MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription de l'action en paiement
Aux termes de l'article L. 137-2 de l'ancien code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que ledit article est applicable aux crédits immobiliers.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dès avant l'introduction d'une définition du consommateur dans le code de la consommation, il est constant que le consommateur doit s'entendre d'une personne physique (Civ. 2e, 3 sept. 2015, n° 14-18.287 ; Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 16-11.034 ; Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16-23.558).
Un non-professionnel est toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Ainsi, une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'il fournissent aux consommateurs (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-15.096).
Au demeurant, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social. (Civ. 1re, 9 juil. 2025, n° 23-23.066).
L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article L. 137-2 de l'ancien code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable en matière de crédit immobilier.
Cependant, la société civile immobilière Cedaf, qui est engagée en qualité d'emprunteur, est une personne morale.
Aussi, le caractère civil de l'activité de ladite société est sans incidence sur l'application de la prescription biennale invoquée.
De même, la qualité de consommateur et profane des gérants de la société civile immobilière Cedaf est indifférente, dès lors que seule cette dernière s'est engagée en qualité d'emprunteur.
Par ailleurs, les appelants font valoir que la société civile immobilière peut bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors qu'elle a la qualité de non-professionnelle.
Toutefois, l'article L. 218-2 du code de la consommation n'offre le bénéfice de la prescription qu'aux seuls consommateurs, les non-professionnels ne peuvent en bénéficier.
En tout état de cause, la société civile immobilière Cedaf a agi en professionnel en souscrivant un prêt immobilier pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet social, les biens immobiliers acquis étant destinés à la location.
Il résulte de ces éléments, que la société civile immobilière Cedaf, personne morale, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Ainsi, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique.
Or, la déchéance du terme a été prononcée le 5 janvier 2022 de sorte que la banque pouvait introduire son action en paiement jusqu'au 5 janvier 2027.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, ayant introduit son instance par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 6 et 7 juin 2024, soit moins de cinq ans après l'exigibilité de la créance sollicitée, est recevable en son action.
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] ne développent aucun autre moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 janvier 2025.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et de débouter la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande tendant à déclarer l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes prescrite.
2/ Sur l'indemnité conventionnelle
L'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes développe un moyen au titre de la demande d'indemnité conventionnelle, force est de constater qu'elle ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ces dernières conclusions et que les appelants n'émettent aucune critique à ce titre et, a fortiori, ne forment aucune demande.
La cour ne saurait dès lors statuer.
3/ Sur les mesures accessoires
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en, outre, condamnés in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.