MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable.
2- Sur la demande de jonction
L'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00665 et 22/00715.
Toutefois, la jonction entre les deux procédures d'appel ayant déjà été prononcée le 06 janvier 2025, cette demande est sans objet.
3- Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement
3-1 Sur la régularité de la lettre d'observations
Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur.
L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM.
En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même.
Sur ce :
La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés.
Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement.
En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés.
S'agissant en particulier du chef de redressement n°14, relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes :
« Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois.
Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné.
Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ».
Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers.
Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 :
- sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD,
- au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe).
Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ».
Il ressort clairement de ces indications que :
- le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois,