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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 7 mai 2026 — n° 22/04572

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai d'un salarié en arrêt maladie est-elle valable ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai d'un salarié ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire, tel qu'un arrêt maladie. En cas de rupture abusive, le salarié peut demander sa réintégration ou des indemnités.

Faits clés

  • Mme [L] [Y] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable du recrutement.
  • Elle a été placée en arrêt maladie du 15 octobre au 5 novembre 2020.
  • L'employeur a rompu la période d'essai par courrier le 6 novembre 2020.
  • Mme [Y] a contesté cette rupture devant le conseil de prud'hommes.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [1] le 23 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] [Y] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour atteinte à la dignité ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [L] [Y] ; ORDONNE la réintégration de Mme [L] [Y] au sein de la société [1], dans le poste qu'elle occupait au moment de la rupture ou dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONSTATE l'existence, au profit de Mme [L] [Y] sur la société [1], des créances suivantes dont les montants sont fixés comme suit : - 5 850 euros, outre 585 euros au titre des congés payés afférents, au titre des salaires dus entre le mois de décembre 2020 et le 22 mars 2021 ; - 2 210 euros, outre 221 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence arrêtée au 22 mars 2021 ; - 64 800 euros brut correspondant au montant des salaires dus pour la période allant du mois de décembre 2020 au mois de novembre 2023 inclus, outre 6 480 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 800 euros brut par mois, outre 180 euros de congés payés afférents, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à la date de sa réintégration effective de Mme [L] [Y], correspondant au montant des salaires dus pour cette période ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 4 260 euros, outre 426 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 23 mars 2021 ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde soit depuis le 23 mars 2021; ENJOINT à la société [1] de remettre à Mme [L] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des salaires du mois de décembre 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective sur son poste ou sur un poste équivalent ; REJETTE les demandes de Mme [L] [Y] tendant au prononcé d'une astreinte ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le présent arrêt est opposable à la SCP [3] prise en la personne de Me [F] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; CONSTATE l'existence, au profit de Mme [L] [Y] sur la société [1], d'une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en fixe le montant à la somme de 3 000 euros ; CONSTATE l'existence, au profit de Mme [L] [Y] sur la société [1], d'une créance correspondant aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2020, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société [1], qui a pour activité l'aide à domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées et emploie plus de 10 salariés, en qualité de responsable du recrutement, le contrat prévoyant une période d'essai renouvelable de deux mois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Du 15 octobre au 5 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur lui a indiqué rompre la période d'essai. Le 9 février 2021, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, ordonner sa réintégration et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment une indemnité pour licenciement nul. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [1] et a désigné la société [3] en qualité d'administrateur judiciaire et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1], la société [2] représentée par maître [G] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et la société [3] représentée par maître [E] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] de leurs demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de Mme [L] [Y]. Le 12 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [1], la société [2], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1]. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de sauvegarde à l'égard de la société [1] d'une durée de 9 ans et désigné la SCP [3] prise en la personne de Me [F] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Et en conséquence, statuant de nouveau, de : Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal : - requalifier la rupture du contrat pendant la période d'essai en un licenciement nul ; - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société au rappel des salaires d'un montant de 1 800,00 euros par mois et 180,00 euros de congés payés par mois échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur son poste de travail ou un poste équivalent correspondant à ce jour (novembre 2023) à la somme de 64 800,00 euros et 6 800 euros à titre de congés payés afférents ; - ordonner à la société la remise de l'ensemble de ses bulletins de salaire jusqu'à sa réintégration effective à son poste de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et par document, réservant à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte ; - condamner la société à des dommages et intérêts pour licenciement nul de 21 600 euros ; A titre subsidiaire : - dire nulle la rupture de la période d'essai car discriminatoire ; - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'incidence de la procédure collective En vertu de l'article L. 622-7 du code du commerce dans sa version applicable à l'espèce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde restent soumises, même après l'adoption d'un plan, au régime de la procédure collective. Il résulte en outre de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. Il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par un salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement. La salariée ne peut ainsi, s'agissant des créances nées avant le jugement d'ouverture, solliciter la condamnation de la société. S'agissant, en revanche, des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 23 mars 2021, l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. La salariée peut donc, s'agissant des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et répondant aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce, solliciter la condamnation de la société. Sur la période d'essai Mme [Y] soutient que la période d'essai de deux mois qui débutait le 19 mai 2020 s'achevait le 19 juillet 2020 et n'a jamais fait l'objet d'un renouvellement de la part de l'employeur, étant précisé qu'elle n'a, en tout état de cause, jamais consenti à un tel renouvellement. La société [1] réplique que la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement accepté sans réserve par la salariée et devait donc prendre fin le 19 septembre 2020. Selon l'article L.1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. Aux termes de l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. L'engagement du salarié devient définitif à l'issue de la première période d'exécution de l'essai, dès lors que les conditions posées par la convention collective pour son renouvellement n'ont pas été respectées par l'employeur. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne applicable à l'espèce, le renouvellement de la période d'essai n'est pas automatique. La possibilité d'un renouvellement de la période d'essai doit être expressément prévue au contrat de travail et ne doit être motivée que par la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour l'évaluation des compétences du salarié en considération du travail confié. Le renouvellement de la période d'essai ne pourra s'effectuer qu'après un échange avec le salarié. S'il souhaite renouveler la période d'essai, l'employeur doit recueillir l'accord du salarié. Au cas présent, aucune des pièces versées ne permet d'établir que l'employeur a renouvelé la période d'essai de Mme [Y] ni, en tout état de cause, qu'il a recueilli son consentement. A cet égard, il sera relevé que la pièce produite par l'employeur sous le numéro 17 sous l'intitulé « renouvellement de la période d'essai signée le 30 juin 2020 par Mme [Y] » concerne en réalité des échanges par courriels du 17 au 22 septembre 2020 relatifs à une demande de congés présentée par l'intéressée. Il en résulte que, compte tenu du décompte calendaire de la période d'essai, l'embauche de Mme [Y] est devenue définitive à l'issue de la période d'exécution de l'essai le 18 juillet 2020. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié ni d'une visite d'information et de prévention, ni d'une visite médicale de reprise alors qu'elle a été en arrêt maladie du 2 octobre au 5 novembre 2020. Elle soutient que ces manquements lui ont obligatoirement causé un préjudice, dont elle demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. L'employeur réplique qu'elle ne justifie d'aucun préjudice et que, s'agissant de la visite de reprise, il ne peut lui être reproché de manquement dès lors qu'il a mis fin au contrat le 6 novembre 2020 et qu'il n'a donc pas manqué à son obligation d'organiser cette visite qui peut l'être dans les 8 jours suivant la reprise. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Aux termes de l'article R.4624-10 du même code, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Par ailleurs, selon le 3° de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas organisé la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.4624-10. S'agissant de la visite de reprise, l'employeur n'a pas davantage, lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail de la salariée, saisi le service de santé au travail afin que soit organisé l'examen de reprise le jour de la reprise ou au plus tard dans un délai de huit jours suivants. A cet égard, la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a entendu mettre fin au contrat avant l'expiration de ce délai. La société [1] a ainsi manqué à ses obligations en matière de suivi médical de la salariée. Il appartient toutefois à cette dernière, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions susvisées, de démontrer l'existence d'un préjudice, le seul manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical n'ouvrant pas, à lui seul, de droit à réparation.
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