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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/10416

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] est-elle tenue de payer à M. [V] [K] un rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2018 à 2020 ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un salarié, conformément aux dispositions du Code du travail. En cas de litige sur le paiement des heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de prouver que les heures n'ont pas été effectuées.

Faits clés

  • M. [V] [K] a été employé par la société [2] en qualité de responsable du service entretien depuis le 1er septembre 2016.
  • Il a demandé le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2018 à 2020.
  • Le jugement de première instance avait rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a condamné la société [2] à lui verser un montant de 3 153,84 euros.
  • Les sommes dues seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant intégralement rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [V] [K] ainsi que celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à M. [V] [K] pour l'entière période de 2018 à 2020 un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 3 153,84 euros outre 315,38 euros de congés payés afférents ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et que ces intérêts seront capitalisés à compter de la date de l'arrêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [2] de remettre à M. [V] [K] son bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'arrêt ; Condamne la société [2] à supporter les de première instance et d'appel ; Condamne la société [2] à payer à M. [V] [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. La société à responsabilité limitée [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et transformée en société par actions simplifiée le 2 mai 2022, exploite depuis juillet 2008 un terrain de camping et de parc pour caravanes et véhicules de loisirs classé quatre étoiles situé [Adresse 3] à [Localité 2] (04). 2. La société [2] est dirigée par M. [W] [K] qui en a été successivement le gérant, puis président à compter du 2 mai 2022. 3. La société [1] a engagé le frère de son président en la personne de M. [V] [K], par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2016, en qualité de responsable du service entretien sous le statut d'agent de maîtrise de catégorie 4 coefficient 175. 4. Par contrat de travail du 1er avril 2017, la société [2] a aussi engagé l'épouse de M. [V] [K] en la personne de Mme [E] [I] en qualité d'employée chargée d'accueil. Ce second contrat de travail fait l'objet d'une instance prud'homale distincte enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le n°22/09366. 5. L'environnement de travail du camping [Etablissement 1] présentait un caractère familial marqué en raison de la présence dans l'effectif, outre du frère et de la belle-s'ur du dirigeant, des personnes suivantes : ' de M. [T] [K], le fils de M. [W] [K] de 2017 à octobre 2018 ; ' de Mme [F] [K], la fille de M. [W] [K], engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019 ; ' de Mme [N] [K], la fille de M. [V] [K], elle aussi engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019. 6. L'arrivée de M. [V] [K] en 2016 s'inscrivait dans le cadre d'un projet personnel d'acquisition d'un terrain de camping à [Localité 3]. Ce projet a été abandonné après avoir fait l'objet d'une étude par le cabinet d'expertise comptable [3] entre le 13 septembre 2016 et le 20 février 2017 (pièce Le Verseau n°3). 7. Si la collaboration familiale a été harmonieuse et conviviale dans un premier temps, les deux foyers partageant même leur logement, les relations se sont ensuite dégradées entre les deux frères et leurs familles respectives pour devenir extrêmement conflictuelles. 8. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] percevait un salaire de 2 974,06 euros pour 169 heures travaillées par mois, soit 39 heures hebdomadaires. 9. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 3271). 10. Le 25 juin 2020, M. [K] a été arrêté pour maladie reconnue par la CPAM comme une rechute d'accident de trajet survenu le 7 octobre 1989. 11. Par requête déposée le 5 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 382 233,70 euros outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12. L'arrêt de travail de M. [K] pour rechute d'accident du travail initié le 25 juin 2020 s'est achevé le 12 janvier 2021 sans que M. [K] réintègre son poste de travail, ce dernier ne répondant pas à la mise en demeure adressée par son employeur le 19 janvier 2021 de justifier de son absence (pièce Le Verseau n°13). 13. Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a : ' dit que les éléments produits par M. [K] ne permettent pas d'établir que les tâches confiées justifient la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuellement établie ; ' dit que le temps de présence a un caractère récréatif que M. [K] ne peut analyser en temps de travail effectif ; ' dit que les éléments versés par M. [K] ne permettent pas d'établir qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail ; ' dit que les éléments versés par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 20. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur le temps de travail et les heures supplémentaires, 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 22. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 23. M. [K] soutient avoir travaillé durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon l'horaire suivant (pièce M. [K] n°25) : ' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu'à 1h00 du matin au plus tard ; ' le reste de l'année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi. 24. Le salarié sollicite en conséquence le paiement pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un rappel d'heures supplémentaires de 96 257,56 euros, outre 9 625,76 euros de congés payés afférents. Ces demandes s'appuient sur un décompte des heures supplémentaires établi par le salarié (pièce M. [K] n°26) incluant les majorations prévues par l'article L. 3121-36 du code du travail et l'article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine. 25. La société [2] d'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a jamais sollicité la réalisation des heures supplémentaires demandées et que M. [K] n'a jamais travaillé au-delà de son temps contractuel de travail de 39 heures par semaine, ce que sa charge de travail ne rendait pas nécessaire. 26. Ainsi que le rappelle exactement la société [2], les missions de responsable entretien contractuellement confiées à M. [K] consistaient à gérer les déchets et les poubelles, nettoyer et désinfecter les sanitaires, aspirer les évacuations, entretenir et inventorier les locatifs, entretenir la piscine, procéder aux réparations diverses, entretenir les espaces verts et gérer les stocks des produits afférents à ces missions. 27. Il s'en déduit en premier lieu que les tâches contractuellement confiées à M. [K] variaient fortement durant l'année en lien direct avec le taux d'occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison. 28. M. [K] ne démontre pas avoir exécuté en 2018, 2019 et 2020 des travaux de construction et de grosses réparations dépassant les missions décrites par son contrat de travail. Il n'est pas davantage établi que la société [2] lui aurait donné des instructions en ce sens. Les photographies de travaux et de lieux divers versées aux débats par M. [K] (pièce n°8) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l'exécution par le salarié des travaux allégués. 29. Les nombreuses attestations produites par M. [V] [K] (pièces n°9 à 24 et 28, 39 et 40) émanent toutes d'amis et de connaissances rencontrés, fréquentés ou invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations sont toutes entachées d'un fort parti-pris se manifestant par une bienveillance caricaturale en faveur du salarié et réciproquement une sévérité sans nuances à l'encontre de l'employeur. 30. Outre ce biais manifeste de partialité, les attestations précitées ne décrivent aucuns faits précis et sont rédigées en des termes très généraux ne permettant pas de comprendre ce qui est factuellement reproché par le salarié à son employeur et d'éclairer objectivement la cour sur les conditions de travail du salarié. 31. Ainsi à titre d'exemple, M. [V] [K] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [A] pièce n°14) tandis que M. [W] [K] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [W] [K] » (témoignage de Mme [G] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [A] et Mme [G] ne décrivent aucunement les faits précis qui les conduisent à formuler des appréciations aussi radicales et sans nuances sur les deux parties au procès. 32. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [N] [K] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [X] n°13). De nombreuses attestations, comme celles de M. et Mme [C] (pièces M. [K] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques ce qui, ajouté à leur contenu particulièrement flou et peu circonstancié, leur ôte quasiment toute force probatoire. 33. Enfin, les attestations produites par M. [V] [K] sont contredites par celles produites par la société [2] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail dérive en réalité d'un conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en sollicitant témoins et amis de passage qui établissent des attestations partiales, pouvant être qualifiées de complaisance. 34. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d'autre et de leur partialité manifeste empêchant la cour d'en tenir compte pour établir la vérité des faits fermement contestés de part et d'autre. 35. Les captures d'écran de divers messages versées aux débats ne sont pas davantage utilisables à défaut d'authenticité établie et de connaissance de l'origine, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièces M. [K] n°27, 29 à 35). 36. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [2] (pièces n°18 à 23) que l'activité du camping subit de très importantes variations saisonnières. L'activité de la structure est nettement plus importante en juillet et août, elle décroit fortement en mai, juin et septembre et elle devient très faible les autres mois d'ouverture en mars, avril, octobre et novembre (pièce Le Verseau n°23). 37. Il en résulte que la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [K] n'est pas cohérente avec l'activité réelle variable du camping générant la charge de travail du salarié. Cette charge disparaît quasiment pendant l'hiver en l'absence de fonctionnement des éléments à entretenir tels que la piscine, les poubelles et le non-fonctionnement des sanitaires compte tenu de la rareté ou de l'absence de visiteurs. 38. Le montant sollicité par M. [K] est d'autant plus excessif que : ' en 2018 et 2019, sa mission d'entretien a été partagée jusqu'en octobre 2019 avec Mme [L], peu important que ses horaires soient différents dès lors qu'elle participait aux mêmes tâches que M. [K] ; ' en 2020, le camping a connu une baisse très importante de l'activité en raison du très fort impact de la crise pandémique sur le secteur du tourisme. 39. Enfin, il n'est aucunement établi que M.
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