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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/00929

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions peuvent-elles contester la validité d'une mise en demeure pour le remboursement d'un prêt ?

Principe retenu

Les cautions solidaires, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sont tenues de rembourser les sommes dues en vertu du prêt, même en cas de mise en demeure. La prescription de l'action en remboursement ne peut être invoquée si elle n'est pas expressément demandée.

Faits clés

  • La société civile immobilière Cedaf a contracté un prêt de 49 900 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes.
  • M. [N] [D] et M. [T] [B] se sont portés cautions solidaires pour ce prêt.
  • Des échéances du prêt sont restées impayées, entraînant une mise en demeure de 14 465,33 euros.
  • Les cautions ont contesté la validité de la mise en demeure en invoquant la prescription.
  • La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour. Ajoutant, Déboute la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande tendant à déclarer l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes prescrite. Condamne in solidum la société civile immobilière Cedaf , M. [N] [D] et M. [T] [B] aux dépens d'appel. Déboute la société civile immobilière Cedaf , M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière Cedaf est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère depuis le 5 septembre 2005 et a pour objet : " L'acquisition de biens immobiliers. La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes ses formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales. Et en général toutes opérations ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ". Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière Cedaf un prêt n° 0312460 d'un montant de 49 900 euros, assorti d'un taux fixe de 4,080 % et au taux effectif global annuel de 4,1167 %, pour une durée de 240 mois, remboursable en 24 échéances en intérêts de 169,99 euros, 239 échéances de 304,49 euros et 1 échéance de 305,28 euros. Aux termes du même acte, M. [N] [D] et M. [T] [B] se sont portés caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de la société civile Cedaf pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, en vertu dudit prêt, dans la limite du montant du crédit majoré de trente pour cent, soit la somme de 64 870 euros chacun, et pour la durée du crédit plus deux ans, soit 22 ans. Des échéances au titre de ce prêt étant demeurées impayées, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a adressé à la société civile Cedaf, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2019, une mise en demeure de régler la somme de 14 465,33 euros, dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier. Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 octobre 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure M. [N] [D] et M. [T] [B] de régler la somme de 14 465,33 euros dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier. Bien qu'il ait été avisé du pli, M. [T] [B] ne l'a pas retiré. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes lui a, à nouveau, adressé ladite demande en paiement le 26 novembre 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure la société civile immobilière Cedaf de régler la somme de 55 295,05 euros, dans le délai de 15 jours suivant sa réception, avant le prononcé de la déchéance du terme. Par courriers recommandés avec avis de réception du 18 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a indiqué à M. [N] [D] et à M. [T] [B] que la société civile immobilière Cedaf n'est pas à jour de ses remboursements et est redevable de la somme de 54 978,07 euros. Par courrier recommandés avec avis de réception du 5 janvier 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a informé la société civile immobilière Cedaf de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 391 385,83 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 janvier 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a informé M. [N] [D] et M. [T] [B] de la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 391 348,50 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure la société civile immobilière Cedaf de payer la somme de 232 539,46 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la prescription de l'action en paiement Aux termes de l'article L. 137-2 de l'ancien code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que ledit article est applicable aux crédits immobiliers. L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Dès avant l'introduction d'une définition du consommateur dans le code de la consommation, il est constant que le consommateur doit s'entendre d'une personne physique (Civ. 2e, 3 sept. 2015, n° 14-18.287 ; Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 16-11.034 ; Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16-23.558). Un non-professionnel est toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ainsi, une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'il fournissent aux consommateurs (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-15.096). Au demeurant, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social. (Civ. 1re, 9 juil. 2025, n° 23-23.066). L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article L. 137-2 de l'ancien code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable en matière de crédit immobilier. Cependant, la société civile immobilière Cedaf, qui est engagée en qualité d'emprunteur, est une personne morale. Aussi, le caractère civil de l'activité de ladite société est sans incidence sur l'application de la prescription biennale invoquée. De même, la qualité de consommateur et profane des gérants de la société civile immobilière Cedaf est indifférente, dès lors que seule cette dernière s'est engagée en qualité d'emprunteur. Par ailleurs, les appelants font valoir que la société civile immobilière peut bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors qu'elle a la qualité de non-professionnelle. Toutefois, l'article L. 218-2 du code de la consommation n'offre le bénéfice de la prescription qu'aux seuls consommateurs, les non-professionnels ne peuvent en bénéficier. En tout état de cause, la société civile immobilière Cedaf a agi en professionnel en souscrivant un prêt immobilier pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social, les biens immobiliers acquis étant destinés à la location. Il résulte de ces éléments, que la société civile immobilière Cedaf, personne morale, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Ainsi, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique. Or, la déchéance du terme a été prononcée le 5 janvier 2022 de sorte que la banque pouvait introduire son action en paiement jusqu'au 5 janvier 2027. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, ayant introduit son instance par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 6 et 7 juin 2024, soit moins de cinq ans après l'exigibilité de la créance sollicitée, est recevable en son action. La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] ne développent aucun autre moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 janvier 2025. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et de débouter la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande tendant à déclarer l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes prescrite. 2/ Sur l'indemnité conventionnelle L'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes développe un moyen au titre de la demande d'indemnité conventionnelle, force est de constater qu'elle ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ces dernières conclusions et que les appelants n'émettent aucune critique à ce titre et, a fortiori, ne forment aucune demande. La cour ne saurait dès lors statuer. 3/ Sur les mesures accessoires La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en, outre, condamnés in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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