MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Mme [U] ne discute pas le taux d'incapacité retenu par le médecin consultant et fixé entre 50 et 79 %.
Il lui revient donc de démontrer qu'au 1er mars 2023, à tout le moins à la date d'échéance de la précédente AAH, soit le 31 mai 2023, elle présentait une RSDAE de sorte qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle, même en secteur protégé et à mi-temps.
Or, les pièces exclusivement médicales produites par l'appelante sont relatives à l'état de santé de l'intéressée à une période postérieure à celle à laquelle il est imparti à la cour de statuer. Au surplus, Mme [U] n'apporte à la juridiction aucune pièce relative à une impossibilité d'obtenir et de tenir un emploi.
Pourtant il est effectif qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé ce qui a pour objectif de lui faciliter une démarche d'insertion professionnelle. De même, il est constant qu'une formation lui a été proposée, bénéficiant d'une décision d'orientation vers un centre de rééducation professionnelle (décision du 24 septembre 2020) mais que l'intéressée ne s'y est pas rendue sans que la cour n'en connaisse la raison.
Dès lors, la juridiction, à l'instar des premiers juges, ne peut que se fonder sur les conclusions du médecin consultant lequel, évaluant la situation de l'appelante au 1er mars 2023, a considéré que les déficiences de l'appareil locomoteur subies par celle-ci entraînent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel.