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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01650

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages-intérêts formulée par un héritier dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est-elle recevable si elle constitue une demande nouvelle ?

Principe retenu

Une demande est considérée comme nouvelle et irrecevable si elle dépasse le cadre de la demande initiale formulée devant le premier juge. L'appelant ne peut pas agir pour le compte de la succession si celle-ci a déjà été partagée.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance-vie par [H]-[S] [B] pour un montant de 30.000 € et un second contrat pour 135.000 €.
  • Rachats partiels effectués par [H]-[S] [B] pour financer son séjour en maison de retraite.
  • Décès de [H]-[S] [B] laissant trois enfants comme héritiers.
  • Demande de [O] [L] de condamner AXA et GV Finances à payer des dommages-intérêts à la succession.
  • Le jugement de première instance a déclaré la demande de [O] [L] irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 18 juin 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ; y ajoutant, DECLARE irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande [O] [L] de condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Axa France Vie et GV Finances à payer à la succession de [H]-[S] [B] veuve [L] la somme de 39.172,30 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal ; CONDAMNE [O] [L] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [O] [L] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 2.000 € à la société Axa France Vie ; - 2.000 € à la société GV Finances. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte en date du 16 avril 2018, [H]-[S] [B] veuve [L] a souscrit par l'intermédiaire de la société GV Finances, courtier, un contrat d'assurance-vie 'Coralis Sélection' n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Axa France Vie (Axa). Elle a effectué un versement de 30.000 €, investi en totalité sur un support en unités de compte dénommé H2O Multibonds R. Elle a désigné en qualité de bénéficiaires son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître ou leurs descendants. Par acte en date du 11 janvier 2019, elle a souscrit par l'intermédiaire de de la société GV Finances un second contrat d'assurance-vie 'Coralis Sélection' n° 9603407773 auprès de la société Axa. Elle a effectué un versement de 135.000 €, investi à 80 % sur support en unités de compte H2O Multibonds R et à 20 % sur un support en euros. La clause bénéficiaire est identique à la précédente. [H]-[S] [B] veuve [L] a effectué le 28 mars 2019 un rachat partiel de ce second contrat, d'un montant de 4.000 €. Elle a également programmé des rachats partiels d'un montant mensuel de 800 €. Ces rachats, destinés à financer son séjour en maison de retraite, ont été effectués de mars 2019 à août 2020, pour un montant total de 14.400 €. [H]-[S] [B] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2020. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [Q] [L] épouse [Y], [W] [L] et [O] [L]. La société GV Finances a transmis à la société Axa l'acte de décès. Par courrier en date du 26 novembre 2020, la société Axa a indiqué à la société GV Finances que : - 80 unités de compte du contrat n° [XXXXXXXXXX01] étaient adossées à un organisme de placement collectif (OPC) gérés par la société de gestion H2O ; - la société de gestion de l'unité de compte avait procédé à la scission de l'OPC en vue d'isoler les actifs sains et liquides des actifs illiquides ou très peu liquides, l'OPC dénommé H2o Multibonds R accueillant les actifs sains et liquides et celui dénommé H2o Multibonds Sp R C Suspendu accueillant les actifs illiquides ou très peu liquides ; - les bénéficiaires disposaient d'une option consistant soit à obtenir le règlement des 80 unités de compte par un transfert des titres correspondants sur leur compte titre, soit à obtenir un règlement symbolique de ces unités à hauteur de 0,00001 € en renonçant parallèlement à participer à la répartition du prix de cession des actifs liquidés ultérieurement. La société Axa a sur la demande de [O] [L] communiqué les montants des capitaux à revenir aux bénéficiaires, soit 28.054 € pour le premier contrat et 95.712 € pour le second. La déclaration de succession est en date du 30 janvier 2021. La Direction générale des finances publiques a délivré le 16 mars suivant un certificat de non-exigibilité de l'impôt qui a été adressé à l'assureur. [O] [L] a perçu : - le 12 mars 2021 la somme de 9.351,34 € correspondant à sa quote-part du capital décès du premier contrat d'assurance-vie ; - le 9 juin 2021 la somme de 32.251,81 € correspondant à sa quote-part du capital décès du second contrat d'assurance-vie. Estimant insatisfaisantes les réponses apportées par la société Axa à ses demandes, [O] [L] a assigné par acte des 13 et 15 décembre 2021 les sociétés Axa et GV Finances devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Il a en principal demandé de condamner solidairement ou in solidum les défenderesses à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 648,66 € au titre premier contrat ; - 12.748,19 € au titre du second contrat. Il a exposé à l'appui de ses prétentions : - qu'en ayant proposé des contrats spéculatifs manifestement inadaptés à la situation de la souscriptrice, en ne lui ayant par la suite donné aucun conseil ni information en cours d'exécution de ces contrats et en ayant manqué à leurs obligations lors de leur liquidation, les défenderesses avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil. L'article L 132-13 du code des assurances qui dispose que : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'. L'appelant se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le capital versé est 'hors succession' et que le préjudice dont il demande l'indemnisation lui est en conséquence personnel. Toutefois, l'action qu'il exerce relative à la perte de valeur du capital placé par le souscripteur des assurances-vie litigieuses, qu'il fonde sur des manquements contractuels qui auraient été commis au préjudice de celui-ci, aurait pu être exercée par la défunte ou ses ayants droit et tend à la réparation d'un préjudice subi par [H]-[S] [B] veuve [L] ou sa succession, mais non à celle d'un préjudice personnel de l'appelant. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté [O] [L] de ses prétentions formées à ce titre. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile ajoute que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. [O] [L] demande à titre subsidiaire de : '- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à payer à la succession de Madame [H]-[S] [L] née [B] la somme de 39.172,30 euros à titre de dommages-intérêts'. Le jugement rappelle en page 5 des motifs que : 'Monsieur [L]... précise également ne pas agir pour le compte de l'indivision successorale qui de fait n'existe plus, le partage ayant déjà eu lieu' et que : 'Il indique agir dans son intérêt strictement personnel'. En déclarant devant la cour agir pour le compte de la succession et en sollicitant paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme supérieure à celle objet de la demande formée devant le premier juge, environ du triple, [O] [L] a formé une demande nouvelle au sens des dispositions précitées, irrecevable. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l'appelant. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
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