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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 22/06862

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] doit-elle verser à M. [L] un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ?

Principe retenu

Le salarié a droit à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'aux congés payés afférents. La cour rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut et que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande.

Faits clés

  • M. [L] a été embauché en CDI par la société [4] le 1er décembre 2004.
  • Il a exercé divers mandats syndicaux et a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018.
  • M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale et rappels de salaire.
  • La cour a confirmé le jugement sur le rejet des demandes de discrimination syndicale.
  • La cour a condamné la société [2] à verser à M. [L] un rappel de salaire de 162,58 euros et des congés payés afférents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] au titre de la discrimination syndicale et du manquement à l'obligation de sécurité, la demande du syndicat [1] au titre de l'atteinte aux intérêts de la profession ; L'Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société [2] venant aux droits de la société mutualiste [4] à payer à M. [L] la somme de 162,58 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 16,26 euros pour congés payés afférents ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [2] venant aux droits de la société mutualiste [4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 16 juillet 2020 ; Y ajoutant, Condamne la société [2] venant aux droits de la société mutualiste [4] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [2] venant aux droits de la société mutualiste [4] à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [L] a été embauché par la société [4] le 1er décembre 2004, en qualité de technicien d'exploitation et postes de travail et animateur support SVP, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 15 février 2013, il a été affecté au poste de Chargé de bases de données patrimoniales, puis, à compter du 1er octobre 2016, de Chargé de projet au sein de la Direction Environnement de Travail et Patrimoine. Le salarié a exercé divers mandats syndicaux et de représentants du personnel. Le 9 mars 2018, son médecin a établi un certificat médical initial pour un accident du travail en date du 8 mars 2018, pour " syndrome anxieux malaise vagal " et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2018. L'arrêt de travail s'est ensuite poursuivi. Par jugement du 22 juin 2021, confirmé par arrêt de la cour du 12 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit prendre en charge l'accident du travail du 8 mars 2018 au titre de la législation professionnelle. Le 22 juin 2020, M. [L], se plaignant de discrimination en raison de son activité syndicale et subsidiairement d'une inégalité de traitement, de violation de l'obligation de sécurité et sollicitant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir - la société [2] venant aux droits de la société [4] condamnée à le positionner au statut cadre à compter de mars 2015 ; - réserver la condamnation à un rappel de salaire pour la période de mars 2015 au jour du jugement à intervenir ; - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation moral résultant de la discrimination syndicale ou subsidiairement de l'inégalité de traitement ; - ordonner à la société [2] venant aux droits de la société [4] de lui délivrer les bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte ; - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] au paiement de la somme de 196 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 19,60 euros pour congés payés afférents ; - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat [1], intervenant volontaire a demandé au conseil de prud'hommes de : - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; - condamner la société [2] venant aux droits de la société [4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juillet 2020. Par courrier du 18 septembre 2020, le salarié a été informé du transfert de son contrat de travail à la société [2] détenu à 100% par la société [4]. Par décision du 27 novembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a condamné la société [2] venant aux droits de la société [4] à produire, avant le 15 décembre 2020 : - le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [M] [D] pour la période de janvier 2004 à décembre 2012 ; - le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [R] [O] pour la période de janvier 2013 à décembre 2016 ; - le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [M] [N] pour la période de janvier 2017 à mars 2020 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la discrimination : Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la discrimination, le salarié fait valoir que : - le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; - il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de 2013 à 2021 ; - il n'a pas eu d'entretien individuel annuel à partir de 2011, soit quelque temps après son élection et ce, jusqu'en 2016 ; - il n'a pas bénéficié d'évolution professionnelle mais seulement d'une nouvelle affectation dans le cadre de la fusion entre la société [5] et [4] ; - cette absence d'évolution professionnelle et salariale constitue une inégalité de traitement en comparaison de trois salariés ayant occupé le même poste et dont il détaille le parcours professionnel : M. [O], embauché en 2001, M. [D], embauché en 1988, M. [N], embauché en mars 2017 ; - la société ne justifie pas de son insuffisance prétendue, il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction ni remarque quant à une prétendue incompétence ; - il ne refusait pas de réaliser des déplacements ; - il a postulé en interne, pour un poste sur la téléphonie en 2012, de contrôleur interne en 2015 ou encore de chef de projet ; - ces éléments laissent supposer une discrimination ; - il doit être positionné au statut de cadre à compter de 2010 et indemnisé de son préjudice professionnel, calculé à partir de la différence de salaire brut entre lui-même et les salariés composant le panel ; - il a subi un préjudice moral évident dès lors qu'il a été privé de la reconnaissance de sa valeur professionnelle. La société répond que : - entre juin et décembre 2012, plusieurs postes ont été proposés à M. [L], qui a intégré celui de technicien au sein de la Direction Immobilier et Achats nationale, le 15 février 2013 ; - les entretiens annuels ont été réalisés régulièrement, hormis en 2013, au cours de laquelle un entretien de suivi de mobilité a eu lieu ; - en 2016, le salarié se plaignant de problèmes avec son ancien manager, un entretien de médiation a eu lieu, à l'issue duquel M. [L] a été repositionné sur un autre poste ; - les collègues auxquels M. [L] demande à être comparé ont une tout autre expérience, ancienneté et historique que lui et ne peuvent donc constituer un panel de comparaison ; - M. [L] a été embauché en qualité de " technicien d'exploitation et postes de travail et animateur support SVP ", pour une rémunération de 27 600 euros, a été affecté, à compter du 15 février 2013, à un poste de " chargé de bases de données patrimoniales " pour une rémunération annuelle de 34 252,50 euros, puis en 2016, à un poste de " Chargé de projet " au sein de la Direction Environnement de Travail et Patrimoine pour une rémunération annuelle de 34 741,58 euros ; - M. [D] n'était pas homologue de M. [L], a fait toute sa carrière au service informatique, dans lequel il a évolué pour accéder au statut de cadre, était représentant du personnel depuis 2007 et réélu en 2011 ; - M. [O], embauché en 1984, par la [6], qui a fusionné avec le [7], qui l'a intégré au statut de cadre à compter du 1er janvier 2001, avant l'embauche de M. [L] ; - M. [N] a évolué rapidement en raison de ses compétences ; - la fonction de chef de projet occupée par M. [L] n'est pas classifiée cadre selon la [8] ; - M. [L] a effectué 11 formations entre 2013 et 2017 ; - aucun fait matériellement avéré ne laisse supposer une discrimination. *** Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le salarié verse aux débats, pour justifier de l'existence de ses mandats : - un mail du 7 septembre 2009, de Mme [H], responsable ressources humaines, selon lequel les membres du CE et les DP ont procédé " ce matin " au renouvellement des 4 membres du CHSCT parmi 7 candidatures et a été désigné notamment M. [P] [L] ; - un compte rendu de réunion de délégué du personnel du 30 avril 2013, ou son nom figure en qualité de délégué du personnel [9] ; - un compte rendu de réunion de CHSCT du 12 septembre 2013, où son nom figure en qualité de représentant syndical, pour la [9] ; - un courrier du syndicat [1] en date du 25 novembre 2016, adressé à la directrice des relations humaines de la société [2] venant aux droits de la société mutualiste [4], selon lequel M. [L] remplace, en qualité de représentant du [1] au CHSCT de la région Sud Est M. [V] à compter du 15 novembre 2016 ; - le procès-verbal des résultats du 2ème tour de l'élection des délégués du personnel en date du 13 avril 2017 duquel il ressort que M. [L] est élu. Il ressort du procès-verbal du second tour des élections CSE du 6 décembre 2019, produit par l'employeur, que M. [L], qui se présentait sur une liste [9], n'a pas été élu. Sur l'absence d'évaluation professionnelle : Selon l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 7 mars 2014, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel. L'article L. 6315-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 10 août 2016 prévoyait qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé de ce qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. La société verse aux débats : - le compte rendu d'entretien individuel, réalisé le 6 octobre 2010, pour l'année 2010/2011 ; - le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2012, réalisé le 1er mars 2012 et signé par le salarié le 28 mars 2012 ; - le bilan de mobilité à six mois dans le cadre de la fusion [4], qui mentionne une date d'entretien le 22 août 2013 dont le salarié ne conteste pas l'existence;
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