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Tribunal judiciaire, 3ème chambre (reféré), 29 avril 2026 — n° 25/00448

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie peut-elle être suspendue en raison de l'absence de caractère définitif d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle ?

Principe retenu

Le juge des référés peut surseoir à statuer sur une demande de rachat d'assurance-vie si le caractère définitif de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle n'est pas établi. La réouverture des débats est ordonnée pour permettre à la demanderesse de justifier de ce caractère définitif.

Faits clés

  • Madame [L] [H] détient un contrat d'assurance-vie 'Floriane' auprès de PREDICA.
  • Elle a demandé un rachat partiel de 90 000 € de son contrat d'assurance-vie.
  • Un jugement correctionnel a levé la saisie de ses avoirs, y compris ce contrat.
  • Une ordonnance de rectification d'erreur matérielle a été rendue, mais son caractère définitif n'est pas établi.
  • Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour justifier ce caractère définitif.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [H] détient auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) un contrat d’assurance-vie «Floriane» (réf. N°00028390447) souscrit auprès de PREDICA. Soutenant que par jugement définitif du 19 décembre 2024, la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a levé la saisie pénales de ses avoirs, y compris au titre du contrat d’assurance-vie « Floriane » et reprochant au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir déféré à sa demande de rachat partiel de son contrat à hauteur de 90 000 €, madame [H] a, suivant exploit du 5 décembre 2025, fait assigner ce dernier et la société PREDICA à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de : Juger madame [H] recevable et bien fondée en son actionEn conséquence, Ordonner in solidum à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au profit de madame [L] [H] correspondant à sa demande de rachat partiel,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,Condamner les défendeurs à payer solidairement à madame [H] la somme provisionnelle de 10 537 € (dix mille cinq cent trente sept euros) à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la résistance abusive, se décomposant comme suit :4037 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable (honoraires d’avocat pré-contentieux),1500 € au titre du préjudice moral et de l’anxiété générée,5000 € au titre de la perte de chance d’optimisation fiscale pour l’année 2026.Condamner in solidum les défendeurs à payer à la requérante la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire est venue à l’audience du 9 janvier 2026 puis a été renvoyée à l’audience du 27 février suivant à la demande des défendeurs. A cette date, madame [H] représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 26 février 2026, savoir : Juger madame [H] recevable et bien fondée en son action,En conséquence, Ordonner in solidum à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE et à la société PREDICA de procéder au versement de la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au profit de madame [L] [H] correspondant à sa demande de rachat partiel,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,Condamner les défendeurs à payer solidairement à madame [H] la somme provisionnelle de 13 726,87 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la résistance abusive, se décomposant comme suit :7226,87 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable (honoraires d’avocat pré-contentieux et huissiers),1500 € au titre du préjudice moral et de l’anxiété générée,5000 € au titre de la perte de chance d’optimisation fiscale pour l’année 2026.Condamner in solidum les défendeurs à payer à la requérante la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement.

Motivations de la décision

MOTIF DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, Madame [R] a été condamnée par jugement du 19 décembre 2024 de la 32ème chambre du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, pour différend délits, et à titre de peine complémentaire, à la confiscation des créances suivantes : Deux cents quarante mille soixante-cinq euros (240 065 euros), créance inscrite sur le contrat commercialisé sous le nom [Adresse 4] auprès de PREDICA sous la référence n°2402963775v souscrit l 19 octobre 2004 au nom de [L] [J] [H] [M] (saisie des 27 et 18 février 2015 confirmées par arrêt du 29 mai 2017) ;Centre-trois mille cent-quarante-cinq euros (103 145 euros) somme saisie sur le compte titre 14006 00000 [Numéro identifiant 1] détenue au Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (ordonnance des 27 et 28 février 2015) ;Créance à concurrence de huit mille six-cent quatre-vingt-onze euros (8691 euros) somme saisie sur le compte titre 1615 9053600020296903 55 détenu auprès de la Caisse fédérale crédit mutuel des Antilles Guyane (ordonnance des 27 et 28 février 2015) ; Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, les erreurs matérielles entachant ce jugement ont été rectifiées comme suit : Les sommes et créances objets d’une restitution à [L] [H] seront précisées comme suit :Contrat d’assurance vie FLORIANE 00028390447, PEA Crédit Mutuel 10278060470002059076576 et Compte à terme Crédit mutuel 1615905360002029690549, Compte-titre Crédit mutuel 102780604700020590703, Compte-titre Crédit mutuel 0278006-[Numéro identifiant 2]et, pour un reliquat de 2192 euros, Compte titre Crédit Mutuel 1615 9053600020296903 55)La référence du contrat d’assurance-vie commercialisé sous le nom [Adresse 4] (alternativement désigné PLAN VERT VITALITE sous le courrier Crédit Agricole du 11 mars 2015) sur lequel est inscrite la créance de deux cent quarante mille soixante-cinq euros (240 065 euros) dont la confiscation a té ordonné à l’encontre de [L] [H] sera corrigée comme 24 029 63 7759 et non 24 029 63 775v ; Il se déduit de la lecture combinée de ces deux décisions que la confiscation ordonnée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris ne concerne pas le contrat d’assurance-vie « FLORIANE3 n°900 00028390447, l’ordonnance rectificative du 13 novembre 2025 ayant précisé que les sommes et créances attachées à ce contrat faisaient l’objet d’une restitution à [L] [H]. Cependant, il n’est pas établi que l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 13 novembre 2025, sur laquelle madame [H] fonde ses prétentions, est devenue définitive. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [H] à justifier du caractère définitif de ladite ordonnance, notamment par la communication d’un certificat de non-appel. La signification d’une décision pénale étant faite à la requête du ministère public dans les cas où elle est nécessaire, en application de l’article 554 du code de procédure pénale, la présente décision sera communiquée pour information au parquet du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SURSEOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes,

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du vendredi 5 juin 2026 à 10 heures afin de permettre à madame [L] [H] de justifier du caractère définitif de l’ordonnance du 13 novembre 2025 en rectification des erreurs matérielles affectant le jugement correctionnel du 19 décembre 2024, DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation des parties, DISONS que la présente décision sera communiquée pour information par le greffe au parquet du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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