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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 28 avril 2026 — n° 23/01900

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un cotisant peut-il contester des mises en demeure de l'URSSAF et quelles sont les conséquences d'une action en justice jugée abusive ?

Principe retenu

L'exercice d'une action en justice constitue un droit, mais peut être considéré comme abusif en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. La faute, même non dolosive, peut justifier une condamnation à des dommages et intérêts si un préjudice en résulte.

Faits clés

  • M. [Z] a été affilié au RSI depuis le 15 janvier 2013.
  • L'URSSAF a adressé plusieurs mises en demeure pour des cotisations sociales impayées.
  • M. [Z] a contesté une mise en demeure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
  • L'URSSAF a demandé des dommages et intérêts pour appel abusif.
  • La cour a jugé que l'appel de M. [Z] était dilatoire et abusif.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par l'URSSAF Rhône-Alpes, Condamne M. [Z] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] (le cotisant) a été affilié au Régime Social des Indépendants du Rhône (le RSI) au titre de son activité commerciale de gérance majoritaire au sein de la société [1], à compter du 15 janvier 2013. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF, l'Union) lui a adressé 8 mises en demeure d'avoir à régler les sommes suivantes : - 1 104 euros de cotisations sociales et de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2013 (mise en demeure du 12 août 2013), - 1 106 euros de cotisations sociales et de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2013 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 12 septembre 2013), - 12 182 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 11 décembre 2014), - 1 201 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2014 (mise en demeure datée à la fois des 14 et 15 janvier 2015), - 6 801 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 12 mars 2015), - 7 059 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016 (mise en demeure datée à la fois des 6 et 8 septembre 2016), - 7 049 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 (mise en demeure datée à la fois des 6 et 8 décembre 2016), - 5 061 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017 (mise en demeure du 15 avril 2017). Le 24 juillet 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la mise en demeure du 10 mars 2015 pour un montant de 6 801 euros au titre du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015. L'affaire a été enregistrée sous le n° 15/1648. L'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte n° 82700000210389495300012658221383 du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017, d'un montant total de 27 171 euros au titre des périodes suivantes : 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017. Le 2 octobre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte. L'affaire a été enregistrée sous le n° 17/2300. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal : - ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 15/1648 et 17/2300, - annule la mise en demeure du 10 mars 2015 sur l'appel de cotisations pour le 4ème 2014 à hauteur de 826 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de 1 428 euros au titre de la régularisation des cotisations de CSG et CRDS, - condamne M. [Z] au paiement de la somme de 4 547 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 restant dues, - valide la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 pour la somme actualisée de 20 370 euros, - constate que la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, - condamne M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,43 euros, - rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [Z] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 1er mars 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE M. [Z] prétend que les mises en demeure relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017, ainsi que la contrainte délivrée à son encontre, sont irrégulières et qu'elles doivent, par suite, être annulées. Il expose que la contrainte se contente de faire référence aux mises en demeure litigieuses sans préciser elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu'il n'a donc pas été en mesure de connaitre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il précise que : - les montants visés dans la contrainte diffèrent de ceux visés dans les mises en demeure délivrées au titre des 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, sans que la contrainte produite ne permette de comprendre les déductions opérées ; - l'URSSAF a adressé deux mises en demeure des 11 décembre 2014 et 12 mars 2015 distinctes visant la période du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, sans la moindre explication ; il lui était dès lors impossible de connaître la somme demandée et, ayant saisi la commission de recours amiable de la contestation de la mise en demeure du 12 mars 2015, il était impossible à l'URSSAF de procéder par voie de contrainte sur cette période ; - pour ces mêmes cotisations, les numéros de référence des mises en demeure visées dans la contrainte ne sont pas les mêmes que ceux visés dans le cadre desdites mises en demeure ; - la contrainte fait référence à des mises en demeure qui mentionnent des dates différentes, en particulier celles du : * 12 septembre 2013, également datée du 10 septembre 2013, * 12 janvier 2015 visée à la contrainte alors que la mise en demeure produite aux débats est datée à la fois du 14 et du 15 janvier 2015 ; * 11 décembre 2014 visée à la contrainte et datée à la fois des 10 et 11 décembre 2014 ; * 12 mars 2015 visée à la contrainte datée à la fois des 10 et 12 mars 2015 ; * 8 septembre 2016 visée à la contrainte et datée à la fois des 6 et 8 septembre 2016 ; * 8 décembre 2016 visée à la contrainte et datée à la fois des 6 et 8 décembre 2016 ; - la contrainte fait référence à une mise en demeure du 14 avril 2017 pour le 1er trimestre 2017 alors que la mise en demeure versée aux débats est datée du 15 avril 2017 ; - il existe une différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte ; - les décomptes opérés par l'URSSAF au titre des cotisations portant sur la période courant du mois de décembre 2015 jusqu'au 3ème trimestre 2019 sont illisibles, les « régularisations cotisations impayées » étant totalement inexpliquées ; - l'une des mises en demeure n'a jamais été reçue et l'URSSAF ne démontre pas qu'il l'a bien réceptionnée, cette mise en demeure étant revenue avec la mention : « destinataire inconnu à l'adresse » ; - la mise en demeure du 12 mars 2015 ne détaille pas les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées et ne distingue pas les cotisations appelées au titre de la régularisation ; - il n'est pas fait état de l'assiette retenue (base majorée par rapport aux dernières données connues ou base forfaitaire) pour le calcul des cotisations sociales. En réponse, l'URSSAF prétend que les mises en demeure et la contrainte délivrées à leur suite sont régulières dès lors qu'elles précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle ajoute qu'une simple erreur matérielle sur la date de la mise en demeure visée par la contrainte ne fait pas obstacle à l'information du débiteur et qu'il en va de même des discordances entre les numéros (résultant des modifications opérées après la régionalisation des URSSAF) des deux mises en demeure pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 qui ont par ailleurs été réduites après leur émission, en raison de l'exonération [2] dont le cotisant a bénéficié et prises en compte dans le cadre de la contrainte. Elle indique encore que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. La cour rappelle liminairement que, selon les dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles au gérant et non des dettes de la société. En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La nature de l'obligation s'entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l'obligation fait référence à l'origine de la dette et l'étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent. Il est jugé que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d'une contrainte n'exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure. Par ailleurs, la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits. Enfin, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358). 1 - Sur les discordances entre les mises en demeure et la contrainte quant au montant des cotisations sociales réclamées La Cour de cassation juge que la contrainte qui émane d'une caisse en vue du paiement des cotisations et contributions sociales doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle indique, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes dues, ainsi que période au titre de laquelle elles sont établies, sans qu'il faille démontrer l'existence d'un préjudice.
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