MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt et la qualité à agir
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier.
Or, en soutenant que Madame [F] n'a pas adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de solliciter la renonciation à son contrat, et ne peut se prévaloir d'un défaut d'information à la souscription de son contrat, ou encore en relevant qu'elle n'a été en aucun moment en présence de Madame [F] pour la conseiller ou vérifier l'adéquation du contrat puisque cette dernière a souscrit son contrat PRIMADUO par l'intermédiaire du courtier Predictis, l'appelante s'appuie sur des moyens du fond du droit qui seront appréciés par le tribunal.
Comme l'a relevé le premier juge, Madame [F] a souscrit un contrat et à dès lors intérêt en ses demandes relatives à ce contrat, et la société FWU a qualité pour défendre en ce qu'elle est sa cocontractante.
En ce qui concerne la société Predictis, celle ci ne peut exciper de l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne saurait être tenue comptable d'un éventuel manquement dans la mise en place ou dans la suppression de l'effet cliquet, qui ne peuvt être qu'imputé à l'assureur, le juge du fond pouvant seul apporter une réponse à ce moyen.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir à ce titre.
Sur la prescription
Compte tenu des dernières conclusions de Madame [F], celle ci fonde sa demande non pas sur l'application du contrat lui même mais sur la modification unilatérale de celui ci, ainsi que sur le devoir d'information qui a fait défaut.
Cette action, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui stipule que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
La société FWU Life Insurance Lux ne produit aucune pièce à hauteur d'appel.
Madame [F] produit les lettres d'informations annuelles sur son contrat. Si dès 2011 elle était informée de pertes latentes, les lettres d'information de 2011, 2012 et 2013 mentionnait que l'investissement était sécurisé par 'effet cliquet' prévu au contrat. En 2014, les lettres d'information ne mentionnaient plus cet effet cliquet, sans cependant faire figurer clairement que les conditions contractuelles étaient modifiées.
L'information quant à la suppression de l'effet cliquet ne résulte, comme l'a relevé le premier juge, que du courriel en date du 9 janvier 2019 adressé par un représentant de la société Predictis à Madame [F], l'informant de ce que celui ci 'a été retiré par FWU en 2014 pour des raisons stratégiques selon la compagnie liés aux marchés financiers'. En effet, l'envoi et la réception d'une telle information préalable à ce courriel ne sont pas établis.
L'effet cliquet ne devant bénéficier à l'assurée qu'au terme du contrat, Madame [F] ne pouvait en 2016, alors qu'elle envisageait un rachat en capital, comprendre l'étendue des pertes qui résulteraient au final de son investissement, puisqu'elle n'était pas encore informée de la suppression de l'avantage de maintien des plus values par effet cliquet.
Dès lors, le juge de la mise en état sera approuvé en ce qu'il a fixé au 9 juin 2019 le point de départ de la prescription de l'action personnelle de Madame [F], celle ci n'ayant pu connaître avant cette date les faits lui permettant d'engager son action.
Il appartiendra au juge du fond d'examiner si la responsabilité de la société Prédictis peut être mobilisée au titre du défaut d'information ou à un autre titre.
L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance de Madame [M] [F] à la procédure collective de la société FWU Life Insurance Lux
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, n'est soumis à la cour que le dispositif de la décision du juge de la mise en état dont appel, sans égard pour l'évolution de la procédure en première instance.
L'application de la loi française, question de fond, et la fin de non recevoir tirée de la règle d'interdiction des paiements et de l'absence de déclaration de créance doivent être opposées au juge de première instance saisi de l'action en paiement et ne peuvent prospérer devant la cour sauf à priver les parties d'un degré de juridiction.
Il convient en conséquence de dire que la cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'est pas valablement saisie de l'irrecevabilité soulevée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour appel abusif est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
En l'espèce, la preuve d'un abus n'est pas rapportée et il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
En raison de la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.