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Cour d'appel, chambre 2 a, 7 mai 2026 — n° 24/00417

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation pour perte d'exploitation d'un professionnel de santé est-elle fondée en l'absence d'incapacité de travail reconnue ?

Principe retenu

L'indemnisation pour perte d'exploitation ne peut être accordée que si l'incapacité de travail est reconnue. En l'absence d'une telle incapacité, la demande d'indemnisation est rejetée.

Faits clés

  • Mme [P] est chirurgien-dentiste et a souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la MACSF.
  • Elle a subi deux accidents, l'un en 2013 et l'autre en 2015, entraînant des blessures.
  • Un expert a conclu qu'elle ne justifiait pas d'une incapacité temporaire de travail au moment de l'expertise.
  • Mme [P] a demandé des indemnités pour perte d'exploitation en raison de ses accidents.
  • La MACSF a demandé la restitution de sommes versées à titre d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de l'ensemble de ses demandes en paiement des indemnités au titre des contrats 'perte d'exploitation', 'prévoyance P03" et de l'assurance pour des deux prêts 'a93", L'INFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE la MACSF Prévoyance de sa demande en répétition de l'indu, RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, DÉBOUTE Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de solliciter une expertise, DÉBOUTE Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d'anxiété, de perte de temps et économique, CONDAMNE la MACSF Prévoyance aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la MACSF Prévoyance à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la MACSF Prévoyance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [P] exerce la profession de chirurgien-dentiste spécialisée en orthopédie faciale. Elle a adhéré auprès de la MACSF à un contrat 'perte d'exploitation des cabinets professionnels' à effet du 1er juillet 1988 ainsi qu'à un contrat 'plan de prévoyance P03" à effet du 1er juillet 1998, et enfin à deux contrats 'couverture de prêt A93" à effet du 28 septembre 2011. Elle a été victime d'une chute le 8 février 2013 ayant entraîné une fracture du pouce droit, accident classé en accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le 30 mars 2015, Mme [P] a été victime d'une chute à ski ayant eu pour conséquence une blessure à l'épaule droite. Le 30 août 2016, la MACSF a missionné le docteur [M] [A], en qualité d'expert pour procéder à l'examen de Mme [P]. Les conclusions de son rapport, daté du 20 mars 2017, sont les suivantes : '(...) Il apparaît de façon incontestable que l'état de santé 'actuelle' du sociétaire ne justifie ni d'une incapacité temporaire partielle de travail, ni d'une incapacité temporaire totale de travail au jour de l'expertise. L'analyse 'à' posteriori, respectivement de la pathologie du pouce à droite, peut justifier un arrêt de travail complet en théorie du 09.02.2013 ou du 10.02.2013 au matin. Il semblerait que l'arrêt ait débuté plus tard pour des raisons non expliquées. L'arrêt de travail du 10.02.2013 au 8.10.2013, compte tenu de le nature de la profession exercée pourrait être accepté. Le tableau doit être consolidé du 02.09.2015 en ce qui concerne la pathologie du pouce droit. Le tableau clinique de Mme [P] est compatible avec une incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation, soit le 02.09.2015. (...) En ce qui concerne l'épaule droite, l'accident survient pendant des vacances, elle bénéficie d'un traitement fonctionnel. Nous pourrions reconnaître une incapacité totale du 30.03.2015 au 14.08. 2015. Le tableau doit être consolidé après une incapacité partielle de 10% du 02.09.2015 au 22.09. 2015, la date de consolidation est fixée au 22.09. 2015. Par rapport à la sollicitation du bras droit, et compte tenu de la position du chirurgien-dentiste, la gêne occasionnée sera faible. C'est dans ces conditions, que l'état de santé actuel du sociétaire justifie une incapacité permanente partielle de travail respectivement de 5% pour le pouce droit et de 10% de la tendinite de l'épaule droite.' Se fondant sur les dates de consolidation retenues par l'expert, la MACSF a cessé de verser les indemnités et a sollicité la restitution d'un trop perçu par son assurée. Mme [P] a refusé de rembourser les indemnités perçues et a sommé la MACSF de lui régler les indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail non pris en charge. Dans ce contexte, Mme [P] a, par acte d'huissier signifié le 11 avril 2018, fait assigner la société d'assurances mutuelles MACSF Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Selon jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté Mme [V] [P] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes en paiement des indemnités au titre des contrats 'perte d'exploitation, 'prévoyance P03" et de l'assurance pour les deux prêts 'a93", - débouté Mme [V] [P] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné Mme [V] [P] épouse [H] à payer à la compagnie d'assurances MACSF Prévoyance la somme de 82 677,60 euros au titre de la répétition de l'indu, - condamné Mme [V] [P] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bach, avocat au barreau de Strasbourg, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [P] épouse [H] à payer à la société d'assurances mutuelle MACSF Prévoyance la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion de l'ensemble des contrats d'assurance liant Mme [P] à la MACSF, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion de l'ensemble des contrats d'assurance liant Mme [P] à la MACSF, précise que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'. Il appartient par conséquent à Mme [P], qui sollicite l'indemnisation par la MACSF de deux sinistres, de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions d'indemnisation prévues par les différents contrats souscrits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1302 du code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (') », et de l'article 1302-1 du même code que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Il incombe dès lors à la MACSF, qui sollicite la répétition de certaines sommes indûment versées en indemnisation des deux sinistres, de justifier qu'elle n'était pas tenue à indemnisation pour les périodes considérées. Au préalable, la cour entend préciser les éléments suivants : Mme [P] a introduit la présente procédure pour solliciter l'indemnisation de périodes d'arrêts de travail non indemnisées par la MACSF. A hauteur de cour, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Elle invoque une créance d'un montant total de 30 781,02 euros, ramenée à la somme de 28 243 euros, au motif que la MACSF a indiqué en première instance que la créance de l'assurée ne saurait être supérieure à ce montant. Les périodes d'arrêts de travail non indemnisées, dont Mme [P] sollicite l'indemnisation, sont les suivantes, selon son annexe 33 : - du 20 juillet 2016 au 28 juillet 2016, soit 9 jours, - du 26 octobre 2016 au 1er novembre 2016, soit 7 jours, - du 27 décembre 2016 au 3 janvier 2017, soit 8 jours, - du 3 février 2017 au 7 février 2017, soit 5 jours. Tous ces arrêts de travail, représentant une durée totale de 29 jours, se rapportent au sinistre du 8 février 2013. Elle détaille les montants dus au titre des différents contrats dans son annexe 33 de la manière suivante : - au titre du contrat perte d'exploitation : - pour 2016 : 16 jours x 198,15 euros = 3 170,40 euros - pour 2017 : 13 jours x 200,13 euros = 2 601,69 euros - au titre du plan de prévoyance : 29 jours x 809,86 euros par jour = 23 486,98 euros - au titre du plan assurance prêts : 1 407,20 euros (assurance prêt A 939-1) + 114,75 euros (assurance A 939-2 = 1 521,95 euros. Par ailleurs, il sera relevé que les parties s'accordent sur les périodes d'arrêt de travail prescrites à Mme [P] au titre de chaque sinistre et ayant donné lieu à indemnisation par la MACSF, à savoir : - pour la fracture du pouce : - du 27 février 2013 au 28 février 2013 (2 jours) - du 1er mars 2013 au 17 mars 2013 (17 jours) - du 8 août 2013 au 26 août 2013 (19 jours) - du 18 octobre 2013 au 28 octobre 2013 (11 jours) - du 26 mars 2014 au 2 avril 2014 (8 jours) - du 7 août 2014 au 14 août 2014 (8 jours) - du 29 janvier 2015 au 8 février 2015 (11 jours) - du 7 octobre 2015 au 13 octobre 2015 (7 jours) - du 27 janvier 2016 au 6 février 2016 (11 jours) - pour la fracture de l'épaule : - du 29 avril 2015 au 10 mai 2015 (12 jours) - du 28 juillet 2015 au14 août 2015 (18 jours) - du 4 novembre 2015 au 12 novembre 2015 (9 jours) - du 6 mai 2016 au 16 mai 2016 (11 jours). La MACSF sollicite la restitution des sommes indûment versées à Mme [P] à titre d'indemnisation, se décomposant de la manière suivante : Au titre du sinistre du 8 février 2013 : - du 18 octobre 2013 au 28 octobre 2013 (11 jours) : indemnisation d'un montant de 8 114,02 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 968 euros et de 2 094,84 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 523,52 euros et de 42,68 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 26 mars 2014 au 2 avril 2014 (8 jours) : indemnisation d'un montant de 5 901,11 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 736 euros et de 1 538,72 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 383,91 euros et de 31,30 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 7 août 2014 au 14 août 2014 (8 jours) : indemnisation d'un montant de 5 901,11 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 736 euros et de 1 538,72 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 380,74 euros et de 31,04 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 29 janvier 2015 au 8 février 2015 (11 jours) : indemnisation d'un montant de 8 114,02 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 1 012 euros et de 2 136,86 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 564,31 euros et de 46,01 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 7 octobre 2015 au 13 octobre 2015 (7 jours) : indemnisation d'un montant de 5 163,47 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 644 euros et de 1 359,82 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 333,15 euros et de 27,16 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 27 janvier 2016 au 6 février 2016 (11 jours) : indemnisation d'un montant de 8 114 02 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 658 euros et de 2 158,20 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 543,21 euros et de 44,29 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur. Au titre du sinistre du 30 mars 2015 : - du 4 novembre 2015 au 12 novembre 2015 (9 jours) : indemnisation d'un montant de 7 289,05 au titre du contrat perte d'exploitation, de 828 euros et de 1 765,71 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 245,89 euros et de 20,05 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur, - du 6 mai 2016 au 16 mai 2016 (11 jours) : indemnisation d'un montant de 8 908,78 euros au titre du contrat perte d'exploitation, de 1 034 euros et de 2 179,65 euros au titre du contrat plan de prévoyance P03, de 523,52 euros et de 42,68 euros au titre du contrat d'assurance emprunteur. I. Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat perte d'exploitation Mme [P] a souscrit auprès de la MACSF, à effet du 1er juillet 1988, un contrat d'assurance des pertes d'exploitation des cabinets professionnels. Le bulletin d'adhésion n'est pas produit et la MACSF ne justifie pas que Mme [P] ait accepté, par la signature d'un avenant, d'autres conditions générales que celles en vigueur lors de la souscription du contrat. L'avenant n°17 au contrat perte d'exploitation, daté du 27 février 2013, dont se prévaut la MACSF, ne comporte aucune référence aux conditions générales permettant de retenir l'acceptation par l'assurée de nouvelles conditions générales. Comme le premier juge, la cour fera donc application des conditions générales en date du 30 octobre 1987. Sur l'indemnisation au titre du sinistre du 8 février 2013 Mme [P] invoque une créance au titre des arrêts de travail non indemnisés par la MACSF après le 6 février 2016 et sollicite le versement de l'indemnisation au titre de plusieurs arrêts de travail postérieurs à cette date, représentant 29 jours et un montant de 5 772,09 euros. S'agissant de la répétition de l'indu, elle indique qu'elle est bien fondée à solliciter la fixation de la date à laquelle elle était apte à reprendre le travail au 28 octobre 2013. Elle invoque l'article 15 des conditions générales se rapportant aux rechutes, ainsi que l'accord de la MACSF pour l'indemnisation jusqu'au 8 février 2015.
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