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Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 22/00715

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Association hospitalière doit-elle payer les cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les années 2015, 2016 et 2017 ?

Principe retenu

L'URSSAF peut émettre des mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de contestation, la commission de recours amiable doit se prononcer dans un délai imparti, faute de quoi la décision implicite de rejet peut être contestée devant le tribunal.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur l'Association hospitalière entre 2015 et 2017
  • Propositions de rappels de cotisations d'un montant total de 158.120 euros
  • Mise en demeure émise le 3 décembre 2018 pour un montant total de 171.743 euros
  • Saisine de la commission de recours amiable par l'AHSM en février 2019
  • Rejet explicite des contestations par la commission le 12 juillet 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, -Déclare recevable l'appel interjeté par l'[4] [5] à l'encontre du jugement n°22/131 prononcé le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, -Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 21 septembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n°6, n°11 et n°14, Statuant à nouveau sur ces points : -Annule la lettre d'observations du 21 septembre 2018 en ce qui concerne les chefs de redressement n°6, n°11et n°14, -Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018, Statuant à nouveau de ces chefs : -Annule intégralement les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018, -Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018, Statuant à nouveau sur ce point : -Annule les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018, -Infirme le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 03 décembre 2018 sauf au titre du chef de redressement n°5, Statuant à nouveau : -Valide la mise en demeure du 03 décembre 2018 à hauteur de la somme de 56.396 euros, -Infirme le jugement quant au montant de la somme que l'Association hospitalière [Localité 4] doit être condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne au titre des régularisations de cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les années 2015, 2016 et 2017, Statuant à nouveau sur ce point : -Condamne l'Association hospitalière [6] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.396 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017, -Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'[7] aux dépens de première instance et en ce qu'il a dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Statuant à nouveau sur ce point : -Fait masse des dépens de première instance et condamne les parties à en supporter chacune la moitié, -Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point : -Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, -Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Ajoutant au jugement : -Fait masse des dépens d'appel et condamne les parties à en supporter chacune la moitié, - Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 28 avril 2026. La Greffière, ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE' '

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de divers établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. S'agissant de l'établissement du [Localité 5], les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 158.120 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître aux inspecteurs chargés du contrôle ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 6 novembre 2018 par un maintien intégral des observations formulées pour l'avenir et des rappels de cotisations précédemment notifiés. Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 171.743 euros, comprenant 158.120 euros de cotisations et 13.623 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations. En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations de l'AHSM et maintenu les redressements opérés. Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement contradictoire n°22/131 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - valide partiellement la mise en demeure du 03 décembre 2018 du fait de l'annulation du chef de redressement n°5, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'AHSM aux entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00715. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, en a relevé appel, limité à la disposition par laquelle le chef de redressement n°5 a été annulé. Faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir conclu dans les délais impartis, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 novembre 2022. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2024 à l'initiative de l'URSSAF d'Auvergne sous le numéro de répertoire général 24/00665. Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00715 et 24/00665 ont été jointes le 06 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable. 2- Sur la demande de jonction L'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00665 et 22/00715. Toutefois, la jonction entre les deux procédures d'appel ayant déjà été prononcée le 06 janvier 2025, cette demande est sans objet. 3- Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement 3-1 Sur la régularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur. L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM. En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même. Sur ce : La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés. Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement. En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés. S'agissant en particulier du chef de redressement n°14, relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes : « Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois. Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné. Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ». Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers. Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 : - sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD, - au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe). Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ». Il ressort clairement de ces indications que : - le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois,
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