MOTIFS DE L'ARRÊT
20. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le temps de travail et les heures supplémentaires,
21. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
22. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
23. M. [K] soutient avoir travaillé durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon l'horaire suivant (pièce M. [K] n°25) :
' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu'à 1h00 du matin au plus tard ;
' le reste de l'année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi.
24. Le salarié sollicite en conséquence le paiement pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un rappel d'heures supplémentaires de 96 257,56 euros, outre 9 625,76 euros de congés payés afférents. Ces demandes s'appuient sur un décompte des heures supplémentaires établi par le salarié (pièce M. [K] n°26) incluant les majorations prévues par l'article L. 3121-36 du code du travail et l'article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine.
25. La société [2] d'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a jamais sollicité la réalisation des heures supplémentaires demandées et que M. [K] n'a jamais travaillé au-delà de son temps contractuel de travail de 39 heures par semaine, ce que sa charge de travail ne rendait pas nécessaire.
26. Ainsi que le rappelle exactement la société [2], les missions de responsable entretien contractuellement confiées à M. [K] consistaient à gérer les déchets et les poubelles, nettoyer et désinfecter les sanitaires, aspirer les évacuations, entretenir et inventorier les locatifs, entretenir la piscine, procéder aux réparations diverses, entretenir les espaces verts et gérer les stocks des produits afférents à ces missions.
27. Il s'en déduit en premier lieu que les tâches contractuellement confiées à M. [K] variaient fortement durant l'année en lien direct avec le taux d'occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison.
28. M. [K] ne démontre pas avoir exécuté en 2018, 2019 et 2020 des travaux de construction et de grosses réparations dépassant les missions décrites par son contrat de travail. Il n'est pas davantage établi que la société [2] lui aurait donné des instructions en ce sens. Les photographies de travaux et de lieux divers versées aux débats par M. [K] (pièce n°8) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l'exécution par le salarié des travaux allégués.
29. Les nombreuses attestations produites par M. [V] [K] (pièces n°9 à 24 et 28, 39 et 40) émanent toutes d'amis et de connaissances rencontrés, fréquentés ou invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations sont toutes entachées d'un fort parti-pris se manifestant par une bienveillance caricaturale en faveur du salarié et réciproquement une sévérité sans nuances à l'encontre de l'employeur.
30. Outre ce biais manifeste de partialité, les attestations précitées ne décrivent aucuns faits précis et sont rédigées en des termes très généraux ne permettant pas de comprendre ce qui est factuellement reproché par le salarié à son employeur et d'éclairer objectivement la cour sur les conditions de travail du salarié.
31. Ainsi à titre d'exemple, M. [V] [K] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [A] pièce n°14) tandis que M. [W] [K] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [W] [K] » (témoignage de Mme [G] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [A] et Mme [G] ne décrivent aucunement les faits précis qui les conduisent à formuler des appréciations aussi radicales et sans nuances sur les deux parties au procès.
32. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [N] [K] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [X] n°13). De nombreuses attestations, comme celles de M. et Mme [C] (pièces M. [K] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques ce qui, ajouté à leur contenu particulièrement flou et peu circonstancié, leur ôte quasiment toute force probatoire.
33. Enfin, les attestations produites par M. [V] [K] sont contredites par celles produites par la société [2] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail dérive en réalité d'un conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en sollicitant témoins et amis de passage qui établissent des attestations partiales, pouvant être qualifiées de complaisance.
34. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d'autre et de leur partialité manifeste empêchant la cour d'en tenir compte pour établir la vérité des faits fermement contestés de part et d'autre.
35. Les captures d'écran de divers messages versées aux débats ne sont pas davantage utilisables à défaut d'authenticité établie et de connaissance de l'origine, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièces M. [K] n°27, 29 à 35).
36. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [2] (pièces n°18 à 23) que l'activité du camping subit de très importantes variations saisonnières. L'activité de la structure est nettement plus importante en juillet et août, elle décroit fortement en mai, juin et septembre et elle devient très faible les autres mois d'ouverture en mars, avril, octobre et novembre (pièce Le Verseau n°23).
37. Il en résulte que la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [K] n'est pas cohérente avec l'activité réelle variable du camping générant la charge de travail du salarié. Cette charge disparaît quasiment pendant l'hiver en l'absence de fonctionnement des éléments à entretenir tels que la piscine, les poubelles et le non-fonctionnement des sanitaires compte tenu de la rareté ou de l'absence de visiteurs.
38. Le montant sollicité par M. [K] est d'autant plus excessif que :
' en 2018 et 2019, sa mission d'entretien a été partagée jusqu'en octobre 2019 avec Mme [L], peu important que ses horaires soient différents dès lors qu'elle participait aux mêmes tâches que M. [K] ;
' en 2020, le camping a connu une baisse très importante de l'activité en raison du très fort impact de la crise pandémique sur le secteur du tourisme.
39. Enfin, il n'est aucunement établi que M.