MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Madame [R] a été condamnée par jugement du 19 décembre 2024 de la 32ème chambre du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, pour différend délits, et à titre de peine complémentaire, à la confiscation des créances suivantes :
Deux cents quarante mille soixante-cinq euros (240 065 euros), créance inscrite sur le contrat commercialisé sous le nom [Adresse 4] auprès de PREDICA sous la référence n°2402963775v souscrit l 19 octobre 2004 au nom de [L] [J] [H] [M] (saisie des 27 et 18 février 2015 confirmées par arrêt du 29 mai 2017) ;Centre-trois mille cent-quarante-cinq euros (103 145 euros) somme saisie sur le compte titre 14006 00000 [Numéro identifiant 1] détenue au Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (ordonnance des 27 et 28 février 2015) ;Créance à concurrence de huit mille six-cent quatre-vingt-onze euros (8691 euros) somme saisie sur le compte titre 1615 9053600020296903 55 détenu auprès de la Caisse fédérale crédit mutuel des Antilles Guyane (ordonnance des 27 et 28 février 2015) ;
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, les erreurs matérielles entachant ce jugement ont été rectifiées comme suit :
Les sommes et créances objets d’une restitution à [L] [H] seront précisées comme suit :Contrat d’assurance vie FLORIANE 00028390447, PEA Crédit Mutuel 10278060470002059076576 et Compte à terme Crédit mutuel 1615905360002029690549, Compte-titre Crédit mutuel 102780604700020590703, Compte-titre Crédit mutuel 0278006-[Numéro identifiant 2]et, pour un reliquat de 2192 euros, Compte titre Crédit Mutuel 1615 9053600020296903 55)La référence du contrat d’assurance-vie commercialisé sous le nom [Adresse 4] (alternativement désigné PLAN VERT VITALITE sous le courrier Crédit Agricole du 11 mars 2015) sur lequel est inscrite la créance de deux cent quarante mille soixante-cinq euros (240 065 euros) dont la confiscation a té ordonné à l’encontre de [L] [H] sera corrigée comme 24 029 63 7759 et non 24 029 63 775v ;
Il se déduit de la lecture combinée de ces deux décisions que la confiscation ordonnée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris ne concerne pas le contrat d’assurance-vie « FLORIANE3 n°900 00028390447, l’ordonnance rectificative du 13 novembre 2025 ayant précisé que les sommes et créances attachées à ce contrat faisaient l’objet d’une restitution à [L] [H].
Cependant, il n’est pas établi que l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 13 novembre 2025, sur laquelle madame [H] fonde ses prétentions, est devenue définitive.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [H] à justifier du caractère définitif de ladite ordonnance, notamment par la communication d’un certificat de non-appel.
La signification d’une décision pénale étant faite à la requête du ministère public dans les cas où elle est nécessaire, en application de l’article 554 du code de procédure pénale, la présente décision sera communiquée pour information au parquet du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSEOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes,