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Cour d'appel, chambre civile, 6 mai 2026 — n° 24/01005

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assuré en matière de justification des indemnités perçues pour le calcul des prestations dues en cas d'invalidité ?

Principe retenu

L'assuré doit justifier auprès de l'assureur de toutes les indemnités qu'il perçoit, y compris celles versées par les organismes de sécurité sociale, pour permettre le calcul des prestations dues. La rente annuelle est évaluée avant déduction des autres prestations perçues.

Faits clés

  • M. [M] a été engagé par la société [Localité 9] Hyperdis en tant que boulanger salarié.
  • Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre 2017 et 2020.
  • La société a souscrit plusieurs contrats d'assurance de groupe couvrant les risques d'invalidité.
  • Le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA [C] stipule une rente en cas d'invalidité de 2ème catégorie.
  • La rente annuelle due est évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations.

Articles cités

article L. 911-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - DIT que pour le calcul des prestations dues, [U] [M] doit justifier auprès de la SA [C] de toutes les indemnités qu'il perçoit, et notamment celles versées par les organismes de sécurité sociale, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues ; - CONDAMNE la SA [C] à payer à [U] [M], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - DIT n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit de la SA Groupama [Localité 1] Vie ou de la SA Allianz IARD ; - CONDAMNE la SA [C] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : A effet du 7 juillet 2003, [U] [M] a été engagé en qualité de boulanger salarié par la société [Localité 9] Hyperdis, laquelle avait souscrit un contrat d'assurance de groupe à caractère obligatoire en application de l'article L. 911-1 du code des assurances, auprès de la SA [Localité 1] Eurocourtage (devenue Groupama [Localité 1] Vie) couvrant, notamment, les risques décès et incapacité de travail pour la période du 1er mars 2007 au 1er juillet 2018, date à laquelle les garanties ont pris fin. A compter du 1er juillet 2018, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d'assurance de groupe auprès de la SA [C], sous le n° [Numéro identifiant 1], couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et invalidité permanente totale ou partielle. Ce contrat a été résilié à compter au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d'assurance de groupe auprès de la SA Allianz Vie. [U] [M] a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2017 au 16 février 2018, puis du 2 septembre 2018 au 31 août 2020, et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. Cet arrêt n'a pas donné lieu à indemnisation par la SA [C], faute de souscription de la garantie couvrant l'invalidité temporaire. A effet du 1er septembre 2020, M. [M] été classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale. Le 5 novembre 2020, une demande de prise en charge de l'invalidité a été déposée auprès de la SA [C]. M. [M] a quitté les effectifs de la société [Localité 9] Hyperdis le 13 novembre 2020. Après expertise médicale effectuée par son médecin conseil, par lettre du 22 juillet 2021, la SA [C] a notifié à M. [M] un refus de garantie pour les motifs suivants : 'Le médecin conseil nous informe que le fait générateur ayant entraîné l'invalidité du 01/09/2020 trouve son origine (dans) des affections datant de 2004 et 2006. Or, la date d'effet du contrat de prévoyance souscrit par [Localité 9] Hyperdis est le 01/07/2018.' Par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SA [C] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir dire qu'il peut bénéficier des prestations pour invalidité stipulées au contrat conclu avec cette société à compter du 2 septembre 2020. Il a appelé en cause la SA [Localité 1] Assurances (en réalité Groupama [Localité 1] Vie) et la SA Allianz Vie. Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société [Localité 1] Assurances, - condamné la SA [C] à garantir M. [U] [M] de son état d'invalidité en deuxième catégorie reconnu par la CPAM le 2 septembre 2020 et à payer la rente annuelle prévue par le contrat d'assurance collective prévoyance en date du 1er juillet 2018, - débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes, - débouté la SA [C], la SA Allianz Vie, la SA [Localité 1] Assurances et la SA Groupama [Localité 1] Vie de leurs demandes, - condamné la SA [C] à payer au bénéfice de M. [U] [M] la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [C] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : En premier lieu, s'agissant du principe de la garantie, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, puis a fait référence à des principes posés par un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation (n° 21-22158 et 21-23876). Il suffit d'indiquer que cette jurisprudence a été maintenue récemment dans les termes suivants : 'Si l'organisme qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.' (Civ2, 25 mai 2025 n° 21-22158). C'est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a pris en compte que l'événement à l'origine de l'invalidité de M. [M], reconnue par la sécurité sociale le 1er septembre 2020, est constitué par l'arrêt de travail du 2 septembre 2018 survenu pendant que le contrat souscrit avec la SA [C] était en cours, de sorte que c'est la garantie de cette compagnie, pour les prestations différées d'invalidité dues à effet de septembre 2020, qui est acquise, peu important, d'une part, l'existence d'un état pathologique antérieur à 2018 et, d'autre part, que pendant la période de validité du contrat souscrit avec la SAS [C], la garantie incapacité temporaire de travail n'ait pas été souscrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, et ce qui rend sans objet la discussion opposée par la SA Allianz IARD selon laquelle elle a été confondue avec la SA Allianz Vie. En second lieu, s'agissant du montant de la garantie, le contrat souscrit auprès de la SA [C] stipule que la rente due par l'assureur, y compris celle servie par la sécurité sociale, est égale, pour un classement en invalidité de 2ème catégorie, à 66 % des tranches A et B du salaire de sorte qu'il appartient à M. [M] de déposer auprès de cette compagnie la justification des indemnités qu'il perçoit. Il sera par conséquent précisé qu'il doit justifier des prestations perçues pour permettre le calcul des sommes dues, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues. Enfin, l'équité nécessite de condamner la SA [C] à payer, en cause d'appel, à M. [M] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit des parties appelées en appel provoqué.
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