Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 23/02166
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de forfait annuel en jours est-elle opposable au salarié dans le cadre de la demande de rappel d'heures supplémentaires ?
Principe retenu
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
Faits clés
- M. [I] a été engagé par la société [3] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
- Le salarié a été embauché en tant que coordinateur avec une rémunération forfaitaire annuelle.
- Une rupture conventionnelle a été signée, mettant fin au contrat de travail le 31 décembre 2018.
- Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la convention de forfait en jours.
- Le conseil de prud'hommes a jugé la convention de forfait opposable au salarié.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] est spécialisée dans le secteur du façonnage et de la transformation du verre.
M. [I] (ci-après le salarié) a été engagé le 12 novembre 2013 par la société [4], appartenant au groupe [5], dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité d'ingénieur [6].
A compter du 1er janvier 2015, le salarié a été embauché par la société [7], au poste de coordinateur [8], catégorie cadre débutant.
Aux termes du contrat du travail, le salarié percevait une rémunération forfaitaire annuelle de 35 000 euros par an.
Les dispositions de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre sont applicables à la relation contractuelle.
Le salarié et la société [3] (ci-après la société ou l'employeur) ont régularisé une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2018.
Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger inopposable la convention de forfait en jours le liant à la société ; condamner la société à lui verser : un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018 (31 074,67 euros, outre les congés payés afférents), une indemnité compensatrice obligatoire en repos (17 104,60 euros), un rappel de prime de résultat pour l'année 2017 (1 045 euros, outre les congés payés afférents) ; dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ; ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision ; condamner la société à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) et la condamner aux entiers dépens.
La société [3] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 novembre 2020.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé recevables et non prescrites les demandes de M. [I] ;
- dit et jugé que la convention de forfait en jours licite, valide et opposable à M. [I] ;
- débouté, en conséquence, M. [I] de ses demandes au titre des demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
- condamné la société à verser M. [I] les sommes de :
1 045 euros à titre de rappel de prime de résultat 2017 ;
104,50 euros au titre de congés payés afférents ;
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- condamné la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : jugé que la convention de forfait en jours liant les parties était licite, valide et opposable ; l'a débouté de sa demande à hauteur de 31 074,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, outre 3 107,46 euros au titre des congés payés afférents et de 17 104,60 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la convention de forfait jours :
Le salarié fait valoir que :
- les catégories de cadres éligibles à la convention de forfait annuel en jours ne sont pas suffisamment définies aux termes des dispositions de l'accord ARRT du 21 octobre 1999 puisqu'il est seulement fait référence au positionnement conventionnel ;
- l'accord collectif d'entreprise ne pallie pas les carences de la convention collective, l'éligibilité au forfait en jours étant là encore établie par la seule référence au positionnement conventionnel ;
- la définition des coefficients au sein de la branche ne permet pas de juger que la nature des fonctions, les responsabilités et le degré d'autonomie attachés à chaque coefficient rend impossible la prédétermination de la durée du travail ;
- son coefficient ne lui permettait pas d'être éligible à la convention de forfait jours, laquelle est réservée au coefficient minimal de 370 ;
- les dispositions de son contrat de travail ne justifient pas de l'autonomie dont il disposait pour l'exécution de sa mission ;
- l'employeur n'a pas procédé à un contrôle sérieux de sa charge de travail et la société échoue à rapporter la preuve d'un suivi régulier de son organisation de travail.
Pour sa part, la société objecte que :
- la nullité de la convention de forfait jours ne peut être constatée que dans l'hypothèse où les dispositions collectives ne permettraient pas d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ce que ce dernier ne démontre pas ;
- aucun formalisme, ni mentions spécifiques ne sont requises pour la définition des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours ;
- le salarié était éligible au forfait annuel en jours dans la mesure où il bénéficiait d'un coefficient supérieur à celui fixé par l'accord d'entreprise ;
- au cours de la relation contractuelle, le salarié n'a formulé aucune remarque à l'encontre de la convention de forfait jours qu'il avait signée et acceptée ;
- le salarié a bénéficié d'un suivi de sa charge de travail qui s'est traduit par des entretiens annuels permettant d'échanger sur l'organisation de son travail ainsi que sur sa charge de travail ;
- à défaut de stipulation conventionnelle contraire, elle était tenue d'assurer un suivi annuel de la charge de travail du salarié, ce qu'elle a réalisé.
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Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l'article 11 de l'accord du 21 octobre 1999 relatif à l'ARTT, attaché à la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, « Tel que précisé à l'article 1er de l'annexe Encadrement, sont concernés par les présentes dispositions les agents de haute maîtrise, techniciens supérieurs et cadres classés dans les positions repères définies aux clauses générales dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 275.
Réduction du temps de travail des agents d'encadrement
Prise en compte des nouvelles réalités de l'organisation du temps de travail de l'encadrement:
Trois catégories d'agents d'encadrement peuvent être distinguées selon leur fonction et les responsabilités qu'ils assument :
1. Les agents d'encadrement, intégrés à une équipe de travail et qui pratiquent l'horaire collectif de travail ;
2. Les cadres et personnel d'encadrement qui bénéficient d'une autonomie dans la gestion de leur temps ;
3. Les cadres dirigeants.
Des dispositions propres à chacune de ces catégories pourront être mises en 'uvre selon les modalités suivantes :
1. Agents d'encadrement, intégrés à une équipe de travail
Ces agents d'encadrement seront soumis aux règles applicables à l'ensemble des salariés, dans le cadre de l'horaire collectif de travail. Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail et sur la base d'un volume annuel de 1 600 heures, la réduction interviendra sous la forme :
- d'une réduction quotidienne ;
- d'une attribution de repos supplémentaires (à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l'année) ;
- d'une combinaison de ces deux modèles.
2. Cadres et personnel d'encadrement qui bénéficient d'une autonomie dans la gestion de leur temps
Les ingénieurs et cadres confirmés de coefficient égal ou supérieur à 370 pourront se voir proposer un contrat de travail ou un avenant contenant une convention de forfait reposant sur un décompte annuel en journées.
Toutefois, les entreprises se laissent la possibilité de soumettre audit forfait, avec l'accord des intéressés, des personnels d'encadrement disposant d'une grande autonomie dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Pour ces catégories de personnel, le forfait reposant sur un décompte annuel en journées fera l'objet d'un avenant au contrat de travail ; celui-ci définira la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ; la mise en 'uvre de ces dispositions requerra obligatoirement l'accord du salarié pour la modification de son contrat de travail.
Afin d'offrir à ces personnels les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, celle-ci prendra la forme, selon des modalités fixées en entreprise, d'une attribution forfaitaire d'une journée de repos supplémentaire par mois travaillé, en sus des jours de repos déjà accordés en entreprise, soit 11 jours par an, non cumulables.
3. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, disposant d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et d'un niveau élevé de responsabilité et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.['] »
L'accord de branche, après avoir distingué les cadres dirigeants des agents d'encadrement intégrés à une équipe de travail, ces derniers étant soumis à l'horaire collectif de travail, dont l'horaire est prédéterminé, définit les cadres et personnel d'encadrement qui ne relèvent d'aucune de ces catégories comme étant d'une part les ingénieurs et cadres confirmés de coefficient égal ou supérieur à 370, d'autre part, ceux disposant d'une grande autonomie dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Selon l'article 3.5 « personnel cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 330 » de l'accord d'entreprise conclu le 4 octobre 2015, « sont concernés par les dispositions du présent article les cadres au sens de la convention collective applicable à la société [7] dont les fonctions se caractérisent par une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et activité et dont la durée ne peut être prédéterminée. Ces cadres bénéficient d'un forfait calculé sur la base de jours travaillés par an. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés au cours d'une année complète d'activité ne pourra excéder 216, compte tenu des 10 jours de repos prévus par l'accord miroiterie du 21 octobre 1999.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait annuel en jours opposable à M. [I], rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ;
Statuant à nouveau,
Dit inopposable à M. [I] la convention de forfait annuel en jours ;
Condamne la société [3] à payer à M. [I] :
la somme de 25 969,94 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 2 596,99 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 17 097,17 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 13 novembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société [10] à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Est-ce que la convention de forfait annuel en jours est valable pour mon contrat de travail ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
Comment puis-je récupérer mes heures supplémentaires non payées ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
Quelles sont mes droits concernant les heures supplémentaires ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
La société peut-elle refuser de payer mes heures supplémentaires ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
Quels recours ai-je si ma convention de forfait n'est pas respectée ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
Comment se calcule le rappel de salaire pour les heures supplémentaires ?
La convention de forfait annuel en jours ne peut être opposée au salarié si elle n'est pas conforme aux dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux règles applicables.
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