Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Assurance-vie et succession

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 5 mai 2026 — n° 23/04820

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour est-elle valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA ?

Principe retenu

La cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur. La demande de dommages-intérêts pour appel abusif nécessite la preuve de circonstances particulières, ce qui n'a pas été rapporté en l'espèce.

Faits clés

  • Madame [F] épouse [H] a signé un contrat d'assurance-vie 'Primaduo' en 2011.
  • Elle a demandé à renoncer à son contrat par courrier du 6 février 2019.
  • L'assureur a refusé la demande de renonciation.
  • La société FWU Life Insurance Lux est le successeur de l'assureur initial.
  • Un appel a été interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la cour n'est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de Madame [M] [F] en dommages-intérêts, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par l'intermédiaire d'une entreprise devenue la SAS Predictis, spécialisée en courtage d'assurance, par acte sous seing privé du 19 avril 2011, Madame [M] [F] épouse [H] a signé un contrat d'assurance-vie/assurance décès 'Primaduo' n°55.P0000.17407/233809 auprès de la société Atlanticlux, aux droits de laquelle vient désormais la Société FWU Life Insurance LUX. Par courrier simple du 6 février 2019, réceptionné par FWU le 11 février 2019, Madame [F] épouse [H] a demandé à renoncer à son contrat d'assurance vie n°55.P000.17407/233809 indiquant bénéficier, en application de l'article L.132-5-1 du Code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription de son contrat, d'un droit de renonciation, prorogé depuis le 17 janvier 2019, date de prétendue réception de ses conditions particulières, et dans la limite de 8 années. L'assureur informait Madame [F] épouse [H] de son refus de faire droit à sa demande de renonciation. Il lui était proposé de procéder au rachat anticipé de son contrat si elle le souhaitait. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, Madame [M] [F] a fait assigner la Société FWU Life Insurance LUX et la SAS Predictis devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'obtenir judiciairement la mise à néant du contrat et le remboursement intégral des primes versées. Dans le dernier état de ses conclusions au fond, elle sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 18 600 € au titre de la restitution des sommes versées à la société FWU et au titre de la responsabilité de la société Prédictis. Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par la société Predictis qui a soulèvé des fins de non recevoir et la prescription de l'action. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [M] [F] épouse [H] à l'encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis, - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de Madame [M] [F] épouse [H] à l'encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis, - dit que Madame [M] [F] épouse [H] est recevable en son action à l'encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis, - rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [F] épouse [H] pour résistance abusive à l'encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis, - rejeté toutes autres prétentions ou surplus de prétentions, - renvoyé l'affaire à la mise en état du jeudi 5 octobre 2023 à 9 heures à laquelle il est fait injonction à la Société FWU Life Insurance LUX et à la S.A.S. Predictis de conclure au fond, - dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance. Le premier juge a considéré que : - Madame [M] [F] épouse [H], en sa qualité non contestée de souscriptrice du contrat d'assurance, détient incontestablement un intérêt et une qualité évidentes à solliciter la mise à néant du contrat, par tous moyens qu'elle estime utile et qui échappent à la compétence du juge de la mise en état. - Sur la prescription de la demande en résolution contractuelle, le délai quinquennal de prescription l'article 2224 du code civil, court " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " soit en l'espèce le 9 janvier 2019, date du courriel adressé par Madame [R], préposée de la SAS Predictis, informant de la suppression du mécanisme de l'effet cliquet, survenu en 2014. - Sur la prescription de la demande en nullité contractuelle, le point de départ du délai de prescription quiquenale doit être fixé à la même date, à laquelle Madame [M] [F] épouse [H] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir en nullité,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intérêt et la qualité à agir Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier. Or, en soutenant que Madame [F] n'a pas adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de solliciter la renonciation à son contrat, et ne peut se prévaloir d'un défaut d'information à la souscription de son contrat, ou encore en relevant qu'elle n'a été en aucun moment en présence de Madame [F] pour la conseiller ou vérifier l'adéquation du contrat puisque cette dernière a souscrit son contrat PRIMADUO par l'intermédiaire du courtier Predictis, l'appelante s'appuie sur des moyens du fond du droit qui seront appréciés par le tribunal. Comme l'a relevé le premier juge, Madame [F] a souscrit un contrat et à dès lors intérêt en ses demandes relatives à ce contrat, et la société FWU a qualité pour défendre en ce qu'elle est sa cocontractante. En ce qui concerne la société Predictis, celle ci ne peut exciper de l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne saurait être tenue comptable d'un éventuel manquement dans la mise en place ou dans la suppression de l'effet cliquet, qui ne peuvt être qu'imputé à l'assureur, le juge du fond pouvant seul apporter une réponse à ce moyen. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir à ce titre. Sur la prescription Compte tenu des dernières conclusions de Madame [F], celle ci fonde sa demande non pas sur l'application du contrat lui même mais sur la modification unilatérale de celui ci, ainsi que sur le devoir d'information qui a fait défaut. Cette action, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui stipule que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." La société FWU Life Insurance Lux ne produit aucune pièce à hauteur d'appel. Madame [F] produit les lettres d'informations annuelles sur son contrat. Si dès 2011 elle était informée de pertes latentes, les lettres d'information de 2011, 2012 et 2013 mentionnait que l'investissement était sécurisé par 'effet cliquet' prévu au contrat. En 2014, les lettres d'information ne mentionnaient plus cet effet cliquet, sans cependant faire figurer clairement que les conditions contractuelles étaient modifiées. L'information quant à la suppression de l'effet cliquet ne résulte, comme l'a relevé le premier juge, que du courriel en date du 9 janvier 2019 adressé par un représentant de la société Predictis à Madame [F], l'informant de ce que celui ci 'a été retiré par FWU en 2014 pour des raisons stratégiques selon la compagnie liés aux marchés financiers'. En effet, l'envoi et la réception d'une telle information préalable à ce courriel ne sont pas établis. L'effet cliquet ne devant bénéficier à l'assurée qu'au terme du contrat, Madame [F] ne pouvait en 2016, alors qu'elle envisageait un rachat en capital, comprendre l'étendue des pertes qui résulteraient au final de son investissement, puisqu'elle n'était pas encore informée de la suppression de l'avantage de maintien des plus values par effet cliquet. Dès lors, le juge de la mise en état sera approuvé en ce qu'il a fixé au 9 juin 2019 le point de départ de la prescription de l'action personnelle de Madame [F], celle ci n'ayant pu connaître avant cette date les faits lui permettant d'engager son action. Il appartiendra au juge du fond d'examiner si la responsabilité de la société Prédictis peut être mobilisée au titre du défaut d'information ou à un autre titre. L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence confirmée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance de Madame [M] [F] à la procédure collective de la société FWU Life Insurance Lux Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, n'est soumis à la cour que le dispositif de la décision du juge de la mise en état dont appel, sans égard pour l'évolution de la procédure en première instance. L'application de la loi française, question de fond, et la fin de non recevoir tirée de la règle d'interdiction des paiements et de l'absence de déclaration de créance doivent être opposées au juge de première instance saisi de l'action en paiement et ne peuvent prospérer devant la cour sauf à priver les parties d'un degré de juridiction. Il convient en conséquence de dire que la cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'est pas valablement saisie de l'irrecevabilité soulevée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour appel abusif est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice. En l'espèce, la preuve d'un abus n'est pas rapportée et il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : En raison de la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.