Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 juin 2024, Madame [J] ( dénommée [N], son nom d'épouse, dans de nombreuses pièces) a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après « la MDPH ») une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de son handicap au niveau du genou, de ses souffrances au dos, dès lors qu'elle présente une inégalité de longueur entre ses deux jambes.
Par décision du 24 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH, après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [J] a exercé un recours administratif le 15 octobre 2025 et, par décision du 05 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Par courrier recommandé envoyée le 14 novembre 2024, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale en cabinet, confiée au Docteur [Y].
Le rapport de consultation médicale a été déposé le 17 janvier 2025 et conclut que « compte tenu des éléments fournis, le taux d'incapacité reste entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi adapté ».
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté le recours formé par Madame [M] [N] le 14 novembre 2024 ;
- dit qu'à la date du 25 juin 2024, Madame [M] [N] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
- rappelé que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de Madame [M] [N] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve au dossier de première instance, le jugement a été notifié à Madame [J].
Par lettre recommandée envoyée le 07 mai 2025, Madame [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Madame [J] fait valoir qu'elle a bénéficié d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Elle indique avoir effectué plusieurs stages, lesquels n'ont pas débouché sur une insertion professionnelle durable, et souligne les difficultés persistantes qu'elle rencontre pour accéder à l'emploi. Elle sollicite, en conséquence, la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi en lien avec sa pathologie.
La MDPH de la MARNE, informée de l'appel par lettre simple du greffe, informée de la date d'audience par lettre recommandée reçue le 11 août 2025, n'a pas pris de conclusions et n'a pas comparu à l'audience du 4 février 2026, sans explications fournies.