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Cour d'appel, sociale d salle 1, 30 avril 2026 — n° 25/00221

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le forfait-jours est-il inopposable au salarié en cas de contestation sur les heures supplémentaires?

Principe retenu

Le forfait-jours peut être déclaré inopposable au salarié si les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées. De plus, le salarié a droit à un rappel d'heures supplémentaires non rémunérées.

Faits clés

  • M. [Y] [V] a été engagé en CDI en tant que commercial.
  • Il a été licencié pour inaptitude professionnelle après un entretien préalable.
  • M. [Y] [V] a contesté son licenciement et a demandé un rappel d'heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [V] de ses demandes initiales.
  • La cour a jugé le forfait-jours inopposable jusqu'au 7 avril 2023.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [V] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2018 en qualité de commercial. La convention collective applicable est celle du commerce de gros (IDCC 573). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, M. [Y] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 25 août 2023. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre, M. [Y] [V] a été licencié pour inaptitude professionnelle. Le 3 novembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre, entre autres un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 février 2025, lequel a': - débouté M. [Y] [V] de l'intégralité de ses prétentions et demandes, - dit n'y avoir lieu à rectification de son bulletin de salaire, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Y] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance, Vu l'appel formé par M. [Y] [V] le 7 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Y] [V] transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025 Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 M. [Y] [V] demande': - de le recevoir en son appel, et de le déclarer bien-fondé, Statuant à nouveau, - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BETHUNE le 07 février 2025 en ce qu'il a': - débouté M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes. - de juger que le forfait-jours mentionné dans le contrat de travail de M. [Y] [V] lui est inopposable. En conséquence, - de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [Y] [V]': - 27'155,48 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2'715,54 euros au titre des congés payés afférents, - 1'733,28 euros à titre de majorations d'heures de nuit, outre la somme de 173,32 euros au titre des congés payés afférents, - 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux dispositions conventionnelles, - de juger que le licenciement de M. [Y] [V] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, - de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [Y] [V]: - 22' 825,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 22'825,86 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à remettre à M. [Y] [V] un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine, - de juger que l'astreinte durera 3 mois passé lequel délai il en sera référé la Chambre sociale près la Cour d'appel de DOUAI pour éventuelle révision en cas d'inexécution, - de juger que la Chambre sociale près la Cour d'appel de DOUAI se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause, - de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à payer à M. [Y] [V] la somme de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du Code Civil, sur les créances de nature salariale, - d'ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, sur les créances de nature indemnitaire,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la validité du forfait jours Attendu que selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; Que conformément à l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Qu'aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail'; Qu'en application de l'article L.3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération'; Attendu qu'en l'espèce, suivant avenant au contrat de travail de M. [Y] [V] en date du 9 mars 2023, les parties ont précisé que le forfait du salarié est basé sur 214 jours par an'; Que jusqu'au 7 avril 2023, les entretiens professionnels tenus antérieurement font état de la charge de travail du salarié en des termes des plus laconiques, à l'occasion de son évaluation professionnelle, Que pour autant, ils ne répondent pas aux exigences légales susvisées, imposant l'organisation d'un «'entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération'», contrairement à l'entretien organisé le 7 avril 2023'; Que jusqu'à cette date, le forfait jour est donc inopposable à M. [Y] [V]'; Qu'il s'ensuit que le salarié est fondé à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires'; Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'; Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées'; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il l'évalue sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'; Attendu qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [Y] [V] produit aux débats un décompte précis des sommes qu'il réclame, et qu'il détaille par semaine et par jour'; Que les pièces dont M. [Y] [V] se prévaut sont suffisamment précises pour que l'employeur puisse y répondre utilement'; Attendu que pour s'opposer aux prétentions de M. [Y] [V], l'employeur fait valoir utilement en substance que le salarié s'est positionné lui-même en RTT à plusieurs reprises'; Qu'il a déclaré un certain nombre d'heures sur certaines semaines, alors que son agenda est vide sur les périodes considérées, ou qu'il n'est fait mention que d'un seul rendez-vous, qu'il fait état de d'heures accomplies en discordance avec celles déclarées'; Que pour sa part, le salarié fait valoir qu'à cet égard, il s'estime créancier d'une somme de l'ordre de 27.000 euros', qu'il a été amené à comptabiliser 80 heures de formation sur la semaine du 21 dé février au 4 mars 2022,qu'il justifie de l'ampleur de son travail par la production de notes de ses frais'; Attendu que dans ces conditions, au vu des pièces produites par l'une et l'autre parties il y a lieu d' allouer à M. [Y] [V] 19.759,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents'; Qu'en revanche, les sommes versées par l'employeur au titre des RTT'dans le cadre du forfait jour, inappliquées en l'espèce, doivent être remboursées par le salarié'; Sur la demande au titre des heures de nuit Attendu qu'à, cet égard, M. [Y] [V] réclame le paiement de 1'733,28 euros à titre de majorations d'heures de nuit, outre les congés payés y afférents, en s'appuyant sur des décomptes précis'; Que les éléments rapportés par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause la revendication du salarié'; Que dès lors la demande sera accueillie'; Sur la demande dommages intérêts pour manquement aux dispositions conventionnelles Attendu que M. [Y] [V] réclame à ce titre 5.00 euros à titre de dommages intérêts sans préciser, aux termes de ses conclusions, à quoi se rapportent les «'dispositions conventionnelles'» alors qu'en tout état de cause, il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice particulier nécessitant réparation'; Que la demande doit donc être rejetée'; Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu qu'en l'espèce, si c'est à tort que l'employeur a fait application d'une rémunération basée sur un forfait jour alors que celui-ci était majoritairement inopposable au salarié';
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