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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 avril 2026 — n° 24/00295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle régulière et les chefs de redressement contestés peuvent-ils être confirmés ?

Principe retenu

La procédure de contrôle mise en œuvre par l'URSSAF est régulière. La mise en demeure doit être notifiée conformément aux règles en vigueur et les chefs de redressement peuvent être confirmés si les conditions légales sont respectées.

Faits clés

  • L'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société CIRCSERVICES pour un redressement de 14.683 euros.
  • La société CIRCSERVICES a contesté le redressement par lettre du 4 décembre 2023.
  • L'URSSAF a maintenu le redressement par lettre du 17 janvier 2024.
  • La société CIRCSERVICES a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé les chefs de redressement contestés.
  • Le tribunal a jugé la mise en demeure régulière et a confirmé les chefs de redressement.

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 2 octobre 2023 à la société CIRCSERVICES une lettre d’observations concluant à un redressement de 14.683 euros au titre de 5 chefs de redressement portant sur les années 2020, 2021 et 2022. Par lettre du 4 décembre 2023, la société CIRCSERVICES a indiqué à l’URSSAF qu’elle contestait le redressement. L’URSSAF a répondu à la société, par lettre du 17 janvier 2024, qu’elle maintenait le redressement pour son montant initial. Suivant mise en demeure du 20 février 2024, la société CIRCSERVICES s’est vue réclamer la somme de 13.308 euros, puis par mise en demeure du 27 février 2024, elle s’est vue réclamer la somme de 14.681 euros. La société CIRCSERVICES a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, la société CIRCSERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d’observations et à l’annulation des chefs de redressement contestés. Par décision du 30 janvier 2025, la CRA a confirmé l’ensemble des chefs de redressement contestés. L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CIRCSERVICES, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, - juger que la mise en demeure litigieuse est nulle car jamais notifiée à la société CIRCSERVICES, - juger que I'URSSAF a dépassé la durée maximale de 3 mois du contrôle, durée maximale imposée par l'articIe L. 243-13 du code de la sécurité sociale et applicable à la société CIRCSERVICES, - annuler les chefs de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement », n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés », n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants », n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » et la mise en demeure subséquente ; A titre subsidiaire, - juger que Ia mise en demeure litigieuse adressée à la société CIRCSERVICES est nulle en ce qu'eIle ne permet pas, notamment, à la société CIRCSERVICES d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, - annuler les chefs de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement », n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés », n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants », n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » et la mise en demeure subséquente ; A titre très subsidiaire, - annuler le chef de redressement n° 1 frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement » car non fondé et la mise en demeure subséquente, - annuler le chef de redressement n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés » car non fondé et la mise en demeure subséquente, - annuler le chef de redressement n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » car non fondé et la mise en demeure subséquente, - annuler le chef de redressement n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » car non fondé et la mise en demeure subséquente ; En tout état de cause, - confi…

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la régularité de la procédure de contrôle L’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale dispose que les contrôles prévus à l'article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ; 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L.243-12-1 du présent code ; 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L.243-7-2 ; 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ; 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. En l’espèce, la société CIRCSERVICES reproche l’URSSAF d’avoir dépassé le délai de trois mois. Il est constant que le contrôle a débuté le 14 juin 2023 et que la lettre d’observations est datée du 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai initial de trois mois. L’URSSAF verse toutefois aux débats une lettre du 28 juillet 2023, réceptionnée le 4 août 2023 d’après l’avis de réception produit, donc intervenue avant l’expiration de ce premier délai de trois mois, aux termes de laquelle elle a informé la société CIRCSERVICES de la prorogation de ce délai à compter du 14 septembre 2023. La période de contrôle ayant été régulièrement prorogée, le moyen tiré de la durée excessive de la procédure de contrôle est rejeté. 2. Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure préalable, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). La mise en demeure est valablement notifiée, même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception (en ce sens : Cass. 2e Civ., 17 déc. 2009, n° 08-13.750) et le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (en ce sens : Cass. 2e Civ., 24 janv. 2019, n°17-28.437). La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. En l’espèce, il est constant que deux mises en demeure ont été émises par l’URSSAF à l’encontre de la société CIRCSERVICES : une première en date du 20 février 2024, puis une seconde en date du 27 février 2024. La requérante vise dans ses écritures « la lettre d’observations datée 2 octobre 2023 » et « la mise en demeure subséquente », sans préciser la date de cette mise en demeure. Il se déduit de cette formulation qu’elle entend contester la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d’observations. S’agissant du formalisme de la mise en demeure litigieuse, la société CIRCSERVICES soutient que les mentions de cet acte, en faisant référence uniquement à une « régularisation annuelle » et au « régime général », sont insuffisantes, en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées. Elle estime que les taxes de nature fiscale que constitue le versement transport ou versement mobilité font parties des impositions de toutes natures, au sens de l’article 34 de la constitution, et ne sont pas des cotisations de sécurité sociale du régime général, de sorte que l’URSSAF a, de manière insuffisante et erronée, indiqué dans la mise en demeure que la nature des sommes dues était : « régime général incluses contribution d’assurance chômage cotisation AGS ». La requérante produit une mise en demeure du 20 février 2024 portant la mention « régularisation annuelle », tandis que l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 27 février 2024 comportant les mentions suivantes : - « motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 02/10/23 article R243.59 du code de la sécurité sociale ; Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24 » ; - « nature des sommes dues :  régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS. » Il s’en déduit que la mise en demeure faisant suite au redressement est bien celle du 27 février 2024, et non celle du 20 février 2024, de sorte que le moyen tiré de la critique du formalisme de la mise en demeure du 20 février 2024, qui est sans lien direct avec le présent litige, est inopérant. Au surplus, il est rappelé que le versement transport ou versement mobilité est une contribution patronale obligatoire recouvrée par l’URSSAF de sorte que les mentions apparaissant dans la mise en demeure du 27 février 2024, certes génériques, ne peuvent être qualifiées de fausses. La mise en demeure du 27 février 2024 indique explicitement qu’elle fait suite au contrôle dont a fait l’objet la société CIRCSERVICES et procède par référence à la lettre d’observations et au courrier adressé par l’URSSAF à la société demanderesse le 17 janvier 2024. Le contrôle n’a donné lieu qu’à une seule lettre d’observations, de sorte qu’il n’existe pas de confusion possible quant à cette référence. La lettre d’observations comporte elle-même des explications détaillées sur les chefs de redressement, y compris sur celui relatif au versement transport. Le montant total du redressement retenu par l’URSSAF dans son courrier du 17 janvier 2024 est, à deux euros près, celui apparaissant dans la mise en demeure du 27 février 2024 au titre des cotisations et contributions sociales, ne laissant ainsi pas de doute quant à une possible annulation ou un éventuel abandon de certains chefs de redressement par l’organisme de sécurité sociale. Ainsi, la référence au contrôle, à la lettre d’observations, à l’échange du 17 janvier 2024 et l’adéquation des montants notifiées dans cette lettre avec les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 27 février 2024 ne permettaient pas à la société requérante de se méprendre quant à la nature des sommes dues, la cause et le montant des sommes réclamées. La société CIRCSERVICES explique également n’avoir jamais reçu la mise en demeure litigieuse par voie postale. Elle indique l’avoir reçue uniquement par courriel à la suite de ses propres sollicitations auprès de l’URSSAF. L’URSSAF produit en sa pièce 10 une copie de la mise en demeure du 27 février 2024 ainsi qu’une copie d’une enveloppe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit régulière la procédure de contrôle mise en œuvre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à l’égard de la société CIRCSERVICES, Dit que la mise en demeure du 27 février 2024 est régulière en la forme, Confirme les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4, Constate que le chef de redressement n° 5 n’est pas contesté, Rejette la demande de la société CIRCSERVICES tendant à l’annulation des majorations de retard, Condamne la société CIRCSERVICES à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 13.308 euros, Condamne la société CIRCSERVICES à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 27/04/2026 RG 24/00295 Rejette la demande de la société CIRCSERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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