-------------------
MOTIFS :
En premier lieu, s'agissant du principe de la garantie, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, puis a fait référence à des principes posés par un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation (n° 21-22158 et 21-23876).
Il suffit d'indiquer que cette jurisprudence a été maintenue récemment dans les termes suivants :
'Si l'organisme qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.' (Civ2, 25 mai 2025 n° 21-22158).
C'est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a pris en compte que l'événement à l'origine de l'invalidité de M. [M], reconnue par la sécurité sociale le 1er septembre 2020, est constitué par l'arrêt de travail du 2 septembre 2018 survenu pendant que le contrat souscrit avec la SA [C] était en cours, de sorte que c'est la garantie de cette compagnie, pour les prestations différées d'invalidité dues à effet de septembre 2020, qui est acquise, peu important, d'une part, l'existence d'un état pathologique antérieur à 2018 et, d'autre part, que pendant la période de validité du contrat souscrit avec la SAS [C], la garantie incapacité temporaire de travail n'ait pas été souscrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, et ce qui rend sans objet la discussion opposée par la SA Allianz IARD selon laquelle elle a été confondue avec la SA Allianz Vie.
En second lieu, s'agissant du montant de la garantie, le contrat souscrit auprès de la SA [C] stipule que la rente due par l'assureur, y compris celle servie par la sécurité sociale, est égale, pour un classement en invalidité de 2ème catégorie, à 66 % des tranches A et B du salaire de sorte qu'il appartient à M. [M] de déposer auprès de cette compagnie la justification des indemnités qu'il perçoit.
Il sera par conséquent précisé qu'il doit justifier des prestations perçues pour permettre le calcul des sommes dues, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues.
Enfin, l'équité nécessite de condamner la SA [C] à payer, en cause d'appel, à M. [M] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit des parties appelées en appel provoqué.