Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 7 mai 2026 — n° 22/08979
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la désignation des bénéficiaires dans un contrat de prévoyance en cas de décès de l'assuré ?
Principe retenu
L'assuré a la liberté de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement. En l'absence de mention spécifique, le contrat de prévoyance prévoit un ordre de bénéficiaires par défaut.
Faits clés
- M. [Y] [S] a souscrit un contrat de prévoyance en 2017.
- Le contrat stipule que l'assuré peut désigner des bénéficiaires.
- En l'absence de désignation, le conjoint non séparé judiciairement est le bénéficiaire par défaut.
- Mme [U] [S] a été désignée comme bénéficiaire par M. [Y] [S].
- Mme [A] [F] a également des droits en tant que conjointe de l'assuré.
Articles cités
article 757B du code général des impôts
article 292BII annexe II du code général des impôts
article 806 III du code général des impôts
Exposé du litige
FAIT DROIT
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], née le 14 Mai 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0423 et par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1456.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD65
La société AUBERT & DUVAL, société par actions simplifiée au capital de 49.998.875 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 342 808, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4],
représentée par Maître Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0703.
Madame [A] [F] veuve [S], intervenante forcée, née le 08 Août 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6],
représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Aux termes d'un contrat de travail conclu le 10 juillet 2017, la société AUBERT & DUVAL a engagé M. [Y] [S], comme " Responsable Boucle Chaude ". Ce dernier a alors souscrit, le 18 décembre 2017, à un contrat de garantie frais de santé et à un contrat de prévoyance, en signant un bulletin individuel d'affiliation, et un bulletin d'option au régime de prévoyance auprès de la compagnie d'assurance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, par le biais de son employeur, la société AUBERT & DUVAL.
Selon l'article 8.4 des conditions générales du contrat de prévoyance, " l'assuré est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement. Cette désignation peut être effectuée à l'aide de l'imprimé " désignation particulière de bénéficiaire(s) " que nous délivrons à cet effet ou par un acte sous seing privé ou authentique. Dans ce cas, il appartient à l'assuré de nous informer de l'existence de cette désignation particulière ".
Le modèle de contrat de prévoyance prévoit l'ordre des bénéficiaires du capital décès de la façon suivante : " au conjoint de l'assuré non séparé judiciairement ", en l'absence de mention spécifique de l'assuré.
Ce contrat de prévoyance, dont l'employeur a gardé l'original des bulletins d'affiliation, qu'il a présentés au tribunal à l'audience, stipulait qu'en cas de décès de l'intéressé, le capital décès serait versé au bénéficiaire désigné, soit Mme [U] [S], sa fille. En cas de décès de celle-ci, il était prévu que le capital soit versé à parts égales pour les deux enfants survivants.
Motivations de la décision
MOTIFS,
Sur la demande principale en versement du capital décès produit du contrat d'assurance vie formulée par Mme [U] [S]
La demanderesse prétend que le contrat souscrit par le défunt assuré la désignait expressément comme unique bénéficiaire des capitaux. La demanderesse se prévaut d'une faute commise par l'assureur. Elle prétend qu'en souscrivant au contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son employeur, l'assuré souhaitait assurer l'effectivité dudit contrat par l'envoi de tous les documents, par le biais de son employeur, la société AUBERT & DUVAL auprès de l'assureur, la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Elle affirme que l'employeur a adressé à l'assureur par courrier électronique l'intégralité du dossier d'assurance, par un seul mail, lequel comprenait ledit contrat, ainsi que la désignation de bénéficiaire. Elle avance que le paiement de l'allocation obsèques en application dudit contrat, à son profit, par l'assureur, le 18 décembre 2019, démontre qu'il avait reçu la désignation du bénéficiaire. Elle ajoute que si l'assureur n'avait pas eu connaissance de la désignation de bénéficiaire en sa personne, il lui appartenait de procéder aux recherches nécessaires pour savoir si un tel bénéficiaire existait, notamment en prenant attache directement avec le notaire en charge de la succession. Par conséquent, elle sollicite, à titre principal, le paiement du capital décès, soit la somme de 279.684,41 euros, sur le fondement de l'article L.132-8 du codes des assurances, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut d'une action directe contre la compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, en sa qualité de tiers bénéficiaire à l'assurance-vie souscrite par le défunt, sur le fondement des articles 1205 et 1206 du code civil.
Mme [A] [F] qualifie de " légèreté blâmable " les agissements de l'assureur, lequel aurait admis, lors de l'instance de référé, qu'il ignorait la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie lors du versement des capitaux à son profit. Elle considère qu'une faute peut être établie à l'encontre de l'assureur qui aurait dû, objectivement, connaître l'identité du bénéficiaire desdits capitaux versés.
La compagnie d'assurance conteste avoir commis une faute dans le versement desdits capitaux. Elle fait valoir que selon l'article 8.4 des conditions générales du contrat de prévoyance précité. Elle rappelle que le formulaire de " désignation de bénéficiaire en cas de décès " signé le 18 juillet 2017 prévient l'assuré que " cet imprimé est à retourner à : Malakoff Méderic - Service Prévoyance - [Adresse 5] ". Elle prétend qu'elle n'a pas été prévenue de la désignation d'un bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, préalablement au versement des capitaux, au profit de Mme [A] [F] en sa qualité d'épouse de M. [Y] [S], conformément à l'ordre des bénéficiaires, prévu au contrat de prévoyance. Elle affirme en outre que la demanderesse, qui lui a communiqué par courrier électronique du 12 octobre 2019 différents documents ne lui a toutefois pas adressé un acte de désignation de bénéficiaire. Or, ce formulaire aurait été envoyé le 11 septembre 2019 par la société AUBERT & DUVAL, au notaire en charge de la succession, lequel l'aurait ensuite transmis à Mme [U] [S] le 17 septembre 2019, l'invitant à se rapprocher de l'assureur. Elle fait valoir que l'acte de désignation particulière de bénéficiaire n'a été portée à sa connaissance que le 1er mars 2020. Elle ajoute que la société employeur ne démontre pas lui avoir transmis ces documents. Elle se prévaut du fait que le règlement des capitaux ont été fait de bonne foi, de sorte qu'il est libératoire à l'égard de l'assureur et qu'il met fin au cours des intérêts. Il appartient à la demanderesse de se retourner contre Mme [A] [F] épouse [S]. Elle explique que le versement de la garantie frais d'obsèques est distincte de la garantie décès, de sorte qu'elle a été versée à la demanderesse, car cette dernière lui a transmis la facture, à son nom, des frais des obsèques de son père par courrier électronique du 12 octobre 2019. Elle affirme qu'elle n'a retrouvé aucun courrier électronique envoyé comportant, le dossier du défunt souscripteur et rappelle que l'affiliation d'un participant se fait via la DNS. Elle oppose que l'argument tiré duquel de ce qu’elle aurait dû se rapprocher du notaire est dépourvu de fondement. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, dont elle serait responsable. Par conséquent, elle conteste avoir commis une faute à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de la stipulation d'autrui.
Sur ce
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d'ordre public, qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
La liste des formes que peut prendre l'acte de désignation ou de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L.132-8 du code des assurances, n'est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance n'est subordonnée à aucune règle de forme, l'assuré pouvant modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
L'acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.
Il résulte de l'articles L.132-8 du code éponyme in fine que l'assureur, informé du décès de l'assuré est tenu de rechercher le bénéficiaire, et si cette recherche aboutit de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
L'article L.132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [U] [S] la somme de 279.684,41euros dans les conditions prévues aux dispositions des articles 757B, 292BII annexe II et 806 III du code général des impôts ;
DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande en paiement d'intérêts de retard ;
CONDAMNE Mme [A] [F] veuve [S] à restituer, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 251.715,96 euros à la compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer respectivement à Mme [A] [F] veuve [S], d’une part, et à Mme [U] [S], d'autre part, la somme de 3.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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