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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01479

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai de M. [S] est-elle abusive ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai peut être contestée pour abus, mais le salarié doit prouver le caractère abusif de cette rupture. En l'absence de preuve suffisante, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé peut également être rejetée.

Faits clés

  • M. [S] a été embauché en CDI avec une période d'essai de 4 mois.
  • La SAS [1] a rompu la période d'essai le 19 décembre 2022.
  • M. [S] a contesté la rupture en la qualifiant d'abusive.
  • Il a demandé des sommes liées aux primes, congés payés et dommages-intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes concernant l'abus et le travail dissimulé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté M. [S] de ses demandes au titre du caractère abusif de la rupture de la période d'essai. - Débouté M. [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé. - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 284,72 € au titre du prorata de la prime variable 28,47 € brut au titre des congés payés afférents 375,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 100 00 € au titre du forfait mensuel de mobilité 173,07 € au titre de la réunion de travail au titre des congés payés afférents 800,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement. - Débouté M. [S] du surplus de ses demandes. - Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DEBOUTE M. [S] de ses demandes au titre d'une journée de repos afférents au forfait jour et au titre de la prime de 13° mois, DEBOUTE M. [S] de ses demandes au titre des RTT, Y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé des faits et de la procédure : M. [S] a été embauché à compter du 28 novembre 2022 par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable exploitation technique magasin, statut cadre. Le contrat prévoyait une période d'essai du 28/11/2022 au 27/03/2023. La SAS [1] exploite des hypermarchés en France vendant des produits alimentaires et non alimentaires. Le 19 décembre 2022, la SAS [1] a rompu la période d'essai de M. [S]. Par requête du 19 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester la rupture de sa période d'essai qu'il estime abusive et de voir reconnaître une situation de travail dissimulé. Il sollicité à ce titre diverses sommes liées aux primes, congés payés, RTT, rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 9 octobre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a : - Débouté M. [S] de ses demandes au titre du caractère abusif de la rupture de la période d'essai. - Débouté M. [S] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé. - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 284,72 € au titre du prorata de la prime variable 28,47 € brut au titre des conges payes afférents 312,50 € au titre du prorata du 13° mois 31,25 € au titre des congés payés afférents 375,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 173,07 € au titre d'une journée de repos afférents au forfait jour 100 00 € au titre du forfait mensuel de mobilité 173,07 € au titre de la réunion de travail au titre des congés payés afférents 800,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement. - Débouté M. [S] du surplus de ses demandes. - Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties le 11 octobre 2024. M. [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, la SAS [1] a formé un appel incident. Par dernières conclusions d'appelant du 21 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a ; Débouté M. [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé; Débouté M. [S] de ses demandes au titre du caractère abusif de la période d'essai ; Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ; Condamné la SAS [1] à payer M. [S] la somme de 800.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU : CONSTATER que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ; CONDAMNER en conséquence la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 31 300.00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; CONSTATER que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [S] est abusive; CONDAMNER en conséquence, la société à verser à M. [S] la somme de 21 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette rupture abusive ; CONDAMNER la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 3000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC pour les frais engagés en première instance et 3 000.00 € pour l'instance d'appel. CONDAMNER Ia société SAS [1] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 10 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1] demande à la cour de : A titre principal : Sur l'appel principal De retenir l'absence d'élément intentionnel caractérisant une situation de travail dissimulé De juger que c'est à bon droit que la SAS [1] a rompu la période d'essai de M. [S] En conséquence,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur le travail dissimulé Moyens des parties : M. [S] soutient au visa de l'article L.8223-1 du Code du travail, que son activité non déclarée ainsi que l'intention de dissimulation de l'employeur sont établies, caractérisant une situation de travail dissimulé. Il expose qu'il a commencé à travailler pour la SAS [1] dès le 25 août 2022, date à laquelle il a été sollicité à l'initiative de l'employeur afin de prendre en charge le recrutement du responsable maintenance, M. [G], dont il devait également assurer la supervision. Il affirme qu'il n'est pas à l'origine de cette sollicitation et qu'il ne s'est pas proposé spontanément pour participer au recrutement. M. [S] explique avoir organisé un rendez-vous avec le candidat et participé activement au processus de recrutement. Le salarié précise qu'il ne s'agissait ni d'une simple participation à une réunion, ni d'une rencontre informelle de présentation, puisqu'aucun autre représentant de la société n'était présent lors de l'entretien. Il s'agissait bien, selon M. [S], d'une prestation de travail effective, réalisée à la demande de l'entreprise. Le salarié fait valoir qu'un SMS envoyé le 26 août 2022 par le responsable RH, lui demandant s'il validait l'embauche du candidat, démontre son rôle décisionnel dans le recrutement. M. [S] relève par ailleurs les contradictions de l'employeur, qui, dans un premier temps, évoquait dans un courrier précontentieux de simples « heures d'observation » à son initiative, avant de reconnaître ultérieurement être à l'origine du rendez-vous. Le salarié soutient également que l'employeur avait pleinement conscience de son statut, comme en atteste un courriel du 25 août indiquant que les frais engagés et le temps passé seraient pris en compte, ce qui révèle selon lui la volonté d'indemniser une véritable prestation de travail. M. [S] en déduit que l'intention de dissimulation est caractérisée, l'employeur ayant eu conscience que son intervention constituait un travail salarié, sans pour autant le déclarer ni lui délivrer de bulletin de paie. Il précise n'avoir perçu aucune rémunération et n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration pour cette journée travaillée. La SA [1] conteste fermement toute situation de travail dissimulé invoquée par M. [S] et soutient que les conditions légales de caractérisation de cette infraction ne sont pas réunies. La SAS [1] fait valoir que M. [S] expose de manière exacte avoir travaillé pour la société le 25 août 2022 dans le cadre du recrutement de M. [G] mais que la demande adressée à M. [S] portait uniquement sur l'organisation et la tenue d'une rencontre de présentation et d'échanges informels, sans aucune mission de travail ni participation effective à un processus de recrutement. L'employeur soutient qu'aucune prestation de travail n'a été réalisée à cette occasion et que M. [S] n'a pris aucune décision, ni formulé d'avis déterminant concernant l'embauche de M. [G]. La SAS[1] soutient que, pour être caractérisé, le travail dissimulé doit revêtir un caractère intentionnel, lequel fait défaut en l'espèce. L'employeur affirme n'avoir jamais eu l'intention de dissimuler une relation de travail, dans la mesure où il s'agissait d'une participation ponctuelle et unique à un entretien, proposée uniquement afin de permettre à M. [S] de rencontrer son futur collaborateur et de ne pas l'exclure du projet de recrutement. L'employeur précise que M. [G] avait déjà rencontré le directeur de l'établissement ainsi que le responsable des ressources humaines, de sorte qu'aucune appréciation ni validation n'était attendue de la part de M. [S]. La SAS [1] fait également valoir que le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur. Or, selon l'employeur, au moment de l'entretien du 25 août 2022, M. [S] n'était pas encore en poste et n'était soumis à aucun lien de subordination, ce qui exclut toute qualification de relation salariale. L'employeur soutient qu'il n'a jamais été question d'un début anticipé des fonctions de M. [S]. L'invitation à cet entretien n'a en rien modifié l'accord initial entre les parties, M. [S] ayant officiellement pris ses fonctions le 28 novembre 2022 en qualité de Responsable Exploitation Technique. Enfin, l'employeur soutient que la simple présence à un entretien de recrutement sur une journée ne permet pas de démontrer l'existence d'un préjudice quelconque. M. [S] n'a été contraint à aucune tâche relevant de son futur poste, n'a subi ni perte financière ni préjudice moral. Sur ce, Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution rémunérée d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit avant le novembre 2022, il appartient à M.
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