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Cour d'appel, chambre sociale section a, 5 mai 2026 — n° 25/04695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des heures supplémentaires et des indemnités de précarité dans un contrat de travail à durée déterminée ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de payer les heures supplémentaires effectuées par le salarié ainsi que les indemnités de précarité prévues par la convention collective applicable. En cas de litige, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée.
  • Le contrat a été renouvelé deux fois et a pris fin le 31 août 2019.
  • M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des rappels de salaire et des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer des indemnités de repas.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement et a accordé des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Dit que la cour est saisie de la demande en paiement formée par M. [E] au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité, Le confirme en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sur l'indemnité Pôle Emploi et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'à payer à M [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 1 532,77 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires, - 153,28 euros brut pour les congés payés afférents, - 168,60 euros au titre de l'indemnité de précarité, et ce, compte non tenu des sommes versées en cours de procédure, sous réserve de l'encaissement des chèques correspondants, soit en 2022 :191,88 pour les heures supplémentaires, 19,18 euros brut pour les congés payés et 19,18 euros pour l'indemnité de précarité et en 2026, 284,23 euros brut pour les heures supplémentaires, 28,42 euros brut pour les congés payés et 31,26 euros brut pour l'indemnité de précarité, - 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit au repos, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et du surplus de ses prétentions, Condamne la société [1] aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 septembre 2018, M. [N] [E], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] en qualité d'auxiliaire ambulancier, échelon 1, groupe A, statut non-cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Ce contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle il a pris fin. 2. Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix afin de solliciter le paiement : - d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité afférents, - d'une demande à titre de dommages et intérêts pour perte de droits quant à l'indemnité versée par Pôle Emploi et pour non-respect des dispositions de l'accord cadre annexé à la convention collective applicable, - d'indemnités de repas, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires. Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a : - jugé que la société [1] est redevable des indemnités de repas dues à M. [E], - condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de : * 2 096,55 euros au titre des indemnités de repas, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [1] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. 3. Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [E] a relevé appel du jugement. 4. Par arrêt du 9 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement et a, en outre, condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires majorées, outre les congés payés afférents et l'indemnité de précarité correspondante, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il a été indiqué que la somme de 230,24 euros avait déjà été acquittée en juin 2022. M. [E] a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour perte de droits à l'allocation versée par Pôle Emploi. 5. Par arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisi du pourvoi formé le 3 juin 2024 par M. [E], a cassé partiellement l'arrêt rendu le 9 février 2024, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 230,24 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées, congés payés afférents et indemnité de précarité correspondante, somme déjà acquittée en juin 2022, et en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de droits à l'allocation de retour à l'emploi ainsi que de son préjudice moral et financier. La Cour de cassation a, sur ces points, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux. 6. Par déclaration du 19 août 2025, M. [E] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Par avis adressé le 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2025 selon la procédure prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025 à personne habilitée, M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis adressé par le greffe à la société [1], dont la constitution d'avocat intervenue le 9 octobre 2025 n'avait pas été portée à la connaissance de son défenseur syndical. 7. Dans ses dernières conclusions adressées par courrier du 20 janvier 2026, reçues par le greffe le 23 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en l'ensemble de ses demandes et :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents 11. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 13. M. [E] soutient que l'employeur, appliquant le régime des équivalences, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis le 1er août 2018, diminuait à tort les horaires de travail de 10%. Il fait par ailleurs valoir que la société ne peut utilement reprocher son calcul d'un rappel de salaire effectué par semaine en invoquant un calcul à la quatorzaine. S'il ne conteste pas la possibilité d'un tel calcul, il prétend cependant que les conditions posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.111) supposent d'une part que la période de 14 jours comprenne au moins trois jours de de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de travail, soit 48 heures, telle que prévue désormais par l'article L. 3121-35 du code du travail. Or, plusieurs semaines seraient concernées par le dépassement de l'amplitude hebdomadaire au-delà de 48 heures : semaine 42 : 50,5 heures, semaine 45 : plus de 50 heures également, semaine 48 : 56 heures, semaines 6 et 16 : plus de 48 heures. Il reconnaît cependant que durant deux quatorzaines, seules des heures supplémentaires à 25% peuvent être valorisées. Mais il fait valoir qu'il 'ne peut être oublié' de compter toutes les journées où il s'est déplacé pour rien, étant renvoyé chez lui et 'placé en congé' lors de son arrivée, ajoutant que toute vacation doit représenter au moins 4,50 heures par jour et citant les journées des 18 octobre 2018 (semaine 42 durant laquelle il atteint, sans les 4h30mn minimum, une durée de 47H45 soit 52h25 de travail effectif théorique), celles du 13 et 19 février 2019 où il n'a été prévenu que la veille qu'il serait en repos ainsi que celles des 14 mai, 7 juin et 31 juillet 2019. Il ajoute que le décompte des heures effectives réalisées indiqué sur les fiches de paie était erroné car le service de paie comptabilisait des temps de pause repas supérieurs aux temps réels tels que mentionnés sur les feuilles de route. Il verse aux débats : - ses feuilles de route, - un tableau de décompte des heures effectuées sur la période du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 (semaines 36 à 52) et sur la période de 1er janvier au 31 août 2019 (semaines 1 à 35). 13. La société conteste la demande de M. [E], exposant que celui-ci effectue un calcul à la semaine alors que ce calcul doit être effectué à la quatorzaine selon les dispositions de l'article D. 3312-7 du code des transports, ce qui a une incidence sur le taux de majoration applicable de 25% pour les 16 premières heures et de 50% au-delà. Elle invoque à ce sujet les erreurs suivantes commises par le salarié dans ses calculs : * 2018 : - semaines 42 et 43 : Le salarié sur cette quatorzaine a effectué 89,45 heures au total, soit après déduction de 70 heures nominales, 19,45 heures supplémentaires, dont 16 qui doivent être payées au taux de 25% et le solde soit 3,45 heures à 50%, là où pourtant le salarié demande 4,7 heures payées à 50%, soit une différence de 1,25 heures ; - semaines 44 et 45 : Le salarié a effectué 86,92 heures, soit 16,92 heures supplémentaires, ce qui re présente seulement 0,92 heures à 50%, là où le salarié demande 5,92 heures à ce taux de 50% ; - semaines 48 et 49 : Le salarié a effectué selon ses décomptes 94,60 heures, soit 24,60 heures supplémentaires, ce qui re présente après déduction des heures à 25%, 8,6 heures à 50%, là où pourtant il réclame 9,75 heures à 50% ; - semaines 50 et 51 : Selon ses décomptes, le salarié a fait 80 heures, soit 10 heures supplémentaires à 25% de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune heure à 50%, alors qu'il en réclame pourtant 2. * 2019 : - semaines 2 et 3 : Le salarié prétend avoir effectué 80,7 heures, soit après déduction des 70 heures payées au taux nominal, 10,7 heures supplémentaires, devant donc étre payées à 25% de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune heure à 50%, alors qu'il en réclame pourtant 0,2 ; - semaines 6 et 7 : Le salarié prétend avoir effectué 88 heures, soit 18 heures supplémentaires à la quatorzaine, et après déduction des heures payées au taux de 25%, 2 heures à payer à 50%, là où il demande le paiement de 9 heures à ce taux majoré ; - semaines 16 et 17 : Le salarié prétend avoir effectué 91,25 heures, soit après déduction des heures au nominal calculé à la quatorzaine, 21,25 heures supplémentaires, dont 16 heures devant étre payées au taux de 25% et seulement 5,25 h au taux de 50%, là où il demande un paiement de 7,25 heures à 50%. La société verse aux débats : - 'des états préparatoires des paies', l'un daté de 2018, le second rectifié au 9 juin 2022 et le troisième au 21 janvier 2026 ; - des bulletins de paie rectifiés : * l'un adressé le 8 juillet 2022, comportant un rappel de salaire brut, congés payés et prime de précarité inclus de 230,24 euros avec remise d'un chèque correspondant, * l'un daté de février 2026 pour un montant total de 343,91 euros brut avec un chèque correspondant, M. [E] indiquant à l'audience ne pas avoir encore reçu ces éléments. Selon la société, le dernier état rectificatif aurait été effectué par le comptable sans diminution, soit sur une amplitude de 100% du temps de travail, et le calcul à la quatorzaine a été appliqué quand les conditions étaient réunies (durée maximale Le calcul de la somme de 343,91 euros est expliqué comme suit en page 10 de ses écritures, reprenant le courriel adressé le 26 janvier 2026 par le service comptable : « - Heures supplémentaires à 25% payé en trop - 1.07h X 12.4036 € = -13.28 € - Heures supplémentaires à 50% 16h76 X 14.8844 € = 249.47 € - Heures amplitude à 100% 1h50 X 9.929 € = 14.90 € - Heures normales 2h03 X 9.929 € = 19.86 € - lndemnité précarité 28.42 € - lndemnité CP 28.42 € Soit un total de 343.91 € brut ». Enfin, la société conteste les allégations de M. [E] selon lesquelles il se serait parfois déplacé pour rien ou aurait eu des vacations d'une durée inférieure à 4,50 heures. Réponse de la cour 12. La question de la suppression par l'accord de branche du 16 juin 2016 du régime d'équivalence des ambulanciers pour calculer leur temps de travail n'est plus débattue entre les parties qui reconnaissent que M. [E] peut prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées selon le droit commun à compter de son embauche, postérieure au 1er août 2018, en retenant une amplitude journalière non réduite. 13. Aux termes des dispositions de l'article D. 3317-7 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
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