Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 28 avril 2026 — n° 25/01830
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une mise en demeure de l'URSSAF sur le montant des cotisations sociales dues par une société ?
Principe retenu
La mise en demeure de l'URSSAF doit respecter les règles de répartition légales et contractuelles. En cas d'annulation d'un redressement, le montant des cotisations peut être réduit en fonction des éléments de preuve fournis.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la société [1] pour les années 2015, 2016 et 2017.
- Deux mises en demeure adressées par l'URSSAF, l'une de 903 euros et l'autre de 230 367 euros.
- La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société en février 2021.
- Le tribunal a annulé le contrôle et les mises en demeure en avril 2025.
- L'URSSAF a réduit les montants dus après l'annulation du redressement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Annule les chefs de redressement n°1 : participation - montants non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles ;
Valide la mise en demeure portant la référence 0061143832 d'un montant initial de 903 euros, majorations de retard comprises, pour une somme limitée à 480 euros de cotisations, outre 45 euros de majorations de retard ;
Valide la mise en demeure portant la référence 0061143839 d'un montant initial, majorations de retard comprises, de 230 367 euros, pour une somme limitée à 158 829 euros, outre 15 010 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [1] à payer ces sommes à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] ;
Déboute la société [1] de ses autres demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] pour les années 2025, 2016 et 2017, qui a donné lieu à deux lettres d'observations du 10 décembre 2018. Deux mises en demeures datées du 9 juillet 2019 ont été adressées par l'URSSAF à la société [1] :
- Une mise en demeure portant la référence 0061143832 d'un montant de 903 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- Une mise en demeure portant la référence 0061143839 d'un montant de 230 367 euros relative à des cotisations et majorations de retard, pour les mêmes années ;
Saisie par la société le 19 août 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 24 février 2021, rejeté la contestation de la société.
Par deux requêtes du 9 avril 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant l'annulation de la procédure de redressement et des deux mises en demeure. Ces recours, enrôlés sous les n° RG 21/47 et 21/48 ont fait l'objet d'une radiation du rôle par jugement du 17 mai 2022, en l'absence de diligences du demandeur.
Par requête du 23 mai 2024, la société [1] a sollicité la réinscription des deux affaires. Celles-ci ont été enregistrées sous les n° RG 24/94 et 24/95. La jonction des deux affaires a été ordonnée.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Annulé le contrôle de la SAS [1] et, de manière subséquente, la procédure de redressement et la lettre d'observations du 10 décembre 2018, ainsi que les mises en demeure du 9 juillet 2019 d'un montant de 230 367 euros et 903 euros correspondant à des cotisations du régime général, outre des majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017,
- Débouté l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] de ses demandes,
- Condamné l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux dépens,
- Débouté la SAS [1] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier du 7 avril 2025, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 6 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, étant précisé que l'URSSAF a conclu distinctement pour chacune des mises en demeure, il est demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux du 3/4/2025,
- Valider le redressement opéré en date du 10 décembre 2018,
- Valider la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2021,
- Valider les mises en demeure du 9 juillet 2019 pour de nouveaux montants ramenés aux sommes respectives de 653 euros, dont 56 euros de majorations de retard et de 177 986 euros, dont 15 369 euros de majorations de retard
- Condamner à titre reconventionnel la société SAS [1] au paiement de ces sommes
- Débouter la société SAS [1] de toutes ses demandes et notamment sa demande au titre de l'article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, la société [1] demande à la cour :
- Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, statuant à nouveau :
- Annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement
- Dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations de retard afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015, soit la somme de 52 381 euros pour la mise en demeure du compte URSSAF des salariés intérimaires, et de 250 euros pour la mise en demeure du compte URSSAF des salariés permanents
Motivations de la décision
SUR QUOI LA COUR :
- Sur l'envoi de l'avis de contrôle
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle ».
Le jugement entrepris a annulé le contrôle opéré par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] et les mises en demeure litigieuses, au motif qu'il n'était pas justifié de l'envoi à la société [1] de l'avis préalable au contrôle prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF conteste ce motif en affirmant qu'elle justifiait de cet envoi, ce que conteste la société contrôlée, ajoutant que cet avis ne comportait pas l'information relative à la consultation de la charte du cotisant, se contentant de renvoyer au site internet de l'URSSAF.
La cour constate que l'URSSAF produit non seulement la copie de l'avis de contrôle, daté du 28 août 2017 et annonçant la visite de ses inspecteurs le 5 octobre 2017, mais également l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société [1], daté du 4 septembre 2017 et portant le tampon de la société.
Cette formalité a donc été effectuée dans le délais requis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé toute la procédure en retenant ce moyen.
Par ailleurs, le même texte prévoit que « Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Le courrier adressé à la société [1] le 28 août 2017 porte une mention sur la possibilité de consulter la « charte du cotisant contrôlé » sur le site de l'URSSAF, dont l'adresse électronique est précisée. Il mentionne également qu'à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée. Au demeurant, la société [1] ne fait état d'aucune difficulté pour consulter en ligne cette charte, ni du refus de l'URSSAF de la lui communiquer.
Ce moyen sera également rejeté.
- Sur la prescription des cotisations 2015
L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
« Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A ».
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre ».
Le même texte prévoyait, en son IV alinéa 4, que « la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ». Cet alinéa a cependant été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 2021 (n°444731).
La société [1] soulève la prescription des cotisations relatives à l'année 2015, au motif que l'URSSAF ne peut plus, en considération de la décision du Conseil d'Etat, se prévaloir de la suspension du délai de prescription jusqu'à la date de la mise en demeure.
Il résulte en effet de l'illégalité de l'alinéa 4 du IV de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations n'est suspendu qu'entre la réception de la lettre d'observations de l'URSSAF (soit en l'espèce 14 décembre 2018), jusqu'à réception de la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant, opérée ici par courrier daté du 11 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription des cotisations 2015 a couru du 1er janvier 2016 au 14 décembre 2018 soit deux ans et 348 jours, pour reprendre son cours après sa suspension jusqu'au courrier de réponse à observations du 11 juin 2019, dont il n'est pas fait état d'une réception tardive par la société [1], 17 jours avant l'expiration du délai de prescription. Ainsi, à la date de réception de la mise en demeure du 9 juillet 2019, le délai de 3 années étant expiré, les cotisations 2015 étaient prescrites.
L'URSSAF en convient et a d'ailleurs réduit en conséquence ses prétentions aux sommes respectives de 653 euros, dont 56 euros de majorations de retard et de 177 986 euros, dont 15 369 euros de majorations de retard.
- Sur le traitement automatisé des documents et données dématérialisées
L'article R.249-53-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
La société [1] reproche à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle entendait procéder aux opérations de contrôle ni sollicité son accord par écrit.
L'URSSAF réplique que ses inspecteurs n'ont jamais utilisé le matériel informatique de la société [1] mais ont travaillé sur leur propre matériel et sur la base de copies de documents transmis par celle-ci, ce qu'elle conteste en se référant aux mentions de la lettre d'observations.
L'avis avant contrôle du 28 août 2017 demande à la société [1] de tenir à la disposition des inspecteurs diverses pièces, « sur support informatique, de préférence au format Excel pour les données chiffrées (') et au format pour les autres éléments ».
La lettre d'observations rappelle la liste des documents ainsi consultés.
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