MOTIVATION
Sur le taux d'IPP
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et des annexes I et II du barème indicatif d'invalidité que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le barème d'invalidité des maladies professionnelles, en son article 6.9.3 relatif aux insuffisances respiratoires chroniques moyennes, fixe le taux d'IPP de l'assuré entre 40 et 67 % dès lors que l'un au moins des critères suivants est caractérisé :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 et 75 % de la valeur théorique) ;
- Pa O2 entre 60 et 70 mm Hg ou 60 et 70 Torr, ou 8,3 à 9,3 k Pa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
L'article 6.10 prévoit, pour les cas particuliers des pneumoconioses à réparation spéciale, qu'il convient de tenir compte de la gravité radiologique. Il dispose également que « c'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal ».
Sont précisées par la suite les majorations applicables aux cas suivants :
Formes micronodulaires étendues et de forte densité ; pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
Formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
Pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 40 % à la date du 7 novembre 2019, lendemain de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la CPAM, à la suite de l'examen thoracique du 6 novembre 2019 réalisé par le docteur [R] et au titre de sa maladie professionnelle « silicose de forte profusion avec syndrome ventilatoire mixte sévère à l'EFR, état intercurrent ».
Après recours gracieux devant la [2], le taux d'IPP de l'assuré a été maintenu à 40 %, au motif suivant : « Manutentionnaire de 51 ans exposé à la silice et aux antécédents de sarcoïdose. La capacité vitale est de 51 % et le VEMS est à 48 %. Il présente une dyspnée de repos et au moindre effort. Il conteste le taux d'IPP fixé à 40 %. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ».
M. [Z] fonde sa demande sur les observations médicales du docteur [A] produites en première instance et à hauteur de cour, qui retiennent que l'article 6.10 du barème d'invalidité des maladies professionnelles préconise de tenir compte de la gravité radiologique, notamment pour les formes nodulaires généralisées et les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux, justifiant, selon lui, l'addition de 20 % au taux d'IPP de l'assuré déjà fixé à 40 %, compte tenu de sa déficience fonctionnelle respiratoire et de l'importance des images mettant en évidence la sarcoïdose.
Toutefois, cet article s'applique uniquement aux cas particuliers de « pneumoconioses à réparation spéciale » et fixe un taux d'IPP minimal de 20 % pour les formes nodulaires généralisées et les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux. Or, en l'espèce, l'assuré est atteint d'une « silicose de forte profusion avec syndrome ventilatoire mixte sévère à l'EFR, état intercurrent », correspondant à la maladie professionnelle « insuffisances respiratoires chroniques moyennes », pour laquelle l'article 6.9.3 du barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'IPP minimal de 40 %.
Comme l'ont indiqué les juges de première instance et le médecin-conseil de la CPAM, cette barémisation sert à établir un taux minimal lorsque la fonction respiratoire est peu altérée, ce qui n'est pas le cas de M. [Z]. Son taux d'IPP de 40 % tient compte de ses atteintes fonctionnelles respiratoires. Il n'y a donc pas lieu de majorer ce taux de 20 % comme sollicité.
Par ailleurs, la [2] a relevé que M. [Z] présentait une capacité vitale de 51 % et une dyspnée de repos et au moindre effort, justifiant le taux d'IPP de 40 % conformément à l'article 6.9.3 du barème d'invalidité des maladies professionnelles relatif aux « insuffisances respiratoires chroniques moyennes ».
Dès lors, et en l'absence d'autres moyens soulevés par l'assuré, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP fixé à 40 % par la CPAM de Moselle.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé la décision de la [2] du 26 octobre 2021, notifiée à l'assuré le 29 octobre 2021.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La cour rejette la demande formulée par M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement entrepris s'agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 15 février 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée par M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,