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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 7 mai 2026 — n° 24/00958

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être rapportées à la succession au titre des primes manifestement exagérées d'un contrat d'assurance-vie ?

Principe retenu

Les primes manifestement exagérées d'un contrat d'assurance-vie doivent être rapportées à la succession. La répartition des sommes dues doit être effectuée en fonction des montants perçus par les héritiers.

Faits clés

  • Décès de Mme [I] [F] veuve [X] en 2018
  • M. [N] [X] désigné comme curateur de Mme [I] [F] depuis 1996
  • Mme [L] [X] a assigné ses frères et sœurs pour ouvrir les opérations de compte et de partage
  • M. [N] [X] et M. [M] [X] ont reçu des sommes au titre d'un contrat d'assurance-vie
  • Le tribunal a ordonné le rapport de sommes au titre des primes manifestement exagérées

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** Exposé des faits et de la procédure [I] [F] veuve [X], née le [Date naissance 6] 1934, est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (59) laissant pour lui succéder ses cinq enfants : - Mme [K] [X] épouse [R], - Mme [L] [X], - M. [N] [X], - Mme [B] [X], - M. [M] [X]. [I] [F] veuve [X] avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du 15 novembre 1996, M. [N] [X] ayant été désigné en qualité de curateur. Soutenant que son frère, M. [N] [X], aurait reçu diverses sommes au titre de contrats d'assurances-vie, susceptibles d'être rapportées à la succession, Mme [L] [X] l'a assigné, ainsi que ses autres frères et soeurs, devant le tribunal judiciaire de Douai, par actes de commissaires de justice des 7 et 8 décembre 2021, en ouverture de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et en rapport des primes perçues. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [F] veuve [X], - désigné, pour y procéder, Me [H] [P] avec mission habituelle en la matière, - condamné M. [N] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305, - condamné M. [M] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305, - rappelé que le capital réintégré à la succession profitera à l'ensemble des héritiers à concurrence de leurs droits respectifs, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de ce jugement. Par déclaration du 28 février 2024, M. [N] [X] et M. [M] [X] ont fait appel de ce jugement. La clôture a été prononcée le 12 février 2026. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, MM. [N] et [M] [X] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a chacun condamnés à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats [1], - débouter Mme [L] [X] de sa demande de rapport à l'actif successoral des sommes qu'ils ont perçues au titre des assurances vie, - débouter Mme [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à payer à M. [M] [X] la somme de 3 048 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel. Ils font valoir que : - M. [N] [X] a été nommé curateur de sa mère le 15 décembre 2000 et a été régulièrement renouvelé pour exercer cette mission ; en 2010, il a souscrit trois assurances vie pour placer l'excédent des revenus de sa mère ; initialement, les bénéficiaires étaient les cinq enfants mais en 2015, sa mère a souhaité modifier la clause bénéficiaire au profit de ses seuls fils qui s'occupaient d'elle au quotidien ; par ordonnance du 2 mars 2015, le juge des tutelles a désigné un mandataire ad hoc pour procéder à la modification des clauses bénéficiaires des assurances vie au profit de MM. [N] et [M] [X], - les modifications de bénéficiaires des assurances vie se sont effectuées avec l'autorisation du juge des tutelles et les primes n'étaient pas manifestement exagérées dès lors que les revenus de Mme [X] couvraient ses dépenses quotidiennes, que M. [M] [X] n'a pas pris part à la gestion de son frère et qu'il a respecté les demandes de sa mère qui avait tout son discernement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Mme [L] [X] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera constaté au préalable que tant les appelants que les intimées ne contestent pas les dispositions du jugement déféré relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère de même que la désignation de Me [H] [P], en qualité de notaire commis aux opérations de partage, sur lesquelles la cour n'a donc pas à statuer. - Sur le rapport des primes versées sur les contrats d'assurance vie Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que «le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Le caractère «manifestement exagéré» visé par cet article pour permettre un rapport à succession des primes d'un contrat d'assurance-vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur, notamment au regard de l'importance de la prime payée par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur (Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvoi n° 01-13.592,publié) ou encore de l'utilité du contrat pour le souscripteur compte tenu de son âge et de sa situation (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, publié). Le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement. Le fait que la succession ne comprenne aucun actif ne suffit pas à prouver que les sommes versées à titre de primes d'assurances sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-15.409). En l'espèce, [I] [X] a souscrit trois contrats d'assurance vie : - tout d'abord un contrat [3] Prédilibre n°9VL014635, souscrit le 16 décembre 2001, pour lequel il n'est justifié ni du versement des primes ni de leur montant. Aucun versement ni retrait n'ont été effectués sur ce contrat entre 2013 et 2017. Celui-ci présentait une valeur de rachat de 30 899,89 euros au 1er janvier 2017. - ensuite, un contrat [3] Quiétude n°7VE474284, souscrit le 1er janvier 2002, sur lequel ont été versées les sommes suivantes : - en 2013 : 1 534,39 euros, - en 2014 : 1 298,33 euros, - en 2015 : 1 416,36 euros, - en 2016 : 1 416,36 euros, - en 2017 : 1 534,39 euros - enfin, un contrat [1] n°0061849305, souscrit le 29 mars 2010, sur lequel ont été versées les primes suivantes : - en 2010 : 45 000 euros, - en 2011 : 7 000 euros, - en 2012 : 9 000 euros, - en 2013 : 9 000 euros, - en 2014 : 4 000 euros, - en 2015 : 9 000 euros, - en 2016 : 9 000 euros, - en 2017 : 4 000 euros, autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 12 janvier 2017, - en 2018 : 5 000 euros. [I] [X], veuve depuis 1988, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 15 novembre 1996 puis sous tutelle par jugement du 25 juillet 2014, son fils, M. [N] [X], étant désigné à compter de 2000, comme curateur puis comme tuteur. Il n'est pas contesté que [I] [X] vivait chez ses deux fils. Elle ne possédait plus de bien immobilier depuis la vente du domicile familial en 1998 et ne disposait d'aucun autre compte ou placement en dehors de son compte courant, d'un livret A et des trois assurances vie. Ses revenus, en dehors de l'allocation compensatrice de tierce personne, représentant un peu plus de 10 000 euros par an, se sont élevés aux sommes suivantes : - en 2013 : 14 683,71 euros, - en 2014 : 12 812,58 euros - en 2015 : 14 017,36 euros, - en 2016 : 13 673,99 euros, - en 2017 : 15 159,87 euros. Il ressort, par ailleurs, des comptes de gestion versés aux débats que les dépenses de [I] [X] se sont élevées durant ces années à une somme d'environ 25 000 euros par an. S'agissant du contrat [3] Prédilibre n°9VL014635, il n'est justifié ni du montant des primes versées ni de leur date, les comptes-rendus de gestion de tutelle faisant uniquement apparaître qu'aucun versement ni retrait n'ont été effectués entre 2013 et 2017. Il n'est donc pas démontré que les primes versées sur ce contrat seraient manifestement exagérées, étant observé que [I] [X] disposait vraisemblablement de fonds à la suite de la vente du domicile familial intervenue trois ans avant l'ouverture de ce compte pour un prix de 300 000 euros. S'agissant des primes versées sur le contrat [3] Quiétude, celles-ci, prises isolément, correspondent à un dixième du montant des pensions de retraite perçues par Mme [X] et ne présentent donc pas de caractère excessif au regard de ses facultés financières et de ses besoins au moment où elles ont été versées, ce placement, souscrit alors que Mme [X] avait 79 ans, lui permettant d'en espérer un complément de revenus restant disponible au rachat dans l'hypothèse où son état de santé aurait nécessité des moyens financiers plus importants. En revanche, s'agissant des primes versées sur le contrat [1], celles-ci représentent pour les années 2013, 2015 et 2016, près des deux tiers des sommes perçues au titre de sa retraite pour ces années et en 2014 et 2017, environ un tiers de sa pension de retraite. En outre, il ressort des comptes de gestion produits qu'entre 2013 et 2018, ses ressources lui permettaient à peine de faire face à ses dépenses, le solde de son compte durant ces années présentant un solde positif de quelques milliers d'euros seulement (entre 2 500 et 3 000 euros selon les relevés produits à l'appui des comptes de gestion, le dernier relevé de compte au 23 août 2018 faisant état d'un solde de 1 752,09 euros sur son compte courant) étant rappelé qu'elle ne disposait par ailleurs que d'un livret A, présentant un solde d'environ 40 euros au cours de ces années et qu'elle n'était plus propriétaire d'aucun immeuble. Le fait que le juge des tutelles ait autorisé en 2017 un unique transfert de 4 000 euros du compte courant de [I] [X] vers le contrat d'assurance-vie [2] ne démontre en rien que le montant des primes versées n'était pas excessif. Dès lors, les primes versées sur le contrat [1] de 2013 à 2018 sont manifestement excessives. Pour la période antérieure à 2013, M. [N] [X] n'a pas communiqué les comptes annuels de gestion remis en sa qualité de tuteur de sa mère. Toutefois, les seules ressources de Mme [X] étant constituées de sa pension de retraite et de l'allocation compensatrice de tierce personne, il y a lieu de considérer que ses revenus pour les années 2010 à 2012 étaient comparables à ceux perçus entre 2013 et 2017. En outre, [I] [X] ne disposait plus en 2010 de biens immobiliers et n'avait aucun autre placement qu'un livret A présentant un solde de 40 euros et les trois assurances vie litigieuses. Dès lors, les primes versées à hauteur de 45 000 euros en 2010, 7 000 euros en 2011 et 9 000 euros en 2012, qui correspondent à l'évidence à l'ensemble de ses économies et représentent en 2011 et 2012 plus de la moitié de sa retraite, sont manifestement exagérées compte tenu de leur montant au regard du patrimoine et des revenus de [I] [X]. En conséquence il convient d'infirmer le jugement qui a condamné M. [N] [X] et M.
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