MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, majoré des congés payés afférents, formée par M. [Z] [B] :
Au soutien de son appel, M. [Z] [B] expose en substance :
- qu'au début de la relation de travail, il travaillait de 8 à 18 heures chaque jour de la semaine avec une pause de 12 à 14 heures et effectuait ainsi 40 heures de travail par semaine et ce sans être payé pour les heures supplémentaires réalisées ;
- qu'à compter d'avril 2021, il n'a plus effectué d'heures supplémentaires;
- qu'il a noté ses horaires de travail sur un relevé communiqué à l'employeur qu'il produit aux débats ;
- qu'il verse également aux débats des attestations de proches qui corroborent ses relevés horaires ;
- que pour sa part l'employeur ne produit pas le moindre élément de nature à remettre en cause ses relevés horaires mais se limite à faire état de l'application d'un horaire de travail annualisé en contradiction avec les termes du contrat de travail les ayant liés;
- que, pour remettre en cause ses décomptes horaires, l'employeur ne fait état que de 7 retards à l'embauche sur deux années de travail mais que ces retards n'ont cependant jamais été sanctionnés ;
- que les attestations produites à cette même fin par l'employeur sont dépourvues de force probante et aucune d'elles ne mentionne de dates ;
- que si son premier décompte contenait des 'erreurs comptables', celles-ci ont été corrigées dans son dernier décompte .
En réponse, l'Eurl [1] objecte pour l'essentiel :
- que la convention collective applicable dans l'entreprise fixe la durée du travail à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année ou 1 607 heures annuelles ;
- que l'horaire de travail faisait l'objet d'un affichage dans l'entreprise, lequel mentionnait expressément l'annualisation du temps de travail ;
- que le contrat de travail de M. [Z] [B] faisait bien référence à une moyenne de 35 heures de travail par semaine ;
- que M. [Z] [B] étant le seul salarié de l'entreprise, elle n'avait pas d'autres formalités à accomplir que celle de l'information de ce dernier au sujet de l'annualisation du temps de travail, laquelle information était donnée par l'affichage dans ses locaux;
- que M. [Z] [B] n'a dépassé qu'en 2020 les 1 607 heures de travail annuelles et seulement de 3 heures ;
- que les décomptes produits par M. [Z] [B] sont imprécis et faux comme cela apparaît pour plusieurs semaines de 2019, 2020 et 2021 ;
- qu'en outre ces décomptes ne tiennent pas compte des retards ou des absences de M. [Z] [B] ;
- que les attestations produites par M. [Z] [B] émanent de proches de ce dernier et ne sont pas probantes et pour certaines la pièce d'identité de l'attestant n'est pas jointe ;
- que pour sa part elle verse aux débats des attestations de clients qui permettent de remettre en cause les temps de travail déclarés par M. [Z] [B] .
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [Z] [B] verse aux débats :
- sa pièce n°15 : il s'agit de tableaux mentionnant, pour chaque semaine de la période ayant couru du 27 août 2019 au 21 janvier 2022, jour par jour, une heure de début et une heure de fin du travail du matin et de l'après-midi ainsi qu'un nombre d'heures de travail par jour et un nombre d'heures de travail de la semaine;
- sa pièce n°16 : il s'agit d'un tableau qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre septembre 2019 et janvier 2022, semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires et un total d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période, soit 345 heures, ainsi qu'un montant de rappel de salaire, soit 5 259,48 euros ;
- sa pièce n°20 : il s'agit d'un nouveau tableau qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre septembre 2019 et janvier 2022, semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires et un total d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période, soit 298 heures, ainsi qu'un montant de rappel de salaire, soit 4 530,87 euros;
- sa pièce n°10: il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [P], qui y déclare notamment que M. [Z] [B] a travaillé 'du lundi 8 h au vendredi 18 h, voire la semaine à 18 h 30'.
Il ressort de ces pièces des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [Z] [B] prétend avoir accomplies pour permettre à l'Eurl [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, l'Eurl [1] soutient que le temps de travail de M. [Z] [B] était annualisé, faisant valoir, à juste titre, que la convention collective de l'automobile applicable dans l'entreprise le prévoit. Elle ajoute que M. [Z] [B] en avait été avisé par voie d'affichage dans ses locaux.
Le contrat de travail ayant lié les parties contient certes un article 5 intitulé 'Durée du travail' qui stipule notamment :
'Votre durée de travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à savoir 35 heures en moyenne.
Vous exercerez vos fonctions dans le cadre de l'horaire collectif de travail affiché et applicable à l'entreprise....'
Cependant, alors qu'elle prétend qu'elle a accompli la seule obligation qui lui incombait au sujet de l'annualisation du temps de travail du salarié, à savoir l'information de ce dernier, l'Eurl [1], qui supporte la charge de la preuve de cette information, produit en tout et pour tout deux photographies (ses pièces n°46 et 47), la première portant sur un document intitulé 'Horaires collectif de travail', daté du 18 octobre 2019, et la seconde représentant ce document sous encadrement accroché à un mur.
Mais aucune de ces deux pièces ne permet de retenir que M. [Z] [B] avait été personnellement informé de l'annualisation de ses temps de travail, étant précisé que son contrat de travail n'y fait pas expressément référence et que cette annualisation ne saurait se déduire de la seule mention d'une durée moyenne de travail de 35 heures figurant à ce contrat.
Ainsi la cour dit que c'est à bon droit que M. [Z] [B] a procédé au décompte de ses temps de travail sur la base légale de 35 heures de travail par semaine.
La cour observe que pour tenter de démontrer que les éléments produits par le salarié contiennent de nombreuses erreurs, l'Eurl [1] se réfère à sa pièce n°9 qui n'est autre que la pièce n°16 versée aux débats par le salarié à savoir le premier décompte que celui-ci avait communiqué au soutien de ses prétentions. Or M. [Z] [B] a ultérieurement produit un nouveau décompte sous sa pièce n°20. La cour relève que si ce nouveau tableau, mis en perspective avec les relevés hebdomadaires des temps de travail de M. [Z] [B] révèle encore une incohérence (semaine 46 de 2019) toutes celles soulignées par l'employeur dans ses conclusions (pages 8 à 10) ont été corrigées.
Si certes, l'Eurl [1] justifie de quelques retards de M.