MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'assujettissement de l'EPF à la C3S
L'EPF fait valoir qu'en application de l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale, sont soumises à la [1] les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle, soit à hauteur du chiffre d'affaires hors taxe dégagé par leur activité concurrentielle, lorsqu'il est supérieur à 19 millions euros. Il fait observer que le critère pur et simple d'assujettissement à la TVA, initialement retenu par l'Urssaf, comme justifiant l'application mécanique de la C3S n'a pas été retenu par le tribunal et soutient que pour déterminer l'éventuelle base de taxation à la contribution, il est nécessaire d'examiner, par une appréciation in concreto, pour chaque activité, s'il intervient en concurrence avec d'autres acteurs ou à défaut qu'un autre acteur dispose de la possibilité réelle, et non purement hypothétique, d'intervenir. L'EPF considère que lorsqu'il remplit la mission qui lui est dévolue par le troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, en mettant en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, y compris par des actions de renaturation, elle développe une activité placée hors du champ concurrentiel dans la mesure où aucun acteur privé ne s'engage sur ce type de mission qui, par définition, ne peut intéresser des opérateurs privés qui ne peuvent pas se permettre de stocker du foncier dans l'attente de projets. Il ajoute que ses autres activités, reprises dans la convention spécifique EFP/région, portent sur des missions qui ne peuvent être assurées que par lui et aucun autre acteur du territoire. Il indique, à ce sujet, que s'agissant de son intervention au titre des friches industrielles, les collectivités sont contraintes d'avoir recours à ses services et que ses opérations sont structurellement déficitaires ; que dans le cadre des opérations de restructuration de l'habitat, il procède à l'acquisition des ensembles immobiliers par tous modes (acquisitions amiables, préemption expropriation) et que pour certaines opérations complexes, il peut être contraint d'allonger la durée de portage de l'ensemble acquis ; que dans le cadre de la minoration foncière il peut être amené à céder l'immeuble acquis à un montant plus faible que la valorisation des domaines qui a été retenue pour l'acquisition ; que pour les opérations de régénération urbaine et de développement des éco-quartiers, il est contraint de mettre en place une prise en charge financière des investissements publics. Il en déduit qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il serait, de fait, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui sont susceptibles de réaliser les mêmes opérations et de payer une TVA sur ces activités. L'EPF fait valoir que ses actions de portage foncier et de traitement des friches industrielles ne représentent pas une part résiduelle, comme retenu à tort par le tribunal. Il soutient en outre que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve, activité par activité, qu'il agit en concurrence effective avec d'autres acteurs du marché et considère qu'exiger de lui la démonstration d'une absence de concurrence reviendrait à lui demander de rapporter une preuve négative. Il précise que les acteurs économiques de la région cités par l'Urssaf ne sont pas des concurrents mais des clients ou des prestataires qu'il mandate et qu'il ne dispose pas de moyens d'investigation permettant de savoir pour quelles raisons ces acteurs n'interviennent pas en concurrence avec lui, alors que grâce à ses moyens de financement, il est le seul à pouvoir mettre en oeuvre les activités fixées par le décret le créant. Il considère que l'Urssaf ne prouve pas l'existence de concurrence sur le marché du portage foncier et qu'il n'est pas établi que le montant des recettes dégagées par les activités qu'il développe, et qui entrent dans le champ concurrentiel, excède 19 millions d'euros.
L'Urssaf fait valoir que :
- l'assujettissement à la TVA est un critère pertinent pour déterminer le caractère concurrentiel d'une activité, même si cet assujettissement ne suffit pas à lui seul à caractériser l'exercice d'une activité concurrentielle, rappelant que les notions de concurrence et d'assujettissement à la TVA sont interdépendantes, l'assiette de la contribution se référant au champ d'application de la TVA,
- une activité peut être qualifiée de concurrentielle alors même qu'elle est réalisée par un opérateur public, nonobstant la circonstance que l'offre de biens ou de services est faite sans but lucratif,
- le bénéfice des prérogatives de puissance publique n'exclut pas la qualification d'activité concurrentielle dans le cas où ces prérogatives ne seraient pas mises en 'uvre,
- il ne convient pas de rechercher si d'autres acteurs peuvent intervenir dans des conditions identiques à celles de l'établissement public foncier mais de démontrer si le marché permet l'intervention d'autres opérateurs,
- les activités de l'EPF prises dans leur ensemble ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique et l'établissement ne soutient pas avoir des activités répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale,
- l'EPF offre des biens ou des services sur le marché des transactions foncières et immobilières et sur le marché de l'aménagement du territoire ; il intervient également sur le marché de la mise à disposition de toute expertise et de tous conseils utiles en matière foncière, en concurrence directe avec les notaires, agents immobiliers et experts fonciers, les rémunérations des prestations de services réalisées faisant partie intégrante de ses ressources,
- les services fiscaux ont estimé que l'EPF exerçait une activité concurrentielle, soumise à la TVA,
- des acteurs du secteur privé, qui bénéficient d'aides de l'État, sont susceptibles d'intervenir dans la reconversion des friches urbaines,
- l'EPF ne produit aucune donnée concernant les conditions d'exploitation de son activité en 2017 (assiette de la C3S de 2018), alors qu'il est le seul à pouvoir le faire et qu'il existe une possibilité d'intervention réelle d'opérateurs fonciers sur le même territoire que lui.
L'Urssaf en déduit que les activités de l'EPF sont intégralement concurrentielles et qu'aucune d'entre elles ne saurait être déduite du chiffre d'affaires à la [1], que ces activités soient déficitaires ou non. Elle précise qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires par l'EPF, elle a procédé à une taxation d'office et qu'il appartient à l'établissement, qui considère ne pas être assujetti à la contribution, de fournir tout élément de preuve permettant de l'étayer.
Sur ce :
Selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, transféré à l'article L. 137-30, par l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, la [1] est à la charge notamment des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.
L'absence de rentabilité de l'activité, comme le fait que l'établissement se soit vu confier certaines missions d'intérêt général, ne sont pas de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité.