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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00501

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents peut-elle être accueillie malgré les contestations de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur doit prouver que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées ou qu'elles ont été compensées par des repos. En l'absence de preuve suffisante, le salarié peut obtenir le paiement des heures supplémentaires.

Faits clés

  • M. [P] [R] a été embauché par la société [2] le 22 novembre 1976.
  • Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017.
  • M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser des sommes pour heures supplémentaires et repos compensateurs.
  • La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel concernant certaines demandes de M. [R].

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes. La SAS [1] a interjeté appel de ce jugement, M. [R] a formé appel incident. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement quant aux déboutés prononcés et en ce qui concerne l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmé le jugement pour le surplus, a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 5 096,99€ de dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes. M. [R] s'est pourvu en cassation contre cette décision. Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de [Localité 3] en ce qu'elle a rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, les congés payés afférents au repos compensateur, la demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'elle a limité à 5 096,99€ la somme allouée au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos. Elle a renvoyé l'affaire devant la présente cour. Vu le jugement rendu le 8 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Rouen Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 22 octobre 2020 en ses dispositions non cassées Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 Vu les conclusions de la SAS [1], appelante, déposées le 3 février 2026 et oralement soutenues, tendant à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir juger prescrites les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 31 juillet 2007, au principal, à voir M. [R] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) et la somme allouée au titre des repos compensateurs à 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) Vu les conclusions de M. [R], intimé et appelant incident, déposées le 27 octobre 2025 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 48 786,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires , 19 758,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de repos compensateurs, 18 214,08€ d'indemnité pour travail dissimulé et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les heures supplémentaires M. [R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1]. Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (qui prévoit une simple contrepartie pour les temps de déplacement excédant le temps normal de trajet). En l'espèce, le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance. Pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients. M. [R] produit les attestations de trois techniciens de maintenance travaillant dans la société, comme M. [R], écrivent-ils. Leur véhicule de service était un véhicule atelier, indiquent-ils, et, pendant les trajets, ils étaient constamment joignables par téléphone professionnel et tablette, pour recevoir des instructions, répondre aux appels des clients ou du service dispatch (M. [H]), ils devaient répondre aux appels de l'entreprise et des clients et suivaient les notifications d'intervention transmises sur les tablettes mises à disposition (M. [Z]), ils devaient consulter leur tablette avant de partir pour leur première intervention pour connaître les interventions de la journée, et l'employeur était également susceptible de les appeler pour leur donner des instructions (M. [J]). La société critique ces attestations, tardives, et fait valoir que les consignes données interdisaient de téléphoner ou de consulter la tablette en conduisant. Toutefois, ces consignes précisent également que 'au volant c'est la messagerie qui répond' et qu'il convient de s'arrêter dans un endroit sûr pour écouter les messages et appeler. Les salariés pouvaient donc, tout en respectant ces consignes de sécurité, être amenés à s'arrêter pour consulter des messages et rappeler répondant ainsi à des appels et à des instructions. En conséquence, il est établi que les temps de déplacements accomplis par M. [R] entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif puisqu'il existait un planning prévisionnel, qu'il utilisait un véhicule de service, pouvait être amené à recevoir des appels et des instructions pendant son trajet, et qu'il effectuait aussi du transport de pièces pour son employeur lors de ces déplacements . M. [R] est donc fondé à voir inclure ces heures dans son temps de travail. M. [R] réclame, au titre des heures supplémentaires, au total 48 786,92€ bruts. Il produit trois pièces intitulées 'total estimé non réglé' N°33 (27 538,78€ pour la période de juin 2007 à novembre 2013), 63 (4 710,83€ pour la période de décembre 2013 à décembre 2014) et 66 (6 909,05€ pour 2015 et 9 735,86€ pour 2016) dont le total est de 48 894,52€ soit un montant différent de celui réclamé. Au soutien de ce chiffrage, il verse aux débats des feuilles récapitulatives mensuelles pour toute la période. La SAS [1] fait valoir que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2007, que M. [R] a, à tort, décompté 8H par jour au titre des RTT, congés et jour fériés, alors, d'une part, que ces jours ne sauraient être assimilés à du temps de travail, que, d'autre part, une journée est équivalente à 7,80H et non à 8H. Elle soutient, enfin, que M. [R] a omis de déduire de son décompte les heures supplémentaires déjà réglées. Elle produit, à titre subsidiaire, son propre décompte aux termes duquel elle devrait 4 638,50€. ' La SAS [1] retient, à juste titre, que la demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2007 soit 5 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, compte tenu de la prescription quinquennale applicable à cette date. La somme réclamée au titre du mois de juin 2007 ne saurait donc être retenue. En revanche, la somme due pour juillet 2007 peut être retenue puisque le salaire de juillet est payable au 1er août 2007. ' La Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union et que l'obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit. Dès lors, les incitations à renoncer au congé ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, destiné, notamment, à garantir au travailleur un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Pour garantir le plein effet de ces dispositions prévues par l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles ne prennent en compte que les heures de travail effectif, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger, en conséquence, que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine. Dans l'hypothèse où, après neutralisation des jours de congés payés accomplis pendant la semaine M. [R] s'avère avoir exécuté des heures supplémentaires, il est donc fondé à en obtenir paiement, contrairement à ce qu'indique l'employeur. En revanche, les jours de RTT ou les jours fériés n'ont pas lieu d'être neutralisés puisque leur respect ne relève pas du droit à congé payés garanti par la directive précitée. ' La neutralisation des jours de congés payés peut se faire en décomptant pour chaque journée de congés payés un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures d'une journée ordinaire. La SAS [1] indique que cette durée est de 7,8H ce qui correspond à 39H hebdomadaires. M. [R] n'émet aucune observation à ce propos, il fait d'ailleurs apparaître dans ses tableaux un temps de travail hebdomadaire de 39H par semaine. Il convient donc de retenir une valorisation des jours de congés payés sur la base de 7,8H et non de 8H, comme le salarié l'a fait. ' Dans les feuilles mensuelles récapitulatives établies par M. [R], diverses sommes versées par la SAS [1] au titre des heures supplémentaires ont été déduites. La SAS [1] ne précise pas quels versements auraient été omis par M. [R]. Il ressort de ces différents points que le décompte fait par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de la cassation - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - Réforme le jugement pour le surplus - Renvoie les parties à calculer, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt : le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, les repos compensateurs et l'indemnité au titre du repos obligatoire - Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes ainsi calculées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 pour les sommes dues avant cette date et, à compter du mois suivant leur échéance, pour les sommes dues après cette date - Autorise les parties à saisir la présente cour par requête en cas de difficultés - Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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