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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 6 mai 2026 — n° 24/11135

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'une garantie d'assurance en cas de contestation sur les exclusions contractuelles ?

Principe retenu

La mise en œuvre d'une garantie d'assurance doit respecter les termes du contrat, y compris les exclusions. En cas de litige, la médiation peut être ordonnée pour permettre aux parties de trouver une solution amiable.

Faits clés

  • M. [J] [V] a souscrit un contrat de prévoyance en avril 2005.
  • Il a demandé le bénéfice de la garantie d'incapacité invalidité à partir du 30 mai 2017.
  • Il a perçu des indemnités jusqu'au 12 février 2019.
  • L'assureur a contesté le versement des indemnités en invoquant des exclusions contractuelles.
  • M. [V] a assigné l'assureur pour obtenir les sommes dues à partir du 12 février 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR avançant son délibéré, ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant [H] VIE à M. [J] [V] ; DÉSIGNE pour y procéder : Mme [P] [I] [M] GLL Médiation. com [Adresse 3] [Localité 5] portable : [XXXXXXXX01] fixe : 01 47 05 06 21 [Courriel 1] en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ; FIXE à 2000 euros HT (deux mille euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante : * 1 500 euros pour [H] VIE * 500 euros pour M. [J] [V] ; DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 septembre 2026 à 13 heures 30, salle d'audience PORTALIS ; La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** ARRET ORDONNANT UNE MEDIATION En avril 2005, M. [J] [V] a souscrit par l'intermédiaire du courtier VIGIE ASSURANCE, un contrat de prévoyance n° 382/151459 auprès de la SA [H] VIE comprenant une garantie capital décès / invalidité définitive et une garantie incapacité invalidité jusqu'à son 65ème anniversaire. Cette garantie incapacité invalidité joue en cas d'incapacité temporaire ou de longue maladie, avec une franchise de 30 jours, ramenée à 3 jours en cas d'accident ou d'hospitalisation, et une exonération des cotisations pendant l'arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations. M. [V] a demandé le bénéfice de cette garantie à compter du 30 mai 2017. Il a perçu une indemnisation jusqu'au 12 février 2019. Par courrier du 14 juin 2019, [H] VIE lui a cependant fait part de son intention de lui réclamer un trop-perçu au titre de son contrat de prévoyance, motif pris que la cause de l'arrêt de travail, à savoir la dépression, faisait partie des exclusions contractuelles. Elle n'a toutefois jamais réclamé ce trop-perçu. M. [V] s'étant ensuite aperçu que lors de la souscription la dépression ne faisait pas partie des exclusions contractuelles, il a entendu mettre en oeuvre la garantie d'assurance et obtenir les sommes qu'il estimait lui être dues à compter du 12 février 2019. Par acte du 2 février 2021, M. [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés [H] IARD et [H] VIE, aux fins de se voir verser les indemnités sollicitées au titre du contrat d'assurance à compter du 12 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a : - mis hors de cause la SA [H] IARD l'instance se poursuivant entre les autres parties au litige ; - déclaré que la garantie d'assurance a vocation à s'appliquer au sinistre litigieux en l'absence d'exclusion de garantie opposable à M. [J] [O] [S] [V], de sorte que l'assuré est fondé à solliciter la reprise de son indemnisation à compter du 12 février 2019 et jusqu'à la fin de son arrêt de travail ; - condamné la SA [H] VIE anciennement dénommée [H] ASSURANCE VIE à payer à M. [J] [O] [S] [V] : * 158 825,07 euros, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu'à mois de janvier 2022, ainsi que les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu'à la fin de son arrêt de travail; * 1 500 euros en compensation de son préjudice moral ; * 3 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [J] [O] [S] [V] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande de rappel des cotisations versées ; - débouté la SA [H] VIE de ses plus amples demandes ; - condamné la SA [H] VIE aux dépens ; - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 12 juin 2024, enregistrée au greffe le 25 juin 2024, [H] VIE a interjeté appel, intimant M. [V], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation du jugement ou sa réformation en tous ses chefs à l'exception de ceux relatifs à la mise hors de cause de [H], au débouté de M. [V] du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande de rappel des cotisations versées et à l'exécution provisoire. Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, [H] VIE demande à la cour, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, de l'article 1353 du Code civil, de l'article 1134 ancien du Code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat de prévoyance, de la notice d'information contractuelle « REGIME DE PREVOYANCE GERANTS MAJORITAIRES » référencé NIPGM 0304, en vigueur lors de l'adhésion à l'assurance de M. [V] en avril 2005, de l'article « 8- Exclusions » de ladite notice, de l'arrêt de travail de M. [V] consistant en une dépression nerveuse, de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de l'accord des deux parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
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