MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié explique qu'alors qu'il travaillait depuis trois ans chez un autre employeur, il a été débauché par le Président de la société [2], dès le mois de janvier 2020. Lorsqu'il a commencé sa mission, en mars 2020, il s'est trouvé confronté à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid 19 et il n'a pu bénéficier d'aucun accompagnement, si ce n'est une formation théorique de 2 heures en force de vente, sujet qu'il maîtrisait déjà.
Par la suite, à chaque difficulté qu'il soulevait, son supérieur hiérarchique, M. [T] se contentait de lui adresser des mails laconiques et contradictoires. Ainsi, il a pu lui demander de transmettre directement un devis à un client après avoir suggéré exactement l'inverse durant la même journée du 25 mai 2020 (pièces 11, 12). À compter du 22 mai 2020, le salarié s'est trouvé confronté à de nombreux reproches de son supérieur hiérarchique. Cette dégradation de ses conditions de travail a entraîné une altération de son état de santé qui l'a contraint à être placé en arrêt de travail le 26 mai 2020. Dans la foulée, le salarié a adressé un courriel à son supérieur hiérarchique l'alertant sur sa situation professionnelle qu'il présentait comme aussi difficile que dévalorisante. La seule réaction de l'employeur à ce courriel a été de rompre une heure plus tard la période d'essai. Pourtant, le salarié a appris que M. [T], son manager, qui était à l'origine du harcèlement moral qu'il a subi, aurait été licencié en raison de son comportement avec d'autres salariés.
Alors qu'il a été fait sommation à la société intimée de communiquer la lettre de licenciement de M. [T], celle-ci a répondu qu'aucun licenciement n'avait été notifié sans pour autant nier l'existence d'une rupture du contrat de travail de ce salarié.
En conséquence, M. [U] réclame une somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral subi.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que le salarié présente des éléments de fait matériellement caractérisés qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société intimée répond qu'outre la formation au logiciel '[3]' dont M. [U] a bénéficié dés le 4 mars 2020, de nombreux éléments lui ont été transmis par son supérieur hiérarchique pour approfondir ses connaissances (pièce 2). L'appelant a aussi bénéficié d'une autre formation à son retour d'arrêt maladie au mois de mai 2020 et d'un soutien de sa hiérarchie pour l'aider dans sa reprise (pièce 3). L'employeur relève que pour imputer à son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral, le salarié ne s'appuie que sur deux courriels qui lui ont été envoyés le même jour, à savoir la veille de la rupture de la période d'essai, et qui sont un nouveau constat de ses manquements et de son manque de performance, en dépit de l'aide apportée.
La société intimée avance que M. [T] a toujours fait preuve de bienveillance dans sa communication à l'égard du salarié (pièce 7).
Enfin, l'employeur rapporte que la décision de rompre le contrat de travail de M. [U] a été prise uniquement en fonction de considérations objectives liées au manque de performance de l'appelant.
Ainsi, la société intimée relève que M. [U] n'a pas cessé de commettre des erreurs d'inattention ou liées à une absence de respect des consignes telles que : l'envoi d'un questionnaire erroné à un client (pièce 8), une absence de participation aux réunions [4] alors que ces dernières faisaient partie de sa mission (pièce 9), l'organisation de réunions le dimanche (pièce 10), l'annulation de rendez-vous sans prévenir l'équipe (pièce 11). Il est encore noté que M. [U] a montré des lacunes dans la mise en 'uvre de la procédure de vente (pièces 12, 5). Son manager lui a d'ailleurs signifié son insatisfaction sur de nombreux points dans un courriel du 22 mai 2020 en demandant de respecter un certain nombre de consignes (pièce 13). Pourtant, l'intimée affirme que M. [U] a persisté dans ses erreurs d'inattention et dans son absence de respect des directives (pièce 14). Cette attitude a été particulièrement flagrante à l'occasion de la préparation d'un devis pour un cabinet d'avocat, le 25 mai 2022 où le salarié, incapable de faire preuve de la moindre autonomie, a commis des erreurs dans le projet adressé à son manager puis dans celui transmis au cabinet d'avocat (pièce 17 ).
C'est pour ces raisons et non en réponse au mail adressé par le salarié le 26 mai 2020 que l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai. La société intimée ajoute que l'appelant s'est encore signalé pendant la période de préavis en expliquant dans un courriel adressé à un client de la société qu'il avait été limogé et en l'interrogeant sur d'éventuelles possibilités d'embauche.
En cet état, la cour retient qu'alors que M. [U] disposait déjà d'une expérience professionnelle sérieuse lors de son recrutement, la société intimée justifie lui avoir proposé des formations pour l'accompagner lors de sa prise de fonction et au moment de sa reprise, après son arrêt maladie. L'employeur établi que si les erreurs répétées commises par le salarié ont motivé des mises au point de la part de son supérieur hiérarchique et le rappel, dans un courriel du 22 novembre 2020, des consignes qu'il devait impérativement respecter, ces directives exprimées sur un ton courtois, n'ont jamais excédé l'exercice du pouvoir de direction.
S'agissant du courriel adressé par le salarié le 26 novembre 2020 à M. [T], la cour constate, que sa forme est surprenante puisqu'il s'agit d'un message dont le texte apparaît entièrement barré, qui a été édité à 9h47 à partir d'un Iphone puis ré-expédié à 15h15. Sur le fond, si le salarié prétend qu'il s'agit d'une dénonciation de harcèlement moral, la cour relève que ce mot n'est jamais employé et que M. [U] se contente principalement de déplorer auprès de M. [T] un manque de disponibilité 'pour partager un petit moment de temps à autre', tout en concédant qu'en raison de la crise sanitaire, les salariés travaillent principalement en télétravail. Le salarié regrette, également, d'avoir fait l'objet de remontrances même s'il admet ne pas être complètement opérationnel en raison de ce qu'il estime être un manque de formation. Enfin, ce courriel adressé au salarié désigné comme 'harcelant' souligne : 'j'ai ressenti beaucoup d'humanité et de bienveillance à travers nos échanges' (pièce 5 salarié).
La chronologie des faits ne permet pas de démontrer que la rupture de la période d'essai de M. [U] est intervenue en réaction au courrier qu'il a adressé à M. [T].
Force est de constater qu'après un premier rappel à l'ordre du salarié pour l'inviter à davantage de rigueur, après le constat de très nombreuses irrégularités (pièces 8, 9, 10, 11, 14), M.