MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de la régularité des opérations de contrôle
Les pouvoirs confiés aux agents de contrôle diffèrent selon que la procédure est engagée sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale (contrôle de droit commun) ou sur le fondement de l'article L.8271-7 du code du travail (contrôle du travail dissimulé).
Par deux arrêts du 9 octobre 2014, la Cour de cassation a posé un principe d'autonomie des procédures de contrôle de droit commun et de celles fondées sur l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé. (2ème civ pourvoi n°10-13.699 et 13-19.493)
En l'espèce, à titre principal le cotisant fait grief à l'URSSAF d'avoir opté pour un contrôle dans le cadre du travail dissimulé, en méconnaissance des garanties prévues par la procédure de droit commun et de ne pas démontrer pour quelles raisons, elle a agi dans le cadre de la procédure d'exception. De plus, il fait valoir que la première phrase de la lettre d'observation révèle que le contrôle de l'URSSAF s'inscrit dans le cadre du contrôle de droit commun et que dès lors, en cas de découverte d'une situation de travail dissimulé, elle ne peut s'affranchir du cadre légal prévu par le code de la sécurité sociale. Il demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point ainsi que l'annulation du redressement opéré au visa des articles L. 243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il déplore la violation des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale en ce que le droit de communication de l'URSSAF doit être justifié et son action proportionnée au but recherché outre que le cotisant doit disposer d'un droit de communication, ce qui n'a pas été le cas.
De son côté, l'URSSAF ne fait valoir aucune observation particulière sur la procédure suivie et s'en rapporte sur les moyens, prérogatives et pouvoirs de l'inspecteur, concluant que l'infraction de travail dissimulé se trouve caractérisée.
M. [F] a été convoqué à deux reprises les 11 février et 31 mars 2022 dans les termes suivants : « votre entreprise a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé'vous êtes soupçonné d'avoir commis entre le 01/01/2016 et le 31/03/2022'une infraction de travail dissimulé' »
La lettre d'observations du 26 janvier 2023, indique quant à elle « Suite à un signalement, nous effectuons un certain nombre de recherches sur votre situation et nous avons constaté que durant 11 années d'activités, entre 2007 et 2018, vous n'avez pas procédé régulièrement à vos déclarations sociales ».
L'URSSAF a ensuite procédé à des droits de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M. [F] en application des articles L. 114-19 du code de la sécurité sociale et conclut « Dans la mesure où il apparaît sur vos compte bancaire le fruit d'une activité commerciale, bien supérieure à ce que vous avez déclaré sur la période 2017 à 2021 nous allons procéder une régularisation de vos cotisations sociales. Dans la mesure où sur cette même période vous n'avez pas fait que minorer vos revenus mais que vous avez aussi exercé une activité sans être dûment déclaré, un procès-verbal a été déposé le 26 décembre 2022 auprès du tribunal de Châteauroux' ». L'URSSAF produit notamment le procès-verbal de notification d'un avertissement pénal probatoire sous condition du 19 avril 2023 pour des faits de travail dissimulé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 faute de déclaration de ses revenus et de son activité auprès de l'URSSAF.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré qu'il ressort clairement des convocations comme de la lettre d'observations que le cadre du contrôle était celui de la recherche d'une infraction de travail dissimulé outre que la première phrase de la lettre d'observations ne permet nullement d'en déduire que les opérations de contrôle initiales portaient uniquement sur une vérification de la situation déclarative du requérant ; de plus, il sera rappelé que le défaut de déclaration de ses revenus et activités auprès URSSAF est un élément constitutif de l'infraction de travail dissimulé, de sorte que l'URSSAF se devait de procéder à ces premières vérifications sans encourir de critiques. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
S'agissant de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il vise à obtenir sans que s'y oppose le secret professionnel les documents et informations nécessaires aux vérifications des agents de l'URSSAF sous réserve d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lequel il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents mentionnés à la personne qui en a fait la demande. (article L. 114-21 du code de sécurité sociale)
L'article L.8271-6-2 du code du travail dispose par ailleurs que pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 peuvent se faire représenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie.
Enfin, la circulaire d'application du 21 juillet 2011 recommande d'avoir préalablement sollicité l'assuré pour obtenir les pièces ou informations recherchées mais prévoit une exception en cas de recherche de fraude ou dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Après vérification, il apparaît que la lettre d'observations, antérieure à la mise en recouvrement, a informé M. [F] de l'exercice de ce droit de communication par l'URSSAF ainsi que des démarches et investigations accomplies en listant les organismes bancaires sollicités, en précisant la découverte à cette occasion de nombreux transferts d'argent entre son compte et celui de sa fille mineure et en l'invitant à venir s'expliquer sur les mouvements litigieux susceptibles de caractériser l'infraction recherchée. Par ailleurs, s'il est indiqué que l'URSSAF a constaté que durant 11 années d'activités, entre 2007 et 2018, M. [F] n'a pas procédé régulièrement à ses déclarations sociales, il ressort de la procédure que ses recherches sur les comptes du cotisant ont concerné la période 2015-2021. Il doit dès lors être admis que les investigations menées par l'URSSAF dans ce cadre étaient non seulement justifiées mais proportionnées au but poursuivi sans atteinte notamment à la violation de la vie privée du cotisant.
Il convient dès lors, par voie de confirmation, de dire que la procédure querellée n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'il n'y a pas lieu à annulation du redressement opéré à l'encontre de M. [F] par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1]. M. [F] sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.
- Sur les demandes au titre du redressement pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :