Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Prévoyance et invalidité

Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/05495

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution de la majoration de 10% de la pension d'invalidité de veuve ?

Principe retenu

La majoration de 10% de la pension d'invalidité de veuve est réservée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants. La condition d'éducation pendant neuf ans avant le 16ème anniversaire n'est pas exigée pour un enfant dont la veuve est l'auteur.

Faits clés

  • Mme [H] a déposé une demande de pension d'invalidité de veuve après le décès de son époux en août 2018.
  • La CPAM de la Gironde a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2018.
  • Mme [H] a demandé une majoration de 10% de sa pension d'invalidité de veuve.
  • La CPAM a refusé la majoration, estimant que Mme [H] ne remplissait pas les conditions requises.
  • Le tribunal a confirmé le refus de la majoration de 10% de la pension d'invalidité de veuve.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [H] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [I] [S] épouse [H], née le 24 juillet 1965, s'est vue attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 13 septembre 2008. 2- Le 30 août 2018, son époux, [B] [H] est décédé. 3- Le 11 décembre 2018, Mme [H] a déposé une demande de pension d'invalidité de veuve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde). 4- Le 2 avril 2021, Mme [H], en l'absence de réponse à sa demande malgré plusieurs relances, a saisi la commission de recours amiable (en suivant CRA) de la CPAM de la Gironde. 5- Le 11 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [H] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2018. En juillet 2021, la CPAM de la Gironde a payé à Mme [H] la somme de 3 626,23 euros net correspondant à la pension d'invalidité de veuve du 1er septembre 2018 au 1er août 2020. 6- Par requête du 12 octobre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA. 7- La CPAM de la Gironde a procédé à une rectification du montant attribué au titre de la pension d'invalidité de veuve le 13 novembre 2023 mais a refusé de faire droit à la demande de majoration de 10%, estimant que seuls les assurés titulaires d'au moins 3 enfants pouvaient en bénéficier. 8- Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que la CPAM de la Gironde a accordé rétroactivement à Mme [H] le bénéfice de la pension d'invalidité de veuve, - dit que la demande d'attribution de la pension d'invalidité de veuve de Mme [H] est devenue sans objet, - dit que Mme [H] ne remplit pas les conditions de majoration de 10% de la pension d'invalidité de veuve , - débouté Mme [H] de sa demande de majoration de la pension d'invalidité de veuve, - condamné Mme [H] aux dépens, - débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 9- Par déclaration électronique du 18 décembre 2024, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions de majoration de 10% de la pension d'invalidité de veuve, l'a déboutée de sa demande à ce titre, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10- L'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que la pension de veuve invalide doit être majorée de 10% en application des articles L.342-4 et R.342-2 du code de la sécurité sociale et ce de manière rétroactive et pendant toute la durée d'attribution de cette pension, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme correspondant à la majoration de sa pension de veuve invalide, avec intérêts 'de droit' à compter du 1er septembre 2018, subsidiairement avec intérêts 'de droit' à compter du 1er août 2020, à titre infiniment subsidiaire avec intérêts 'de droit' à compter du 5 juillet 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - enjoindre à la CPAM de la Gironde de régulariser ses droits et sa situation conformément à l'arrêt à intervenir, - débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, - condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel, - condamner la CPAM de la Gironde à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 14- Aux termes de l'article L.342-4 du code de la sécurité sociale : 'La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. Un décret en Conseil d'État fixe: 1° Le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration; 2° La durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration. La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum ci-dessus défini.' 15- L'article R.342-2 du même code précise que : 'La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.' 16- Il se déduit de la lecture combinée de ces textes que pour l'ouverture du droit à majoration de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, le bénéficiaire doit justifier d'avoir eu ou élevé au moins trois enfants. Il convient donc de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge. Cependant, si pour les enfants que le demandeur a eus, aucune autre condition n'est exigée, le demandeur doit justifier, pour les enfants dont il n'est pas l'auteur, qu'il les a élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire et les a eu à sa charge ou à celle de son conjoint. 17- Il est par conséquent inopérant pour Mme [H] de faire valoir qu'elle a eu un enfant qu'elle a élevé pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire alors que d'une part, la condition de l'éducation pendant 9 ans avant le 16ème anniversaire n'est pas exigée pour un enfant dont elle est l'auteur et que d'autre part, elle ne justifie ni avoir eu au moins deux autres enfants ni avoir élevé et avoir eu à charge deux autres enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire. 18- C'est donc à juste titre que la CPAM de la Gironde a refusé de lui attribuer la majoration de 10% puisqu'elle n'en remplissait pas les conditions d'attribution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et notamment celles ayant débouté Mme [H] de sa demande de majoration de sa pension de veuve invalide. 19- Mme [H] qui succombe en appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 20- L'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de la Gironde.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.