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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/07210

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle tenue de verser des heures supplémentaires à un salarié ayant démissionné et placé en arrêt de travail pendant son préavis ?

Principe retenu

Un salarié a droit au paiement de ses heures supplémentaires, même s'il a démissionné, à condition que ces heures soient justifiées. Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé en CDI en tant que cuisinier avec un salaire brut mensuel de 2003,14 euros.
  • Il a démissionné le 30 septembre 2020, avec un préavis se terminant le 30 octobre 2020.
  • M. [B] a été en arrêt de travail maladie pendant son préavis à partir du 7 octobre 2020.
  • Il a demandé la régularisation de ses heures supplémentaires après avoir reçu son solde de tout compte.
  • La société a rejeté sa demande en invoquant un accord de modulation annuelle du temps de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf sur les demandes relatives au chômage partiel, au travail dissimulé et au temps de repos, L'infirme de ces chefs, Rejette les demandes de contrepartie de jours de repos, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et la demande de temps de repos hebdomadaire, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société [1] à remettre à M. [B] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [Q] [B] né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Ayant Me Bahia TOURAINE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué M. [Q] [B] a été engagé par M. [K] [G] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2017 en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 2, avec une rémunération mensuelle brute de 1 720,99 euros pour 169 heures mensuelles. Les horaires de travail étaient fixés du mercredi au dimanche de 10h30 à 14 heures et de 17h30 à 22 heures, les lundis et mardis étant des jours de repos. Un avenant a été conclu le 1er novembre 2017 entre M. [B] et M. [K] fixant la rémunération à 2003,14 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures (11,73 euros de l'heure). La société [1] a repris l'activité de restauration le 1er janvier 2020. Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à cette société. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des Hôtels Cafés Restaurants (HCR). M. [B] a été placé en arrêt de travail du 7 au 10 septembre 2020. M. [B] a démissionné le 30 septembre 2020. Son préavis d'un mois a pris fin le 30 octobre 2020. M. [B] a été placé en arrêt de travail maladie pendant son préavis à partir du 7 octobre 2020. Début novembre 2020, la société [1] a adressé à M. [B] son solde de tout compte. Le 14 novembre 2020, M. [B] a écrit à la société afin de lui demander la régularisation de ses heures supplémentaires. Le 10 décembre 2020, un nouveau solde de tout compte a été adressé à M. [B]. Le 16 décembre 2020, M. [B] a sollicité par courrier des informations complémentaires sur les éléments reçus. Le 23 décembre 2020, la société [1] a répondu en invoquant un accord de modulation annuelle du temps de travail et a rejeté la demande d'heures supplémentaires, datée du 7 janvier 2020. Le 29 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal - condamner la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - Heures supplémentaires : 3 920,00 € - Congés payés sur heures supplémentaires : 392,00 € - Salaire-chômage partiel : 303,17 € - Indemnité pour travail dissimulé : 9 214,00 € - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier : 1 000,00 € - Salaire - jours de repos non pris : 1 075,05 € - Dommages et intérêts pour réparer l'atteinte portée à sa santé et à sa vie personnelle par les multiples dépassement du maximum d'heures par jour et du maximum hebdomadaire : 3000 € - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes A titre subsidiaire - Condamner la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - Heures supplémentaires : 3 289 € - Congés payés sur heures supplémentaires : 328 € - Salaire - chômage partiel : 303,17 € - Indemnité pour travail dissimulé : 9 214 € - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier : 1 000 € - Salaire - jours de repos non pris : 1 075,05 € - Dommages et intérêts pour réparer l'atteinte portée à sa santé et à sa vie personnelle par les multiples dépassement du maximum d'heures par jour et du maximum hebdomadaire : 3000 € - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes Dans tous les cas - Débouter le partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - Article 700 du code de procédure civile : 1 700 € - Entiers dépens. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - condamné la SASU [1] à verser à M. [B], les sommes suivantes - 3 920,00 € bruts au titre des heures supplémentaires - 397,00 € bruts au titre des congés payés afférents - 303,17 € bruts au titre du chômage partiel

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'application d'un accord de modulation du temps de travail : Selon l'article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, 'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.' L'annexe 1 sur l'aménagement du temps de travail à l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail. Son article 20 expose que « Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sous réserve de la fixation d'un plafond annuel d'heures tel que précisé ci-dessous et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l'article 3 du présent avenant. L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et dans la perspective du développement de l'emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l'année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.» L'article 20-1 de la même convention prévoit que «Le principe de modulation permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées, au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 755 heures (entreprises à 39 heures) ou 1 665 heures (entreprises à 37 heures) à compter de la date d'application de l'accord.» L'article L. 2262-5 du code du travail prévoit que les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire. L'article L. 2262-6 du même code ajoute que l'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés. L'article R.2262-1 du même code précise qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. En vertu de l'article R. 2262-3 du code du travail, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique «Accords nationaux interprofessionnels» peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Le non-respect de ces dispositions rend les dispositions de l'accord inopposables au salarié. En l'espèce, l'accord de branche ne prévoit pas de modalités d'information du salarié quant à l'application de la modulation qui soient distinctes de celles prévues par le décret. L'accord n'institue de modalités précises que pour la communication du programme indicatif annuel de répartition des horaires et non pour l'information du salarié sur le principe de l'application de l'accord de modulation. La société [1] était donc tenue au respect des dispositions réglementaires d'information du salarié. Or, la société qui a entendu appliquer la modulation du temps de travail prévue par l'accord de branche à la suite de la reprise de l'activité exploitée par M. [G] lequel n'appliquait pas ces dispositions, ne justifie ni avoir informé le salarié, ni avoir affiché l'accord de modulation ni l'avoir publié sur un site intranet. La communication de la copie non signée d'un avenant datée du 7 janvier 2020 visant à modifier le contrat de travail aux fins de mettre en oeuvre une modulation du temps de travail ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'une telle information dès lors que cette copie n'est pas signée par l'employeur. Il n'est au demeurant pas démontré que M. [B] ait été mis en mesure d'en prendre connaissance. Aucune modulation du temps de travail n'est dès lors opposable au salarié. Il en résulte que M. [B] était soumis au régime de droit commun de la durée du travail ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail hebdomadaire. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.
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