MOTIFS :
Sur l'application d'un accord de modulation du temps de travail :
Selon l'article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.'
L'annexe 1 sur l'aménagement du temps de travail à l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail.
Son article 20 expose que « Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sous réserve de la fixation d'un plafond annuel d'heures tel que précisé ci-dessous et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l'article 3 du présent avenant. L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et dans la perspective du développement de l'emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l'année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.»
L'article 20-1 de la même convention prévoit que «Le principe de modulation permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées, au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 755 heures (entreprises à 39 heures) ou 1 665 heures (entreprises à 37 heures) à compter de la date d'application de l'accord.»
L'article L. 2262-5 du code du travail prévoit que les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
L'article L. 2262-6 du même code ajoute que l'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.
A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
L'article R.2262-1 du même code précise qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
En vertu de l'article R. 2262-3 du code du travail, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique «Accords nationaux interprofessionnels» peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Le non-respect de ces dispositions rend les dispositions de l'accord inopposables au salarié.
En l'espèce, l'accord de branche ne prévoit pas de modalités d'information du salarié quant à l'application de la modulation qui soient distinctes de celles prévues par le décret. L'accord n'institue de modalités précises que pour la communication du programme indicatif annuel de répartition des horaires et non pour l'information du salarié sur le principe de l'application de l'accord de modulation.
La société [1] était donc tenue au respect des dispositions réglementaires d'information du salarié.
Or, la société qui a entendu appliquer la modulation du temps de travail prévue par l'accord de branche à la suite de la reprise de l'activité exploitée par M. [G] lequel n'appliquait pas ces dispositions, ne justifie ni avoir informé le salarié, ni avoir affiché l'accord de modulation ni l'avoir publié sur un site intranet.
La communication de la copie non signée d'un avenant datée du 7 janvier 2020 visant à modifier le contrat de travail aux fins de mettre en oeuvre une modulation du temps de travail ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'une telle information dès lors que cette copie n'est pas signée par l'employeur.
Il n'est au demeurant pas démontré que M. [B] ait été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Aucune modulation du temps de travail n'est dès lors opposable au salarié.
Il en résulte que M. [B] était soumis au régime de droit commun de la durée du travail ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail hebdomadaire.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.