Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 25/03527
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une mise en demeure pour travail dissimulé par l'URSSAF ?
Principe retenu
La mise en demeure de l'URSSAF pour travail dissimulé entraîne des rappels de cotisations et des majorations. La société concernée peut contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Faits clés
- La société [2] a été contrôlée pour travail dissimulé entre 2013 et 2015.
- L'URSSAF a notifié un rappel de cotisations de 957 735 euros et des majorations pour un total de 1 426 666 euros.
- La société [2] a contesté la mise en demeure par courrier en 2018.
- Le tribunal a confirmé la mise en demeure et condamné la société à payer l'URSSAF.
- La société a demandé une compensation pour des cotisations acquittées en Espagne, qui a été déboutée.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valider la mise en demeure délivrée le 2 janvier 2018 par l' URSSAF [Localité 1] à la société [2] pour un montant de 1 426 666 euros,
Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 1 426 666 euros,
Déboute la société [2] de sa demande de compensation de la somme de 347 593 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées en Espagne sur toute éventuelle condamnation au profit de l' URSSAF [Localité 1],
Déboute la société [2] de sa demande de remboursement formée auprès de l'URSSAF [Localité 1] de la somme de 347 593 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées en Espagne sur toute éventuelle condamnation au profit de l' URSSAF [Localité 1],
Condamne la société [2] aux dépens,
Condamne la société [2] à payer à l' URSSAF [Localité 1] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [2] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] - dont le siège social est depuis 2017 implanté dans les Asturies après avoir été jusqu'en 2017 situé à [Localité 2] - est une société de droit espagnol dont l'activité est le transport aérien de passagers.
En 2013, elle a ouvert une base d'exploitation à l'aéroport de [Etablissement 1] en employant, dans un premier temps, des pilotes d'avions sous statut de travailleurs détachés.
Cet établissement a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail de [Localité 3] qui, le 20 avril 2016, a établi un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés sur la période du 5 mars 2013 au 30 octobre 2015.
Le 8 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 1], se fondant sur le procès-verbal de l'inspection du travail, a notifié à la société [2] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 957 735 euros outre une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 291 710 euros.
Le 7 décembre 2017, la société [2] a formulé ses observations sur le redressement.
Par courrier du 19 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu le redressement.
Le 2 janvier 2018, l'URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires de redressement pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard.
La société [2] a contesté cette décision :
* le 23 février 2018 par courrier devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 1] laquelle a rendu une décision implicite de rejet puis le 18 décembre 2018 une décision explicite rejetant les contestations de la société [1] et validant la mise en demeure du 2 janvier 2018.
* le 17 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par jugement du 10 juillet 2020 :
- après avoir considéré que l'URSSAF [Localité 1] avait satisfait à son obligation prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de porter à la connaissance du cotisant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement ainsi que l'indication du montant des assiettes de cotisations et contributions sociales, du mode de calcul et du montant des redressements,
- retenu que l'URSSAF [Localité 1] ne versait aucune pièce permettant d'établir qu'elle avait effectivement saisi l'Etat émetteur du certificat A1 d'une demande de retrait ou d'annulation de ce formulaire A1 et ne démontrait pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 5.2 du Règlement (CE) n°987/2009 et a par conséquent :
- annulé la mise en demeure du 2 janvier '2017' (sic) pour un montant total de 1 426 666 euros, dont 957 735 euros de cotisations, 291 710 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé et 177 221 euros de majorations de retard ;
- débouté l'URSSAF [Localité 1] et la société [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, l'URSSAF [Localité 1] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LETTRE D'OBSERVATIONS
Moyens des parties
La société [2] prétend que la mise en demeure est irrégulière.
L'URSSAF [Localité 1] fait valoir que la lettre d'observations du 8 novembre 2017 est régulière car elle comporte toutes les mentions exigées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale relatives aux législations applicables, aux montants réintégrés dans l'assiette des cotisations, au procès-verbal de travail dissimulé, aux constats effectués, au détail du redressement et à l'annulation des exonérations.
Réponse de la cour
En application de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale :
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Il est acquis qu'il est satisfait à l'obligation d'énonciation des modalités de calcul, par l'énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l'assiette de la régularisation, de l'indication du montant des assiettes et des taux applicables par année ( 2 ème chambre civile, 15 mars 2018 - n°17-14.748).
L'inspecteur n'est pas tenu de faire figurer à la lettre d'observations les calculs dans leurs détails.
Au cas particulier, il convient de relever que la société [1] ne développe aucun moyen permettant de remettre en cause la régularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'URSSAF.
En tout état de cause, la lettre d'observations du 8 novembre 2017 vise :
- les législations applicables (articles I l, 12 du règlement (CE) n o 883/2004, annexe III du règlement CEE n 03922/91 ; directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, R. 220-2-1 du code de l'aviation civile, L 311-2 et suivants, L, 136-12 L. 136-2, L. 131-9, L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996),
- les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations qui ont été établis à partir des bulletins de salaires recueillis dans le cadre de la procédure de travail dissimulé et les taux applicables par année.
- le procès-verbal de travail dissimulé et reprend les constats effectués pour motiver le redressement et le détail du redressement.
- le montant du redressement pour chaque année pour un total de 729 275 €.
- la législation applicable (L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) pour l'annulation des exonérations, le mode de calcul applicable pour déterminer le montant de l'annulation à savoir l'application d'un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale,
- les bases de calcul, les taux applicables par année et le montant du redressement par année pour un total de 228 460 euros,
- le montant de la majoration de redressement complémentaire pour un montant de
291 710 euros.
Au vu des principes sus rappelés, il en résulte que l'URSSAF a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la mise en demeure est régulière.
SUR LE FOND
Sur la fraude commise par la société [1]
Moyens des parties
En s'appuyant sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'URSSAF prétend que la fraude au détachement est acquise en raison des décisions pénales définitives intervenues dans le cadre des poursuites engagées contre [1] du chef de l'infraction de travail dissimulé.
Elle rappelle que de surcroît, la société a déclaré une fausse résidence à [Localité 2] pour les formulaires Al pour cinq pilotes de nationalités autres qu'espagnole ([W] [M], [G] [J], [A] [I], [N] [Y], [C] [E]) et que par ailleurs plusieurs pilotes n'étaient pas couverts par un certificat A1 ( [P] [O], [Z] [F] [K], [W] [M], [L] [F] [X], [G] [J], [A] [I] ).
Elle note que son inspecteur a relevé une fraude au détachement sur deux catégories de salariés : le chef d'escale ( M.[T] ) et 24 pilotes dont 18 d'entre eux ont des prises ou des fins de service qui s'effectuent à plus de 80% sur l'aéroport de [Etablissement 2]. Elle en déduit que l'existence d'une fraude ou d'une intention frauduleuse ne peut être contestée.
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