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Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 23/00213

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [I] peut-elle prétendre au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés malgré un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de prouver une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ne suffit pas à lui seul à justifier le droit à l'AAH sans preuve d'une telle restriction.

Faits clés

  • Demande de renouvellement de l'AAH déposée le 19 octobre 2021
  • Refus de la CDAPH le 1er février 2022
  • Recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 février 2022
  • Maintien du refus par la CDAPH le 8 mars 2022
  • Jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 5 janvier 2023 confirmant le refus

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne Madame [Y] [I] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 avril 2026. Le greffier, La présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2021, Mme [I] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 3] une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 1er février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-[Localité 3] a refusé à Mme [I] le bénéfice du renouvellement de l'AAH. Par courrier du 10 février 2022, Mme [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er février 2022 de la CDAPH de la Haute-[Localité 3]. Le 8 mars 2022, la CDAPH de la Haute-[Localité 3] a maintenu son refus de renouveler le bénéfice de l'AAH à Mme [I]. Par lettre du 24 mars 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de contester la décision de la CDAPH de la Haute-Loire du 8 mars 2022. Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [I], - confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-[Localité 3], rendue sur recours administratif préalable obligatoire le 8 mars 2022, notifiée par courrier du 9 mars 2022, refusant à Mme [I] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'elle n'est pas dans une situation telle qu'elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, - débouté Mme [I] de sa demande, - condamné Mme [I] aux dépens. Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à Mme [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle Mme [I] a été représentée par son conseil, la MDPH étant représentée par M. [L], muni d'un pouvoir en date du 12 mars 2025 établi par madame Marie-Agnès Petit, présidente du conseil départemental de la Haute-[Localité 3]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées le 02 février 2026, Mme [I] demande à la cour de : infirmer le jugement du 05 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH rendue sur recours administratif préalable obligatoire le 8 mars 2022, notifiée par courrier du 9 mars 2022, lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu'elle n'est pas dans une situation telle qu'elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, Statuant à nouveau : Lui allouer le bénéfice de l'AAH au motif qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu'elle est dans une situation telle qu'elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, et ce de manière rétroactive à compter du mois de mars 2022, Débouter la Maison de l'Autonomie de la Haute-[Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la Maison de l'Autonomie de la Haute-[Localité 3] aux dépens. Par ses dernières écritures visées le 02 février 2026, la MDPH de la Haute-Loire demande la confirmation du jugement du 05 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel maintient le taux d'incapacité inférieur à 80 % et entraîne un refus d'attribution de l'AAH. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et qui se voit, cumulativement, reconnaître par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi précisée par décret. En application de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la [2] a attribué à Mme [I] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et a considéré qu'elle ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour justifier sa décision, la [2] mentionne: « Il apparaît que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieur ou égal à un mi-temps ». En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à Mme [I], qui conteste la décision de la [2], d'établir que les conditions résultant des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale susvisés étaient réunies à la date de sa demande de renouvellement d'AAH déposée le 19 octobre 2021, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier ses droits à l'AAH. En l'espèce, il est constant que le taux d'incapacité de Mme [I] est compris entre 50% et 79%. La condition relative au taux d'incapacité est donc satisfaite. En revanche, les parties s'opposent sur la condition tenant à la restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi. A l'appui de sa demande, Mme [I] fait valoir qu'en 2017, la MDPH de la Haute-[Localité 3] l'a déjà reconnue comme éligible à la restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi. Elle expose qu'elle subit des douleurs dorsales quotidiennes. Elle explique qu'elle est sans emploi depuis plusieurs années, qu'elle a été diagnostiquée diabétique et qu'elle présente un syndrome douloureux chronique gênant son retour à l'emploi. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH de la Haute-[Localité 3] fait valoir qu'elle a fondé sa décision de refus d'attribution de l'AAH sur les éléments produits par Mme [I] lors du dépôt de sa demande de renouvellement en octobre 2021 et relève que le 26 novembre 2021, Mme [I] mentionnait dans son questionnaire être en capacité de travailler 26 heures par semaine. La MDPH estime que Mme [I] n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. Elle relève que Mme [I] produit un certificat médical datant de 2015 qui ne correspond plus à la réalité de son état de santé, en ce que le certificat médical du 25 novembre 2021 indique qu'elle effectue quasiment tous les actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans aide humaine. Elle considère que le certificat médical en date du 30 janvier 2023 produit par Mme [I] mentionne un diabète de type 2 qui n'entraîne pas de modification du taux d'incapacité et ne constitue pas une entrave à la recherche de travail. Sur ce : Quand bien même, comme cela ressort des pièces produites par Mme [I], celle-ci a déjà bénéficié de l'AAH pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dans l'hypothèse où le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, fait néanmoins l'objet d'un réexamen à chaque demande de renouvellement de l'AAH. La réunion des conditions d'attribution de l'AAH devant être appréciée à la date de la demande de renouvellement d'AAH, déposée le 19 octobre 2021, Mme [I] ne peut pas se prévaloir du certificat médical du Dr [Z] [C] du 5 mars 2015 qui avait servi de fondement à sa précédente demande d'AAH auprès de la MDPH.
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