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Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24-17.735

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00413

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il revendiquer le paiement d'heures supplémentaires malgré l'existence d'un accord collectif prévoyant des repos compensateurs ?

Principe retenu

Un accord collectif octroyant des repos compensateurs en lieu et place du paiement d'heures supplémentaires peut être déclaré inopposable si l'employeur ne respecte pas ses obligations d'information envers le salarié. Dans ce cas, le salarié peut revendiquer le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé comme pâtissier par la société Sema E le 2 novembre 2015.
  • Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2019.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 pour des demandes de paiement liées aux heures supplémentaires.
  • La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
  • L'employeur n'a pas respecté les obligations d'information concernant les repos compensateurs.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II et III, du même code, dans leur rédaction issue de la loi précitée, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent. 8. Il résulte de l'article D. 3171-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et de l'article D. 3171-12 du même code, dans ses rédactions tant antérieure que postérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, notamment un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie. 9. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. 10. La cour d'appel, qui, ayant constaté que l'article 5.1 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR prévoyait que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pouvait être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, a retenu que le défaut d'enregistrement de l'horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et le défaut d'information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée ne sauraient rendre les dispositions conventionnelles susvisées inopposables au salarié et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais seulement à celui d'éventuels dommages et intérêts, a fait l'exacte application de la loi. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 13. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que si le salarié argue de ce que le décompte de l'employeur pour la période postérieure au 13 mai 2017 ne fait plus apparaître de travail le samedi alors qu'il a continué à travailler ce jour-là, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l'employeur comme ayant été effectuées. Il conclut que le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne fait en réalité pas débat. 15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 et pour l'année 2018, outre congés payés afférents, en sus de rappels de salaires liés à l'inopposabilité du système de repos compensateurs imposés, et faisait valoir que les rappels de salaires dont il sollicitait ainsi le paiement avaient été calculés déduction faite des repos compensateurs qu'il avait effectivement pris, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts « pour non information du droit aux repos compensateurs conventionnels » et tendant en réalité à l'indemnisation du préjudice subi en raison d'un défaut d'information du droit au repos prévu à la convention collective pour les travailleurs de nuit lorsque la durée journalière de travail dépasse huit heures, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Sema E aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sema E et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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