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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 7 mai 2026 — n° 24/01010

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Les testaments olographes peuvent-ils être annulés pour vice de forme ou abus de faiblesse ?

Principe retenu

Les testaments olographes doivent respecter des conditions de forme strictes pour être valides. De plus, un testament peut être annulé s'il est prouvé que le testateur a été victime d'un abus de faiblesse.

Faits clés

  • Décès de Mme [E] [N] laissant deux héritiers : sa fille et sa petite-fille.
  • Existence de deux testaments olographes rédigés en 2013 et 2015.
  • Contestations des testaments par la fille, Mme [P] [S].
  • Assignation en annulation des testaments par Mme [P] [S] en mars 2022.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Béthune prononçant la nullité des testaments en décembre 2023.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** Exposé des faits et de la procédure [E] [N] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], en laissant pour lui succéder : - Mme [P] [S] épouse [I], sa fille unique, - Mme [F] [I], sa petite-fille, en vertu de deux testaments olographes rédigés les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015. Contestant ces testaments, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune en annulation de ces testaments. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : - prononcé la nullité des testaments olographes rédigés par [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ; - condamné Mme [F] [I] aux dépens de l'instance ; - autorisé Me Emmanuelle Mauro, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'objet sans avoir reçu provision ; - condamné Mme [F] [I] à payer à Mme [P] [S] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 29 février 2024, Mme [F] [I] a fait appel de ce jugement. La clôture a été prononcée le 9 mars 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [F] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - débouter Mme [P] [S] épouse [I] de sa demande aux fins de nullité des testaments des 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ; - juger valables les testaments établis par Mme [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ; - débouter Mme [S] épouse [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - la procédure pénale ayant reconnu que [E] [N] aurait été victime d'un abus de faiblesse de sa part entre le 1er janvier 2013 et le 15 octobre 2015 concernait l'établissement de chèques et non les deux testaments établis en 2013 et 2015 ; lors de l'enquête, [E] [N] a été interrogée au sujet des testaments et a reconnu avoir été chez le notaire avec sa petite fille avec son accord, de sorte que les services de police ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire entrer dans la procédure la question des testaments puisqu'ils avaient été dressés du plein gré de [E] [N], - à la date d'établissement des testaments [E] [N] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection ; rien ne permet d'affirmer qu'à cette époque elle ne disposait pas des capacités cognitives suffisantes pour établir un testament et elle a choisi de gratifier sa petite-fille dont elle était proche afin de l'aider pour ses études, - il n'est nullement démontré qu'elle aurait exigé de sa grand-mère la rédaction de ces testaments et que celle-ci aurait été terrorisée et était placée en maison de retraite contre sa volonté ; ses relations avec sa fille étaient dégradées ; [E] [N] était très proche de sa petite-fille et aucun vice de consentement n'est caractérisé, - [E] [N] avait été choquée et blessée par le comportement de sa fille, Mme [S], qui avait vendu la maison de son frère alors qu'il était très important pour elle que le patrimoine familial ne soit pas vendu et qu'elle avait fait un pacte tacite avec sa petite fille pour qu'elle conserve le patrimoine au sein de la famille, raison pour laquelle elle avait établit ces deux testaments. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité des testaments olographes rédigés par Mme [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts applicable au litige, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel le premier président, le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement. Mme [F] [I] n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal. En l'espèce, le greffe de la chambre a, par deux fois, demandé à l'appelante de régulariser son droit de timbre, à peine d'irrecevabilité de son appel, d'abord par un courrier adressé par le RPVA le 19 juin 2024, puis par courrier adressé par le RPVA le 2 mars 2026, avant l'audience. A ce jour, la cour n'a pas reçu justificatif du paiement du timbre fiscal par Mme [F] [I] de sorte qu'il convient de déclarer l'appel irrecevable. L'article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Ainsi, l'appel principal interjeté par Mme [F] [I] n'étant pas recevable, les demandes de Mme [P] [S] épouse [I], dont l'appel incident été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, ne peuvent être reçues, à l'exception toutefois de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel dès lors qu'elle a été inutilement contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre. -Sur les frais et dépens En application de l'article 964 du code de procédure civile, lorsque l'irrecevabilité est prononcée sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement statue sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code. Mme [F] [I] sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également condamnée à indemniser Mme [P] [S] épouse [I] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 12 décembre 2023 ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] [S] épouse [I] à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne Mme [F] [I] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [F] [I] à payer à Mme [P] [S] épouse [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente
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