MOTIFS
Sur la validité de la procédure de recouvrement
Conformément aux dispositions de l'article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [3] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [3] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, la mise en demeure prévue par le texte précité a été adressée à Madame [A] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2022, à son adresse [Adresse 3].
L'appelante ne peut contester la régularité de la procédure de recouvrement, au motif qu'elle avait, à cette date, changé d'adresse, dans la mesure où, par application des dispositions de l'article R 5411-8 du code du travail, elle était tenue d'informer l'organisme [3] de son changement de domicile dans les trente jours ; que sa qualité de demandeur d'emploi tenu de cette obligation est établie par le justificatif d'une déclaration de situation mensuelle qu'elle a effectuée pour le mois de novembre 2022, par laquelle elle a déclaré une activité de 179 heures pour son entreprise et a indiqué souhaiter rester inscrite à Pôle Emploi.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond
Il résulte de l'article 32 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 que :
« le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au 2ème alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de I'activité professionnelle :
-si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou recti'catives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de I'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire ''.
Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
Il résulte en l'espèce des pièces produites que par lettre du 20 mai 2020, Madame [A] a été informée de la reprise du versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi, sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 101,71 euros ; que pour la période de mars 2020 à septembre 2020, elle a bénéficié du paiement de l'allocation à taux plein, à hauteur de 6 520,22 €, alors qu'elle aurait dû dans un premier temps, bénéficier d'un versement de 70 % de l'allocation, selon les règles en vigueur, soit 4 584,07 euros ; que par lettre du 16 octobre 2020, elle a été informée d'un indu de 1 936,15 € à ce titre, montant qu'elle a remboursé.
Pour la période concernée et après déduction de cet indu, Madame [A] a bénéficié d'un versement de 858,22 € pour mars 2020, de 819,21 pour avril 2020, de 312,08 € pour mai 2020, de 858,22 € pour juillet 2020, de 888,36 € pour août 2020, de 847,98 € pour septembre 2020, de 847,98 € pour novembre 2020 et de 978,12 € pour décembre 2020, soit au total 6 410,17 €.
Par lettre du 30 décembre 2020, Pôle Emploi a demandé à Madame [A], en vue de la régularisation des paiements provisoires dont elle avait bénéficié, de lui adresser avant le 28 février 2021 les justificatifs des rémunérations de son activité professionnelle non salariée pour l'année 2020.
Il est établi et il n'est pas contesté que pour l'année 2020, Madame [A] a bénéficié de rémunérations de 64 489 €, soit une moyenne mensuelle de 5 285,97 €, supérieure au montant du salaire journalier de référence de 3 094,01 €, de sorte qu'elle n'était pas éligible à la perception de l'allocation de retour à l'emploi en sus de la rémunération perçue au titre de son activité non salariée.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un indu au titre des paiements effectués sur la période du 10 mars 2020 au 23 décembre 2020.
Alors que l'indu total était de 6 410,17 € après déduction de la somme préalablement réglée de 1 936,15 €, un indu de 5 840,29 € a été mis à la charge de Madame [A], après déduction d'un montant de 569,88 € alloué au titre de la période du 17 au 28 février 2022.
L'appelante n'ouvrant pas droit à perception d'une allocation pour cette période, il convient de tenir compte de l'indu total pour l'année 2020 et, infirmant le jugement déféré quant au montant du remboursement, de condamner Madame [A] à payer à l'intimé la somme complémentaire de 569,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [A] ayant bénéficié d'un versement provisoire des allocations en application des dispositions légales, donnant lieu à ajustement après communication des justificatifs pour l'année 2020, sollicités par courrier du 30 décembre 2020, il ne peut être soutenu que l'organisme [1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [N] [A] sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimé une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.