MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat d'assurance vie en donation
Le tribunal a rejeté la demande de requalification du contrat d'assurance vie en donation au double motif, d'une part que les versements n'étaient pas disproportionnés eu égard aux revenus et au patrimoine du défunt, d'autre part que les bénéficiaires n'ayant pas accepté la clause du vivant du souscripteur, le contrat conservait une utilité pour le défunt en raison de la faculté de rachat.
L'appelant fait valoir que les versements des primes qui ont alimenté l'assurance-vie en question sont manifestement exagérés'; qu'ils sont l'équivalent du seul bien immobilier détenu et vendu par [R] [N] ; que l'intention libérale est démontrée par le fait que le défunt a vendu son bien immobilier pour devenir locataire dans un bien acquis par Mme [E].
Les intimés répondent que c'est le demandeur à la requalification qui doit faire la preuve des revenus et de l'actif patrimonial de l'assuré'; qu'eux-mêmes démontrent le caractère cohérent des primes avec les capacités financières de [R] [N] 'puisqu'il percevait des revenus confortables et était propriétaire d'un bien immobilier vendu au prix de 387 000 euros.
Sur ce,
L'article L132-12 du code des assurances dispose que : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
L'article L. 131-13 dudit code dispose que': « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».
Il appartient au juge du fond de mettre en balance les primes avec les revenus et l'actif patrimonial du contractant à l'assurance, ces notions de « revenus » et « d'actif patrimonial » étant alternatives.
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des revenus, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur autre que celle de transmettre le capital au(x) bénéficiaire(s), son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs.
En l'espèce, le contrat a été souscrit le 30 juin 2009 avec un premier versement de 270 900 Euros
Un second versement a été effectué le 6 avril 2011 à hauteur de 119 400 Euros.
Le 30 octobre 2002, [R] [N] avait créé avec Mme [E], la société [2] dont il était le gérant rémunéré.
En juin 2008, outre ses revenus, il a perçu la somme de 43 482 euros à titre de dividendes pour les parts qu'il détenait'; il a donné sa démission en 2008, a vendu ses parts, et est devenu salarié de la société, ses revenus entre les années 2014 et 2017 oscillant entre 84 987 euros et 183 326 euros par an.
Il était par ailleurs propriétaire d'une maison qu'il a vendue le 9 novembre 2016 au prix de 387 000 euros qui suffit, constituant l'actif patrimonial, à justifier du montant total des primes.
En tout état de cause, aux termes de l'article 894 du code civil, «'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.'»
La requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation suppose la réunion de tous éléments constitutif de la donation, à savoir un caractère contractuel et donc la nécessaire acceptation du bénéficiaire, l'existence d'un contrat de disposition à titre gratuit qui outre un élément matériel consistant dans l'attribution d'un droit patrimonial s'accompagne obligatoirement d'un élément intentionnel du donateur, celui de vouloir gratifier la personne avantagée, autrement appelé l'intention libérale ainsi que son caractère immédiat et irrévocable.
Du fait de la faculté de rachat de l'assuré qui peut ainsi de son vivant puiser sur le capital (tant que le bénéfice de l'assurance n'a pas été accepté par le bénéficiaire désigné) qu'il a contribué à constituer par les primes qu'il a versées, les contrats d'assurance-vie deviennent des produits d'épargne au profit de l'assuré qui contredisent a priori le caractère irrévocable de la donation.
Cette faculté de rachat pouvant être exercée par l'assuré tout au long de sa vie, la durée de la vie de l'assuré constitue ainsi l'aléa du contrat d'assurance-vie, l'aléa étant essentiel à la validité de tout contrat d'assurance.
Dès lors que [R] [N] était en bonne santé physique et mentale lors des versements de 2009 et 2011, puisqu'il travaillait et vendait seul un bien immobilier 7 ans plus tard, en 2016, le contrat présentait donc une utilité lors de sa souscription puisqu'il conservait une réelle possibilité de récupérer ses fonds auprès de l'assureur jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2021 à l'âge de 81 ans.
Sa volonté de se dépouiller lui-même de manière irrévocable n'est nullement établie et il n'y a pas lieu de requalifier les modifications de clause bénéficiaire en donation indirecte'; le jugement sera donc confirmé ce qu'il a rejeté la demande.
Sur le remboursement des frais d'obsèques
Faisant valoir qu'il a réglé la facture des obsèques de son père, M. [P] [N] souhaitait que Mme [E] lui rembourse à ce titre la somme de 12 275.15 euros, mais a omis de reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions de première instance de sorte que le jugement entrepris n'a pas statué sur ce point.
Il demande à la cour de condamner Mme [B] [E] à verser entre les mains de Me [S] [O], notaire à [Localité 7], la somme de 7'006, 01 euros perçue au titre du contrat d'obsèques souscrit par [R] [N]. '
Mme [E] répond que cette demande nouvelle en appel, est irrecevable.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'».
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, «'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, si M. [P] [N] soutient que sa demande est recevable en ce qu'elle a trait à la succession de son père, le lien invoqué ne suffit pas à en faire l'accessoire de la demande principale en requalification du contrat d'assurance-vie'; elle n'a pas pour but d'opposer compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, pas plus qu'elle ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La demande sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires