MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l'encontre de l'indu
L'article L. 133-4-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 prévoit :
« L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
En l'espèce, il est constant que la notification de payer un indu de pension d'invalidité d'un montant de 11 676,55 euros en date du 5 février 2020 a été reçue par Mme [S] le 7 février 2020 et que ce courrier mentionnait la possibilité de présenter des observations ainsi que les modalités de saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation de la décision.
Si Mme [S] soutient avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 mars 2020 déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, le 14 mars 2020, elle n'en rapporte pas la preuve.
Toutefois, la caisse a adressé à Mme [S] une lettre de mise en demeure de payer l'indu de 11 676,55 euros en date du 14 octobre 2020 mentionnant les modalités de saisine de la commission de recours amiable et Mme [S] a saisi cette commission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020.
La caisse soutient que si la mise en demeure de payer prévoyait la possibilité de saisir le commission, c'était uniquement pour en contester la régularité dès lors que Mme [S] n'avait pas remis en cause le bien-fondé de l'indu lors de sa notification de sorte qu'elle est irrecevable à le contester.
Cependant, il se déduit des articles précités, seuls applicables, que si la personne à qui est réclamé un indu de pension d'invalidité peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l'indu.
Mme [S] ayant saisi le 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 octobre 2020, sa contestation du bien-fondé de l'indu doit être déclaré recevable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. (2ème Civ. 24/01/2019 n° 17-28.847)
Sur l'annulation de l'indu
L'article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La caisse expose que Mme [S] a été reconnue comme étant invalide de catégorie 1 et bénéficie à ce titre d'une pension d'invalidité ; que le calcul de cette pension se fonde sur les dispositions des articles L.341-4 et R. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que conformément à l'article L. 341-13 la pension d'invalidité n'est due que si le total de cette pension et des ressources personnelles de l'intéressé n'excèdent pas le plafond fixé par décret ; que cependant Mme [S] déclarait uniquement son salaire de base sans les congés payés, les gratifications, les primes et les régularisations.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la pension d'invalidité versée à Mme [S] a été calculée sur une base erronée du fait de ses déclarations ce qui a généré un trop-perçu dont la caisse demande le remboursement.
- Le droit à l'erreur
Mme [S] se prévaut du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a méconnue pour la première fois une règle applicable à sa situation ou a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, qu'elle a régularisé sa situation dès qu'elle y a été invitée par l'administration et ce dans le délai indiqué, et qu'elle n'a fait preuve ni de mauvaise foi, ni de fraude ; qu'en conséquence l'indu doit être annulé.
L'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.»
Il résulte de ce texte que le droit à l'erreur ne permet pas d'annuler l'indu mais éventuellement d'être exemptée de tout ou partie d'une sanction.
Mme [S] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation de l'indu à ce titre.
- Les ressources inférieures au plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
Mme [S] soutient encore, pour faire annuler l'indu, qu'en application de l'article L. 653-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, aucun indu ne peut lui être réclamé dès lors que ses ressources sont inférieures au plafond pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
L'article L.