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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/05490

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en cas de refus de garantie pour invalidité?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter les engagements contractuels stipulés dans le contrat d'assurance, notamment en matière de garantie d'invalidité. En cas de refus de garantie, l'assuré peut contester cette décision et demander une expertise pour évaluer son état de santé.

Faits clés

  • M. [S] a souscrit un prêt immobilier et un contrat d'assurance auprès de Caci Vie et Caci Non-Vie.
  • M. [S] a été placé en arrêt de travail longue durée en avril 2015.
  • La CPAM a attribué à M. [S] une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter de janvier 2017.
  • Caci Non-Vie a refusé la garantie d'assurance en mai 2017.
  • Une expertise médicale a été réalisée en février 2018 pour évaluer l'incapacité de M. [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 19-1425, - Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté le désistement d'instance entre M. [V] [S] et la société de droit irlandais Caci Life représentée par sa succursale la société Caci Vie, et a laissé les dépens de chef à la charge de M. [V] [S], - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel, - Condamne M. [V] [S] à payer à la société de droit irlandais Caci Non-Life prise en sa succursale française la société Caci Non-Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE Le 16 février 2013, M. [V] [S] a souscrit auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais un prêt immobilier d'un montant de 67.813 euros, remboursé par échéances mensuelles de 484,76 euros. Dans ce cadre, le 31 janvier 2013, M. [S] a adhéré à un contrat d'assurance groupe proposé par la banque, souscrit auprès de la société Caci Vie en ce qui concerne la garantie Décès et de la société Caci Non-Vie en ce qui concerne les garanties Perte totale et irréversible d'autonomie, Arrêt de travail, et Invalidité spécifique. Il est précisé que ces deux sociétés sont les succursales de sociétés d'assurance de droit irlandais, respectivement Caci Life Ltd et Caci Non-Life Ltd. Le 26 avril 2015, M. [S], exerçant la profession de conducteur de bus salarié de la société des Transports en Commun Lyonnais (les TCL), a été placé en arrêt de travail longue durée. Par décision du 29 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), a attribué à M. [S], à compter du premier janvier 2017, une pension d'invalidité 2e catégorie au taux de 50%. Par courrier du 24 mai 2017, l'assureur Caci Non-Vie a refusé sa garantie puis, au regard d'une hospitalisation de l'assuré du 30 novembre 2017 au 21 décembre 2017, lui a proposé de confier une expertise extra-judiciaire au Dr [Y], expert, qui a procédé à l'examen médical de l'intéressé le 21 février 2018. Par courrier du 30 avril 2018, l'assureur, au vu des conclusions de l'expert, a informé l'assuré de la prise en charge des échéances du crédit de juillet 2015 à décembre 2016 inclus. Le 08 novembre 2018, au regard du placement en invalidité de l'assuré à compter du premier janvier 2017, l'assureur a saisi l'expert [Y] aux fins de fixation des taux d'incapacité, dans le but de de déterminer si l'assuré pouvait prétendre au bénéfice de la garantie Arrêt de travail ou de la garantie Invalidité, applicable après consolidation ou après trois années consécutives d'arrêt de travail. Par rapport du 18 janvier 2019, l'expert a conclu que l'assuré était consolidé au 27 avril 2018 et qu'il présentait un taux d'incapacité fonctionnelle de 25% et un taux d'incapacité professionnelle, qu'il a évalué à 100% par rapport à la profession exercée et à 60% par rapport à une profession quelconque. Par courrier du 04 février 2019, l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie Invalidité, aux motifs qu'il ressortait des conclusions de l'expert que l'assuré présentait, au regard des taux susvisés de 25% et 100%, un taux pondéré contractuel de 36,69%, inférieur à 66%, et ne remplissant donc pas la condition contractuelle permettant la mise en 'uvre de cette garantie. Le 30 octobre 2019, M. [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés Caci-Life et Caci Non-Life, représentées respectivement par leurs succursales françaises. Il s'est ensuite désisté de ses demandes à l'encontre de la société Caci-Life, la garantie Décès n'étant pas engagée. Il a demandé en dernier lieu que la société Caci Non-Life soit condamnée à prendre en charge les échéances du prêt du 27 avril 2018 jusqu'à son terme, à lui rembourser les échéances payées jusqu'au mois d'avril 2021 inclus, et à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Caci-Life a pris acte du désistement d'instance à son encontre. La société Caci Non-Life (l'assureur) s'est opposé aux demandes présentées à son encontre et a demandé que M.[S] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a constaté le désistement d'instance concernant la société Caci-Life, a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement d'instance Aucune des parties ne contestant ce chef de décision, il n'y a pas lieu à statuer. Sur l'application du contrat L'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1162 ancien du même code, relatif à l'interprétation des conventions, dispose que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de M. [S] (l'assuré) à l'encontre de l'assureur Caci Non-Life, a considéré que, contrairement à ce qu'il soutenait, les dispositions contractuelles dont il demandait l'application, s'agissant de l'article « IX-Garantie Arrêt de travail », définissaient de manière accessible et compréhensible les notions de taux d'incapacité fonctionnelle et de taux d'incapacité professionnelle, qu'il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de profane en médecine pour critiquer la référence au barème du Concours médical, et qu'il ne pouvait soutenir que le contrat aurait dû citer des exemples de taux d'incapacité correspondant à des types de pathologie. Le tribunal a rejeté ensuite la contestation de l'assuré quant au caractère selon lui incomplet du tableau inséré dans le contrat et présentant les combinaisons possibles entre les deux taux en question, et le taux combiné en découlant (défini comme le taux contractuel), l'ouverture du droit à prise en charge étant subordonnée à la condition que ce taux combiné soit supérieur ou égal à 66%. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le tableau en question, contrairement à ce que soutenait l'assuré, lui avait permis de constater au moment de la souscription du contrat que cette condition supposait que les deux taux formant le taux combiné soient tous deux fixés à un niveau élevé. Le tribunal a ensuite rejeté l'argumentation de l'assuré soutenant que cette condition équivalait à une exclusion de garantie qui ne lui était pas opposable comme n'étant pas indiquée de manière très apparente, en violation de l'article L.112-4 du code des assurances. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que ces dispositions n'étaient pas applicables, en ce que la détermination du taux d'incapacité contractuel relève de l'étendue des risques couverts et de la garantie, et ne s'analyse pas comme une clause d'exclusion. Le tribunal a ensuite rejeté la demande d'application de l'article L.132-1 du code de la consommation présentée par l'assuré, qui soutenait que la clause en question présentait un caractère abusif au regard du mode de calcul du taux et du niveau élevé du taux permettant d'actionner la garantie. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les éléments en question n'étaient pas de nature à être pris en compte pour apprécier le caractère abusif de la clause, en ce qu'ils déterminent la garantie contractuelle et son étendue, et portent donc sur l'objet principal du contrat. Le tribunal a ensuite vérifié que la clause en question était rédigée de manière claire et compréhensible, ce qu'il a estimé établi, concluant que la clause ne présentait aucun caractère abusif du fait des conditions restrictives de mise en 'uvre de la garantie. Le tribunal a enfin écarté les allégations de l'assuré critiquant la partialité du médecin conseil, comme non étayées et indifférentes à la caractérisation du caractère abusif de la clause. Le tribunal a déduit de ses développements que le contrat était applicable, et que, au regard des conclusions du médecin conseil qui a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 25% et un taux d'incapacité professionnel de 100%, le taux d'incapacité contractuel déterminé par le tableau inséré au contrat était nécessairement inférieur à 66%, et que la garantie n'était donc pas acquise au-delà de la consolidation fixée au 27 avril 2018. En conséquence, il a débouté l'assuré de ses demandes. M. [S], assuré, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et de condamnation de l'assureur à prendre en charge les mensualités au titre de la garantie Invalidité, soutient en substance que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat d'assurance n'était pas suffisamment clair et compréhensible, en raison de ses références à des notions et au barème du Concours médical, et en l'absence de références concrètes à des taux d'incapacité physique même à titre d'exemple. Il soutient qu'il n'a donc pas été mis en situation de comprendre concrètement quelle situation médicale lui permettait de bénéficier de la garantie. L'assuré, au visa des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation applicable lors de la souscription, des articles L.112-4 et L.141-6 du code des assurances, et 1190 du code civil, rappelle une partie des dispositions de l'article « IX- Garantie Arrêt de travail » du contrat d'assurance en question : « Définition de la garantie Arrêt de travail Vous bénéficiez de la garantie si : - à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant le 31 décembre qui suit votre 65e anniversaire, vous exercez une activité professionnelle rémunérée que vous êtes contraints d'interrompre totalement sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs. ['] Votre arrêt de travail doit être médicalement constaté et reconnu par le médecin conseil de l'assureur. Versement des prestations Les prestations sont dues à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours d'arrêt continu et complet de travail. Ce délai débute au premier jour de chaque arrêt de travail. ['] Consolidation de votre état de santé A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après le début de votre arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assureur fixe à partir du rapport d'expertise médicale vos taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. - Votre taux d'incapacité fonctionnelle : ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique ou mentale, suite à votre accident ou à votre maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de d'expertise). - Votre taux d'incapacité professionnelle : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de votre incapacité par rapport à votre profession. Il tient compte de votre capacité à l'exercer antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normales de votre profession et de vos possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassements dans une profession différente. Ces deux taux permettent de définir votre taux d'incapacité d'après le tableau suivant : [tableau présentant sur l'axe horizontal des abscisses le taux d'incapacité fonctionnelle de 60 à 100 et sur le taux vertical des ordonnées le taux d'incapacité professionnelle de 30 à 100, et indiquant à chaque croisement le taux d'incapacité du contrat d'assurance, en grisé lorsque le taux est inférieur à 66%] Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l'assureur sont maintenues. Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n'est due par l'assureur. Fin de la garantie et des prestations - le 31 décembre qui suit votre 65e anniversaire de naissance, - en cas de résiliation de votre adhésion suite au non-paiement des cotisations, - au terme normal ou anticipé de chaque prêt, - à la date de déchéance du terme, - à la date de votre préretraite ou de votre retraite quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail. Fin des prestations - dès que votre taux d'incapacité fixé sur la base du tableau ci-avant devient inférieur à 66%,
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