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Cour d'appel, chambre 1-4, 7 mai 2026 — n° 22/02354

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mutuelle peut-elle limiter le versement de la rente d'invalidité jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite ?

Principe retenu

Les stipulations contractuelles doivent être respectées, et une mutuelle ne peut pas imposer des conditions non prévues dans le contrat. La rente d'invalidité est due viagèrement tant que les conditions contractuelles sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [P] [E] a adhéré à un contrat de prévoyance en 1991.
  • Il a perçu des indemnités journalières en 1993 et 2005.
  • Depuis 2012, il reçoit une rente d'invalidité de 553,61€ par mois.
  • Un litige est né concernant la durée de versement de cette rente.
  • Monsieur [P] [E] a assigné la mutuelle pour continuer à percevoir ses prestations sans diminution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 janvier 2022 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne la mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE FRANCE à payer à [P] [E] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la mutuelle SOLIMUT MUTELLE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : En 1991, [P] [E] a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit par sa mutuelle, la MUTUELLE VAROISE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT auprès de la MUTUELLE PROVENCALE DE LA PREVOYANCE devenue la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE devenue ensuite SOLIMUT. En 1993 et 2005, [P] [E] a reçu des indemnités journalières de la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE. Depuis le 29 novembre 2012, suite à sa mise à la retraite pour invalidité, [P] [E] a perçu une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 553,61€ versée par la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et une pension civile d'invalidité d'un montant de 1.082,43€ versée par l'Etat. Un litige est né entre la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et [P] [E] quant à la limite d'application de cette garantie dans le temps. Par acte en date du 21 novembre 2019, [P] [E] a assigné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE aux fins qu'il soit jugé qu'il doit continuer à percevoir ses prestations sans diminution. Par jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE : DEBOUTE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, DIT ET JUGE que la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d'invalidité, CONDAMNE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France aux dépens. Par déclaration en date du 16 février 2022, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [P] [E] en ce qu'elle a : Débouté la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Dit et jugé que la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d'invalidité, Condamné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamné la société mutualiste SOLIMUT MUTUELLE DE France aux dépens. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par ses dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 30 janvier, la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE France demande à la Cour de : Vu les articles 1156 et 1161 anciens du Code civil et 1188 et 1189 nouveaux du même code, Vu l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code, Vu les articles L.114-1, L.221-2, L.221-5, L.221-6 du Code de la mutualité, Vu l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, Vu les articles L.16, L.29, L.24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, Vu les articles 9, 12 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de DECLARER L'APPELANTE RECEVABLE ET BIEN FONDEE EN SON APPEL et d'INFIRMER le jugement déféré dans son intégralité, rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a : ' DÉBOUTÉ la société mutualiste SOLIMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' DIT ET JUGÉ que la société mutualiste SOLIMUT est tenue de verser à [P] [E] viagèrement la rente d'invalidité ; ' CONDAMNÉ la société mutualiste SOLIMUT à verser à [P] [E] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' CONDAMNÉ la société mutualiste SOLIMUT aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau, il est demande à la Cour d'appel de/d' : ' JUGER que la rente d'invalidité due par SOLIMUT à Monsieur [P] [E] n'est pas viagère ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Monsieur [E] sollicite donc la poursuite de l'application d'un contrat de garantie collective conclu entre a MUTUELE DE France ' PREVOYANCE et la MUTUELLE VAROISE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT le 11 décembre 1998. Il expose que s'il n'a pas conservé son exemplaire original de souscription, l'existence de ce contrat n'est pas contestable et qu'il a bien perçu des indemnités journalières versées par la MUTUELLE PROVENCALE DE PREVOYANCE et la MUTUELLE DE France PREVOYANCE au titre de ce contrat MVTE 83035. Il précise qu'il n'a jamais procédé à la résiliation de ce contrat et qu'ensuite, au cours des années 2005, 2006 et 2013, il a reçu des indemnités journalières versées par la MUTUELLE DE France PREVOYANCE sous le numéro de contrat MVTE 83005, bien qu'il n'ait jamais été informé d'une modification contractuelle. Selon Monsieur [E] ce contrat n'était soumis à aucune limite d'âge s'agissant du versement de la prestation invalidité de sorte que les versements à ce titre doivent se poursuivre au-delà de la retraite. La société SOLIMUT MUTUELLE (qui vient désormais aux droits de la MUTUELLE DE France PREVOYANCE) conteste cette approche et soutient que Monsieur [E] ne peut plus prétendre au versement d'une rente invalidité depuis qu'il a atteint l'âge de la retraite, cela en application de conditions contractuelles qui lui sont bien opposables. S'agissant du contrat applicable, la société SOLIMUT MUTUELLE soutient qu'il s'agit du contrat n°830055INJ02 et qu'il s'agit d'un contrat à caractère collectif ; elle considère que Monsieur [E] ne démontre pas avoir adhéré à un contrat individuel Afin de déterminer le contrat qu'il convient d'appliquer, il y a lieu de tenir compte du fait que les versements dont a bénéficié Monsieur [E] au cours de l'année 1993 sur le motif indemnités journalières était bien le contrat n°83035. La société SOLIMUT MUTELLE soutient que par la suite, ce même contrat a fait l'objet d'une nouvelle numérotation et est devenu n°830055NJ02 ; que ces deux numérotations successives correspondent donc bien à un même contrat qui constitue en tout état de cause un contrat collectif. Selon l'appelante, s'agissant d'un contrat collectif, les droits et obligations qui y sont attachés sont définis entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle. Elle conclut donc qu'il n'est pas démontré que les garanties souscrites en 1991 auraient été modifiées en 2005 (puisqu'il n'a été procédé qu'à une simple modification de la codification). Monsieur [E] justifie de la perception des sommes suivantes : Du 24 août au 30 octobre 1993 : la somme de 7.518,07 Francs à titre d'indemnités journalières en exécution du contrat MVTE n°83035, Du 1er novembre au 31 décembre 2005 : la somme de 1.395,40€ à titre d'indemnités journalières « courte et longue » en exécution du contrat MVTE n°83005INJ02, Du 1er au 30 juin 2019 : la somme de 553,61€ en exécution du contrat MVTE n°83035 Des éléments produits et des conclusions des parties, ressort une confusion certaine dans la détermination du cadre contractuel unissant les parties. Il est en tout état de cause admis que c'est un contrat unique qui a donné lieu au versement des prestations reçues par Monsieur [E] sur les différentes périodes considérées : contrat de garantie collective n°83P06 désigné par la MUTUELLE DE France PREVOYANCE n°83015, puis 83005INJ02 selon les mentions manuscrites apposées sur ce contrat produit par SOLIMUT MUTELLE (pièce n°1). Ainsi, les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'un contrat unique, dont Monsieur [E] souligne qu'il n'a jamais fait l'objet d'une résiliation mais soutient que les conditions générales applicables auraient été modifiées sans que cette modification puisse lui être rendue opposable. La société SOLIMUT MUTUELLE précise à ce titre que la modification de numérotation est intervenue en 2005, sans changement sur les garanties. Il est également établi que Monsieur [E] a fait l'objet d'une mise en retraite pour invalidité avec liquidation de sa pension à compter du 29 novembre 2012, par arrêté portant admission à la retraite en date du 6 juin 2013. Or, la société SOLIMUT MUTUELLE soutient que ce contrat n'organise aucun droit viager pour ses bénéficiaires. Elle reproche ainsi au premier juge d'avoir fait un « contre sens » et une mauvaise interprétation des conditions contractuelles et considère qu'il résulte des articles 20, 22 et 23 des conditions générales du contrat de garantie collective n°83015/83005INJ02 que les rentes d'invalidité, sont versées « à partir du 37ème mois d'arrêt de travail continu ou dès la notification de mise en invalidité par la Sécurité sociale » jusqu'au « premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse » (article 22) et que les limites du montant des prestations prévoient pour les rentes d'invalidité, un cumul avec « prestations qui seront servies par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme » dans la limite de « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » (article 23). Elle ajoute que selon l'article 4, b, des conditions particulières applicables, la couverture du risque invalidité par le contrat inclut également la couverture du risque en cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité par le versement d'une « rente d'invalidité ». Elle se prévaut d'une incompatibilité des modalités de cette obligation de couverture prévue par les conditions générales concernant : - le fait générateur de la garantie : mise à la retraite pour invalidité, - les modalités de versement de la prestation : début du versement au jour de la mise en retraite pour cause d'invalidité, sans spécificité prévue pour la fin du versement, - les limites du montant de la prestation : cumul avec les droits statutaires dans les conditions prévues. Elle en déduit que « les droits à rente de Monsieur [P] [E] à l'égard de SOLIMUT au titre de sa mise en retraite pour cause d'invalidité cessent au premier jour du mois suivant la date à laquelle il aurait pu obtenir la liquidation de sa pension de retraite s'il avait continué à exercer une activité, c'est-à-dire l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale comme le prévoit l'article L24 (') » (conclusions p.28). Cependant, nonobstant les développements adoptés par SOLIMUT MUTUELLE, les pièces produites et les éléments contractuels applicables au litige ne font pas mention d'une cessation du versement des prestations prévues par ce contrat de garantie collective au jour théorique de prise de la retraite. En effet, l'article 22 relatif au point de départ et à la limite de garantie prévoit que : « Les rentes d'invalidité seront servies à partir du 37ème mois d'arrêt de travail continu ou dès la notification de mise en invalidité par la Sécurité sociale, et ce jusqu'au premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse ». Il ressort en outre des dispositions contractuelles que le point de départ de cette rente invalidité est précisément « au jour de la mise en retraite pour cause d'invalidité et après acceptation du dossier par le Médecin Conseil de la Mutuelle de France Prévoyance ». C'est donc dans ces seules limites contractuelles qu'est susceptible de prendre fin le versement des prestations invalidités prévues par le contrat litigieux. Or, Monsieur [E] perçoit une pension d'invalidité et non pas une pension de vieillesse, comme cela lui a été indiqué par la Direction Générale des Finances Publiques ' Service des Retraites de l'Etat par courrier du 6 août 2015 (pièce n°42) ; il soutient en conséquence à juste titre que l'évènement « pension de vieillesse » n'est pas réalisé. Certes, il n'apparaît pas que le contrat litigieux puisse être considéré comme offrant un droit viager à son bénéficiaire dès lors qu'il est expressément mentionné que les rentes invalidités cessent d'être servies « jusqu'au premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse ».
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