SUR QUOI,
Monsieur [F] [M], né le 20 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 23 octobre 2023, notifié le 24 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 1er mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [M] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce :
o L'absence de copie actualisée du registre dès lors que celui produit ne mentionne pas les tentatives d'éloignement des 04 et 19 avril 2026
o Les pièces documentant les conditions dans lesquelles l'éloignement prévu le 30 avril 2026 n'a pu être mené à son terme
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du " IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : " réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ".
S'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout stade de la procédure, et ne nécessite pas la démonstration d'un grief.
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [F] [M] ne comporte aucune mention sur les deux premières tentatives d'éloignement en date des 04 et 19 avril 2026, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer (procès-verbaux établis à l'issue de chaque refus d'embarquer). Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion des tentatives d'embarquement le concernant.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision rendue le 1er mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3],
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [F] [M],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français