MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
Au soutien de son appel, M. [B] se prévaut de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée et en sollicite l'annulation. Il expose que cette mise en demeure porte uniquement sur des cotisations et cotisations évaluées à titre provisionnel du 1er trimestre 2017 sans tenir compte de la cessation de son activité au 28 février 2017 ni de sa déclaration de revenus 2017.
Il considère en conséquence que la caisse aurait dû procéder à un appel de cotisations et à une mise en demeure rectificative et que, faute de l'avoir fait, la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui permettait pas de connaître et, à tout le moins, de vérifier le contenu de son obligation.
M. [B] soutient également que la mise en demeure encourt la nullité en ce qu'elle ne comporte ni signature ni mention des nom, prénom et qualité de son auteur, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et se prévaut à cet égard de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230).
L'URSSAF conclut à la validité et à la régularité de la mise en demeure en ce qu'elle précise la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ajoutant qu'il n'est pas prévu d'obligation d'adresser une nouvelle mise en demeure à l'occasion d'un changement de situation ou d'un nouveau calcul de cotisations après déclaration de revenus.
S'agissant de l'irrégularité formelle alléguée, la caisse oppose que l'arrêt invoqué par le cotisant est sans portée sur le présent litige puisqu'il est fondé sur des dispositions propres aux collectivités territoriales étrangères au contentieux du recouvrement, qu'aucun texte ne sanctionne la mise en demeure de nullité à raison de l'absence de ces mentions et qu'en tout état de cause M. [B] ne justifie d'aucun grief.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167, Publié).
La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.367)
En l'espèce, la mise en demeure du 15 avril 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes personnellement redevable envers le RSI et l'URSSAF au titre de vos cotisations et contributions obligatoires suivant décompte ci-après'),
- la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS à titre provisionnel et formation professionnelle'),
- la période de référence : 1er trimestre 2017,
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M. [B].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes ont permis à M. [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Le cotisant argue que le montant des cotisations et contributions provisionnelles sont erronées puisqu'il a cessé son activité le 28 février 2017, ce qui aurait dû conduire la caisse à lui adresser une mise en demeure rectificative.
Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge, la cour relève, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le cotisant aurait informé la caisse, avant l'émission de la mise en demeure du 15 avril 2017, d'un changement dans sa situation et, d'autre part, qu'aucun texte n'impose à la caisse de délivrer une mise en demeure rectificative à la suite d'un changement de situation du cotisant ou d'un recalcul de cotisations après déclaration de ses revenus.
En outre, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable en l'espèce, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Ce texte ne prévoit cependant aucune sanction à l'omission de ces mentions.
Il est de jurisprudence constante que cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure délivrée par un organisme de recouvrement, dès lors que celle-ci identifie la dénomination de cet organisme (Cass. avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-13711).
L'arrêt de l'assemblée plénière du 8 mars 2024, dont se prévaut le cotisant, ne saurait remettre en cause cette jurisprudence puisque cette décision est fondée sur l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, texte spécial applicable aux titres de recettes émis par les collectivités territoriales.
Or aucun texte propre au contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne prévoit une telle sanction pour la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, et en l'absence de texte, aucune nullité ne peut être prononcée, ni sans démonstration d'un grief. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, s'agissant des modalités de calcul, selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, l'organisme procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Ici, les cotisations provisionnelles ont été calculées sur les seuls revenus de l'année 2015 avant d'être régularisées à titre définitif, après déclarations des revenus 2016 et 2017.
Il convient donc de dire que la mise en demeure est régulière et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE
Il importe de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte ou, comme en l'espèce, de contestation d'une mise en demeure, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l'espèce, M.