Cour d'appel, chambre sociale, 24 avril 2026 — n° 25/00587
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est-elle recevable dans ce cas ?
Principe retenu
Le salarié doit prouver la réalisation d'heures supplémentaires pour en demander le paiement. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de rappel de salaire peut être déclarée irrecevable.
Faits clés
- Mme [X] [Z] a été embauchée en CDI comme assistante comptable et administrative.
- Elle a demandé une régularisation de sa classification et un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
- L'employeur a refusé sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
- Mme [Z] a été avertie pour avoir pris possession des clés de l'entreprise sans autorisation.
- La cour a infirmé certaines condamnations de première instance concernant le rappel de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SCA [2] à payer à Mme [X] [Z] les sommes de 669,90 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 66,99 € au titre des congés payés afférents, de 3 153,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens d'instance ;
L'INFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [X] [Z] en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE la SCA [2] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, et la déboute de ses demandes au titre des frais de procédure de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SCA [1] [Localité 1] est une société coopérative agricole qui exerce une activité de vinification, production, stockage et conditionnement de vins.
Mme [X] [Z], née le 12 mars 1978, a été embauchée par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2019, en qualité d'assistante comptable et administrative, statut employé hautement qualifié, catégorie III OEHQ, niveau 1, échelon embauche de la convention collective applicable, pour un salaire mensuel brut de 2 048 euros, contre 156 heures de travail effectif par mois.
Par courriers du 8 décembre 2021, puis du 8 janvier 2022, la salariée a sollicité une régularisation de la qualification appliquée à son égard depuis son embauche, par l'application de la classification catégorie IV, technicien et agent de maîtrise, et du niveau 2, outre le versement du rappel de salaire afférent.
La classification catégorie IV, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 'confirmé' a été appliquée à Mme [Z] de façon rétroactive à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier du 8 mars 2022, Mme [Z] a réclamé l'application de cette classification à compter de son embauche, ce que son employeur a refusé par courrier remis en main propre le 19 avril 2022.
Par courrier remis en main propre le 28 avril 2023, la société [2] a notifié un avertissement à Mme [Z], lui reprochant d'avoir pris possession des clés de l'entreprise dans le bureau du directeur, sans son autorisation et sans les lui restituer avant qu'il en formule la demande expresse, et de s'être maintenue dans les locaux de l'entreprise en dehors de ses horaires de travail.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, Mme [Z] a fait état auprès de son employeur de la réalisation d'un certain nombre d'heures supplémentaires et l'a mis en demeure de payer un rappel de salaire au titre de l'ensemble de ces heures ainsi qu'une somme au titre des congés payés. En retour, par courrier du 14 novembre 2022 remis en main propre, l'employeur a sollicité la transmission des 'feuilles de temps' relatives aux heures alléguées.
Au dernier état de la relation de travail, toujours en cours, Mme [Z] occupe le même emploi et perçoit un salaire de base mensuel de 2 812,78 euros, outre une prime de polyvalence de 45,59 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions s'est appliquée à la relation contractuelle.
Invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant le paiement d'un rappel de salaire sur reclassification, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section agriculture, le 30 décembre 2022, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par courrier remis en main propre le 17 mars 2023, la société [2] a notifié un avertissement à Mme [Z], lui reprochant de ne pas avoir réalisé les démarches nécessaires pour adhérer à la complémentaire santé collective de l'entreprise alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'entrait pas dans un cas de dispense, et ce avec le risque de voir l'entreprise devoir répondre de cette situation auprès de l'Urssaf.
Par jugement du 22 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire de base et congés payés afférents (de septembre 2019 à août 2021),
- condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [Z] la somme de 669,90 euros au titre des heures supplémentaires, outre 66,99 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [Z] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,
- débouté Mme [Z] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour reclassification et des congés payés afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, Mme [Z] soutient que la classification conventionnelle appliquée par son employeur ne correspond pas au poste qu'elle occupait réellement. Elle prétend que les missions confiées au regard de son contrat de travail, et mises en oeuvre depuis son embauche, comprenaient des fonctions de secrétariat mais également de comptabilité, de sorte que selon elle, seule la classification en catégorie IV était applicable. Elle souligne par ailleurs être titulaire d'une formation de niveau baccalauréat + 2.
La salariée relève qu'elle avait déjà une expérience de 20 ans dans le domaine de la comptabilité et estime qu'elle aurait dû bénéficier dès son embauche a minima d'un classement en catégorie IV niveau embauche, en soulignant que la tâche relative aux relances des clients correspond en réalité à la catégorie cadre dans la convention collective applicable, sans que le fait qu'elle n'ait pas de connaissances spécifiques dans le secteur d'activité de la cave coopérative ne puisse remettre en cause ce classement.
Pour s'opposer à la demande formulée par la salariée, l'employeur fait valoir que celle-ci a signé son contrat de travail qui mentionnait expressément son classement et estime qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'inadéquation de ce dernier au regard des tâches qui lui étaient confiées, et des critères conventionnels classants que sont la responsabilité, l'autonomie et la technicité.
Il précise que la méconnaissance technique du métier, de la structure coopérative et des spécificités en découlant a été prise en compte pour déterminer la classification applicable dans la mesure où il manquait selon lui à Mme [Z] l'autonomie nécessaire à la pleine maîtrise de ses responsabilités comptables et administratives. Il souligne à ce titre que Mme [Z] a été accompagnée par Mme [G] pendant plusieurs mois.
La société [2] considère que Madame [Z] ne pouvait bénéficier du statut de TAM/niveau 2 à son embauche dans la mesure où elle ne justifie pas d'une formation technique approfondie ou d'une expérience équivalente.
Elle conteste par ailleurs tout engagement de sa part quant à un niveau de qualification conventionnelle qui résulterait de la mention sur l'annonce de recrutement d'un niveau 'Bac + 2" requis alors même que la convention collective applicable ne retient pas le niveau de diplôme comme critère classant.
Saisi d'une demande visant à obtenir le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure, il appartient au juge de rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié, puis, confrontant ses constatations quant aux fonctions de ce dernier avec les exigences et préconisations de la convention collective, d'en déduire s'il convient de faire application de la classification revendiquée.
C'est ainsi à tort que l'employeur soutient que la demande présentée par Mme [Z] n'est pas fondée au regard de la mention précise de la classification appliquée dans son contrat de travail, alors qu'il convient de détailler les tâches effectivement confiées à la salariée dans le cadre de l'exécution de ce contrat et de contrôler l'adéquation avec la classification appliquée.
La lecture du contrat de travail de Mme [Z] confirme que les tâches confiées sont détaillées en ces termes :
- la tenue de la comptabilité générale, la déclaration de TVA et la paie,
- le secrétariat et les achats de matières sèches et produits d'entretien,
- la relance client.
Elles sont par ailleurs détaillées par la fiche de fonction signée par les parties, qui précise que les fonctions de secrétaire administrative recouvrent les missions suivantes :
- tenue à jour des états de stocks de matière sèche et de vins,
- établissement, après concertation avec son responsable, des déclarations administratives et douanières courantes,
- gestion des relations ordinaires de la cave avec les principales administrations, notamment douanières,
- gestion des relations courantes avec les adhérents de la cave et avec les fournisseurs,
- centralisation et déclenchement des commandes de matières sèches et de fournitures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Il n'est pas soutenu que les fonctions effectivement confiées à Mme [Z] ont été différentes de celles listées par son contrat de travail et l'annexe précitée.
Or, l'article 18 de la convention collective applicable rappelle que la classification des emplois applicable fait l'objet de son annexe II de la convention et que tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué.
Ladite annexe II retient pour la catégorie III, Ouvriers et employés hautement qualifiés, la définition générale suivante :
'Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en oeuvre des connaissances particulières des produits élaborés et du cycle de production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité. Le travail peut impliquer un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information.
Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel, du certificat de qualification professionnelle propre à la spécialité ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente.
Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure. Le remplacement du salarié nécessitera une formation particulière au poste si le remplaçant ne possède pas les connaissances spécifiques du poste. La connaissance du poste permet au salarié de transmettre le savoir-faire lié à ce poste.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 1 mois de travail.
Le travail est caractérisé par :
1er niveau : l'exécution d'un cycle d'opérations complexes de production ou de travaux techniques ou administratifs de difficulté équivalente, il comporte également l'exécution, de manière autonome et selon des processus déterminés, de l'ensemble des travaux du métier. Autonomie et esprit d'initiative sont nécessaires.
2e niveau : l'exécution, de manière autonome, de travaux faisant appel à un haut degré d'initiative. Tout en assurant son travail, le salarié peut être amené à assurer la coordination du travail d'une petite équipe (maximum 5 salariés), sans assumer les responsabilités hiérarchiques d'un agent de maîtrise.
Le fait d'exercer, alternativement ou simultanément, une somme de compétences relevant de la catégorie précédente doit être obligatoirement pris en compte dans l'appréciation du caractère «hautement qualifié » du poste pour le 1er niveau. De la même manière, l'appréciation du caractère « hautement qualifié » doit être obligatoirement reconnu lorsque, du fait de l'effectif, le salarié dispose d'une autonomie de fait en raison de l'absence de supérieur hiérarchique.
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