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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 30 avril 2026 — n° 24/00568

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le testament établi par [P] [T] est-il valide malgré les contestations de Mme [M] [Q] ?

Principe retenu

Un testament authentique, établi conformément aux règles de forme, est présumé valide. La contestation de sa validité doit être fondée sur des éléments concrets démontrant une irrégularité affectant sa forme ou son contenu.

Faits clés

  • Décès de [P] [T] en 2020, majeur protégé sous tutelle.
  • Testament établi le 10 mars 2016, instituant des légataires universels.
  • Mme [M] [Q] conteste la validité du testament par assignation en justice.
  • Le tribunal a déclaré le testament régulier en la forme et valide.
  • Mme [M] [Q] a été déboutée de sa demande d'annulation du testament.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026 **** [P] [T], majeur protégé sous tutelle, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Autorisé par le juge des tutelles de [Localité 4] par ordonnance du 20 janvier 2016, [P] [T] avait établi un testament, par acte authentique du 10 mars 2016, instituant comme légataires universels, par moitié, d'une part Mme [M] [Q], sa cousine, et d'autre part Mme [F] [Z], Mme [I] [V] et Mme [X] [K], ses aides de vie. Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, Mme [M] [Q] a assigné Mme [Z], Mme [V] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Douai afin notamment de déclarer que le testament du 10 mars 2016 établi par Me [H] [E], notaire, est entaché d'irrégularités affectant sa validité et, en conséquence, de dire qu'elle est la seule légataire de la succession. Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré Mme [M] [Q] recevable en son action, - déclaré le testament authentique d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [1] notaires associés à [Localité 4] régulier en la forme, - déclaré le testament authentique d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [1] notaires associés à [Localité 4] valide, - débouté Mme [M] [Q] de sa demande d'annulation du testament d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [2] à [Localité 4], - débouté Mme [M] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouté Mme [F] [Z], Mme [I] [V] et Mme [X] [K] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Mme [M] [Q] veuve [L] a interjeté appel du jugement le 8 février 2024 et a demandé l'infirmation et/ou l'annulation de la décision en ce qu'elle a déclaré le testament valide, en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation du testament et en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes notamment de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une nouvelle déclaration d'appel rectificative a été déposée le 12 mars 2024. La jonction des deux instances a été ordonnée le 6 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [Q] demande à la cour de : - juger que le jugement entrepris viole l'autorité de la chose juge attaché à l'ordonnance en date du 20 janvier 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai, - annuler le jugement entrepris, Ou du moins : - infirmer le jugement entrepris, - du moins, le réformer, Par conséquent : - la déclarer recevable en ses demandes, - juger que les conditions fixées par l'ordonnance du 20 janvier 2016 rendue par Mme [J] [A], juge des tutelles du tribunal d'instance autorisant [P] [T], majeur protégé à rédiger seul son testament, n'ont pas été respectées, - juger que, hormis Mme [Q], les légataires figurant dans le testament pour la moitié de la succession d'[P] [T] n'avaient pas la capacité à recevoir des legs de sa part en raison de l'interdiction légale totale frappant les dites personnes en vertu de loi en vigueur à la date de la rédaction du testament, - juger qu'aucune information n'a été donnée à [P] [T], préalablement à la rédaction du testament du 10 mars 2016 par Me [H] [E], notaire sur l'interdiction à recevoir frappant certaines légataires figurant dans le testament,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement : Il y a lieu d'observer que si Mme [Q] sollicite l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai, elle n'invoque aucun fondement juridique et ne soutient aucun moyen au soutien de cette demande. Elle fait valoir dans le dispositif de ses conclusions que le 'jugement entrepris viole l'autorité de la chose jugée'. Cependant, il doit être rappelé que l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir et ne peut être alléguée comme fondement à l'annulation d'une décision judiciaire. Il n'est invoqué aucun vice de procédure, aucune violation des droits de la défense, aucune fraude ayant pu affecter la validité de la décision. Seuls les motifs de la décision sont critiqués, ce qui, dans le cadre de la procédure d'appel, tend à demander l'infirmation de la décision critiquée mais ne saurait fonder une demande d'annulation. Cette demande d'annulation du jugement doit, en conséquence, être rejetée. Sur la régularité du testament : Mme [Q] soutient tout d'abord que le testament n'est pas régulier en sa forme puisqu'il aurait dû être olographe et non authentique. Là encore, il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir dans le cadre d'une procédure judiciaire envisagée par les dispositions de l'article 1355 du code civil selon lequel 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' et qu'il ne peut être prétendu que le testament litigieux violerait l'autorité de la chose jugée, un testament ne pouvant être assimilé à une instance judiciaire. Mme [Q] prétend, en fait, que le fait pour [P] [T] d'avoir rédigé son testament devant notaire ne respecterait pas la décision rendue par le juge des tutelles le 20 janvier 2016. Selon l'article 476 du code civil, 'la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu'. Il n'est pas contesté qu'[P] [T] a été placé sous tutelle de l'AGSS de l'UDAF (même si la décision de placement sous protection n'est pas versée aux débats). Dans ces conditions, pour établir un testament, une autorisation du juge des tutelles était nécessaire. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le juge des tutelles de [Localité 4] lequel a indiqué 'autorisons M. [P] [T] à rédiger seul son testament, sans assistance ou représentation de l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur'. Cette formulation ne signifie par pour autant qu'[P] [T] devait nécessairement rédiger de sa main son testament (qui ne pourrait dans une telle hypothèse qu'être un testament olographe) mais uniquement qu'[P] [T] pouvait établir un testament sans assistance ou représentation de son tuteur. La rédaction du testament en présence de deux notaires permet, le majeur protégé étant en présence de deux officiers ministériels, de vérifier sa manifestation de volonté et l'absence de toute pression sur lui lors de l'établissement de cet acte, étant rappelé qu'il n'incombe pas au juge, à l'occasion de la demande d'autorisation dont il est saisi, d'examiner le contenu du testament établi par le majeur protégé, celui-ci devant uniquement démontrer, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspond à ses souhaits (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-10.340). En conséquence, l'ordonnance du 20 janvier 2016 ne prévoit pas que le testament devra être rédigé par [P] [T] seul physiquement (ce qui en tout état de cause ne pourrait être vérifié en cas d'établissement d'un testament olographe) mais uniquement que cet acte devra être établi sans assistance du tuteur. Le juge n'a, en aucun cas, imposé un testament olographe mais a uniquement prévu que le testament devra être fait sans assistance ou représentation par le majeur protégé. Dans la mesure où les dernières volontés d'[P] [T] ont été recueillies par Me [H] [E], notaire à [Localité 4], et Me [S] [O], notaire à [Localité 4], qu'[P] [T] a dicté, seul et sans assistance, son testament à ces deux notaires, que cet acte lui a été relu avant signature, conformément aux dispositions des articles 971 et 972 du code civil, ce testament est parfaitement régulier en la forme et il ne peut être prétendu qu'il a été établi sans respect de l'ordonnance du juge des tutelles du 20 janvier 2016. Il sera ajouté que si Mme [Q] fait état de la vulnérabilité d'[P] [T], elle n'en demande pas pour autant la nullité en invoquant une insanité d'esprit et qu'elle ne produit aucun élément, notamment médical, pouvant laisser penser qu'[P] [T] n'était pas sain d'esprit lors de l'établissement de cet acte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le testament comme étant régulier. Sur l'incapacité de recevoir de Mmes [Z], [V] et [K] : Mme [Q] invoque ensuite l'incapacité des légataires à recevoir leur legs. Selon l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, (dans sa rédaction en vigueur à la date du testament, soit celle issue de la loi du 28 décembre 2015, l'ordonnance du 10 février 2016 n'étant entrée en vigueur que le 1er octobre 2016), 'Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause'. L'article L. 7231-1 du code du travail dispose que 'Les services à la personne portent sur les activités suivantes: 1° La garde d'enfants'; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile'; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales'. Il existait donc une interdiction générale de tester en faveur des aides de vie à domicile. Cependant, par une décision du Conseil Constitutionnel (décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021), les termes 'ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail' et les mots 'ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code' figurant au second alinéa du même paragraphe ont été déclarés contraires à la constitution. Le Conseil Constitutionnel a retenu, notamment, que :
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