fait grief au courtier comme à l'assureur d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil envers les souscripteurs.
S'agissant, en premier lieu, de la modification des conditions de dénouement des contrats d'assurance-vie, il résulte des pièces de la procédure que l'initiative en incombe aux époux [W]. Ceux-ci ont d'abord sollicité une extension du nombre des bénéficiaires, ce dont le fournisseur d'assurances leur a donné acte suivant courrier en date du 21 novembre 1996. A ainsi été rajouté aux différents bénéficiaires déjà désignés en leur qualité de successibles des investisseurs, le conjoint survivant ce qui, implicitement, mais nécessairement, induisait un dénouement du contrat à la date du premier décès dans la mesure où cet évènement conditionnait l'ouverture des droits de l'époux bénéficiaire. Il serait en effet contradictoire d'exiger la mobilisation de la garantie au profit de ce dernier tout en laissant se poursuivre le contrat. Il apparaît de toute évidence que l'attribution du capital dévolu aux bénéficiaires induit le dénouement du contrat d'assurance-vie et partant son extinction. Il n'y a donc pas lieu pour l'assureur d'accomplir en direction de son partenaire contractuel une quelconque obligation d'information quant aux incidences d'un changement de modalités de dénouement des contrats sur la durée de ceux-ci alors même que la logique assurancielle, et d'une manière plus générale le sens commun, le laisse présupposer. Ainsi, dès l'instant où le tiers bénéficiaire est rempli de ses droits, le contrat d'assurance-vie n'a pas vocation à survivre. Par suite, si l'un des bénéficiaires entendait se substituer au souscripteur pour devenir à son tour titulaire d'un contrat d'assurance-vie, il ne pouvait s'agir que d'une autre convention, même à la faveur d'un mécanisme de novation par changement de débiteur. C'est donc bien à leur demande que les époux [W] ont sollicité le changement de bénéficiaire en y ajoutant le conjoint survivant ce qui modifiait la physionomie même de l'investissement réalisé en raccourcissant son délai d'exécution, ce dont les auteurs devaient nécessairement avoir conscience.
Dans cette optique, l'abstention de l'entreprise d'assurances et de son intermédiaire dans leur obligation de renseignements relatif à la portée que pouvait avoir le passage d'un dénouement au deuxième décès à celui du pré-mourant ne peut valablement être incriminé comme étant une faute de nature à engager leur responsabilité. En effet, et ainsi qu'il l'a été dit, la libération des fonds représentatifs du capital d'assurance-vie entre les mains du conjoint survivant suppose nécessairement qu'il soit mis fin au support contractuel. Le dénouement doit, de la sorte, être regardé comme consubstantiel à l'échéance du terme de la convention d'assurance de personnes. Ainsi, si les souscripteurs ou adhérents entendaient maintenir l'unité de leur patrimoine commun au seul bénéfice de leurs descendants, il leur appartenait à titre exclusif d'aviser le courtier ou le porteur de risque de leur intention de limiter l'extension des bénéficiaires à ces derniers sans y ajouter le conjoint survivant, exigences supposant un dénouement anticipé et donc une extinction de l'opération.
Il s'ensuit que, même privé d'information sur le risque encouru de perte de gains, M. [H] [W] ne peut valablement reprocher aux parties intimées de ne pas l'avoir prévenu du fait que l'ajout du conjoint survivant comme primo-bénéficiaire induisait nécessairement l'échéance du terme de la convention d'assurance.
Les appelants font également grief aux parties intimées d'avoir manqué à leur obligation d'information en ce qu'elles se seraient abstenues d'aviser les souscripteurs, au moment du changement de bénéficiaire, de ce qu'ils perdaient, ce faisant, les avantages inhérents au contrat d'assurance-vie en cas de dénouement au premier décès, alors même que les investissements subséquents se sont révélés moins rémunérateurs que ceux qui avaient été primitivement établis.
L'argument ne saurait cependant être avalisé par la cour. En effet, dès l'instant où le dénouement anticipé par rapport aux échéances originairement convenues met fin à la convention d'assurance, il est clair que les souscripteurs ne peuvent invoquer la perte du gain qu'ils auraient obtenu si aucune modification n'était intervenue.